Art. 2
Territoire, capitale et armoiries
-
1
Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.
-
2
Sa capitale est la ville de Fribourg, Freiburg en allemand.
-
3
Ses armoiries sont: «Coupé de sable et d'argent».
Art. 4
Principes de l'activité étatique
-
1
Toute activité de l'Etat se fonde sur le droit, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé.
Art. 10
Interdiction de l'arbitraire et bonne foi
-
1
Toute personne a le droit d'être traitée par les organes étatiques sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 11
Droit à la vie et liberté personnelle
-
1
Tout être humain a droit à la vie.
-
2
Toute personne a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
Art. 14
Autres formes de vie en commun
-
1
La liberté de choisir une autre forme de vie en commun que le mariage est reconnue.
-
2
Le droit d'enregistrer un partenariat pour les couples de même sexe est garanti.
Art. 30
Procédure – Accès au juge
-
1
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La loi peut exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Art. 31
Procédure – Procédure judiciaire
-
1
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
-
2
Les débats et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 32
Procédure – Procédure pénale
-
1
Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation entrée en force.
-
2
Tout prévenu a le droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des infractions qui lui sont reprochées. Il doit avoir la possibilité de faire valoir les droits de la défense.
-
3
Toute personne condamnée a le droit de déférer le jugement à une juridiction supérieure.
Art. 41
Initiative populaire – Objet
-
1
L'initiative populaire peut avoir pour objet:
- a)la révision partielle ou totale de la Constitution;
- b)l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi.
Art. 42
Initiative populaire – Forme et délai
-
1
L'initiative populaire peut prendre la forme d'un projet rédigé de toutes pièces ou être conçue en termes généraux.
-
2
Elle doit être appuyée par 6000 citoyennes et citoyens actifs. Le délai de récolte des signatures est de 90 jours.
Art. 43
Initiative populaire – Validité
-
1
Le Grand Conseil invalide entièrement ou partiellement les initiatives populaires si elles violent le droit supérieur, ne respectent pas l'unité de la forme ou de la matière ou sont inexécutables.
Art. 44
Initiative populaire – Traitement
-
1
L'initiative populaire doit être traitée par le Grand Conseil et soumise au peuple sans retard, le cas échéant en même temps qu'un contre-projet du Grand Conseil.
Art. 50
Communes – Autres droits politiques
-
1
Dans les communes sans conseil général, les citoyennes et les citoyens actifs exercent leurs droits politiques au sein de l'assemblée communale.
-
2
Dans les communes qui ont un conseil général, les citoyennes et les citoyens actifs ont le droit d'initiative et de référendum.
Art. 52
Principes – Accomplissement des tâches
-
1
L'activité étatique est régie par les principes de subsidiarité, de transparence et de solidarité.
-
2
Pour accomplir les tâches qui leur incombent, l'Etat et les communes disposent de services publics de qualité et de proximité.
Art. 53
Principes – Répartition des tâches entre Etat et communes
-
1
La loi attribue les tâches à la collectivité publique la mieux à même de les accomplir.
Art. 54
Principes – Accomplissement de tâches par des tiers
-
1
L'Etat et les communes peuvent déléguer des tâches à des tiers, à condition que la délégation soit prévue dans une loi ou un règlement communal, qu'elle soit justifiée par un intérêt public prépondérant et que la protection juridique soit assurée.
-
2
Les organismes et les personnes concernés sont soumis à la surveillance de la collectivité délégatrice.
-
3
L'Etat et les communes peuvent participer à des entreprises ou en créer.
Art. 55
Sécurité matérielle – Précarité, chômage et exclusion
-
1
L'Etat et les communes prennent des mesures pour prévenir les situations de précarité et mettent en place une aide sociale.
-
2
Ils prennent des mesures pour atténuer les conséquences du chômage, prévenir l'exclusion sociale ou professionnelle et favoriser la réinsertion.
Art. 56
Sécurité matérielle – Logement
-
1
L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne puisse trouver un logement approprié à sa situation.
-
2
L'Etat encourage l'aide au logement, la construction de logements et l'accès à la propriété de son logement.
Art. 58
Economie – Monopoles et régales
-
1
L'Etat et les communes peuvent créer des monopoles lorsque l'intérêt public le commande. Les régales cantonales sont réservées.
Art. 62
Relations entre les générations
-
1
L'Etat et les communes favorisent la compréhension et la solidarité entre les générations.
Art. 63
Personnes vulnérables et dépendantes
-
1
L'Etat et les communes vouent une attention particulière aux personnes vulnérables ou dépendantes.
-
2
Leur développement harmonieux doit être soutenu et leur intégration sociale favorisée.
Art. 64
Formation – Enseignement de base
-
1
L'Etat et les communes pourvoient à un enseignement de base obligatoire et gratuit ouvert à tous les enfants, en tenant compte des aptitudes de chacun.
-
2
L'école assure la formation des enfants en collaboration avec les parents et seconde ceux-ci dans leur tâche éducative. Elle favorise le développement personnel et l'intégration sociale des enfants et leur donne le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société et l'environnement.
-
3
La première langue étrangère enseignée est l'autre langue officielle.
-
4
L'enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. Les Eglises et les communautés religieuses reconnues ont le droit d'organiser un enseignement religieux dans le cadre de l'école obligatoire.
Art. 65
Formation – Formation supérieure et recherche
-
1
L'Etat assure la formation secondaire supérieure, gymnasiale et professionnelle. Ces formations sont accessibles à chacun en fonction de ses aptitudes et indépendamment de sa capacité financière.
-
2
Il assure la formation au sein de l'Université et des hautes écoles spécialisées.
-
3
Il encourage la recherche scientifique.
-
4
Il octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées.
Art. 66
Formation – Formation des adultes
-
1
L'Etat et les communes encouragent la formation des adultes.
Art. 67
Formation – Ecoles privées
-
1
L'Etat peut soutenir les écoles privées dont l'utilité est reconnue.
-
2
Il exerce la surveillance sur celles qui assurent l'enseignement de base et sur celles qu'il soutient.
Art. 70
Aide humanitaire et coopération au développement
-
1
L'Etat encourage l'aide humanitaire, la coopération au développement et le commerce équitable. Il favorise les échanges entre les peuples.
Art. 71
Environnement et territoire – Environnement
-
1
L'Etat et les communes veillent à la sauvegarde de l'environnement naturel et luttent contre toute forme de pollution ou de nuisance.
-
2
Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables.
Art. 72
Environnement et territoire – Aménagement du territoire
-
1
L'Etat et les communes veillent à une utilisation judicieuse et mesurée du sol et à une occupation rationnelle du territoire.
Art. 73
Environnement et territoire – Nature et patrimoine culturel
-
1
L'Etat et les communes préservent la nature et le patrimoine culturel et protègent la diversité de la faune et de la flore ainsi que leurs milieux vitaux.
-
2
Ils aménagent le territoire de manière à sauvegarder les sites naturels ou construits.
-
3
Ils favorisent la connaissance de la nature et du patrimoine culturel, notamment par la formation, la recherche et l'information.
Art. 74
Environnement et territoire – Agriculture et sylviculture
-
1
En collaboration avec la Confédération, l'Etat encourage et soutient l'agriculture et la sylviculture dans leurs fonctions protectrice, écologique, économique et sociale.
Art. 75
Environnement et territoire – Catastrophes
-
1
L'Etat et les communes prennent les mesures nécessaires pour prévenir et maîtriser les catastrophes et les situations d'urgence.
Art. 76
Sécurité et ordre publics
-
1
L'Etat et les communes assurent le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, dans le respect des droits fondamentaux.
-
2
L'Etat détient le monopole de la force publique.
Art. 77
Approvisionnement en eau et en énergie
-
1
L'Etat et les communes garantissent l'approvisionnement en eau et en énergie.
Art. 78
Transports et communications
-
1
L'Etat conduit une politique coordonnée des transports et des communications, en tenant compte des régions excentrées.
-
2
Il voue une attention particulière à la sécurité.
-
3
Il favorise les transports publics et le trafic non motorisé.
Art. 82
Gestion financière – Principe d'économie
-
1
L'Etat et les communes gèrent les finances publiques avec économie.
-
2
Ils vérifient périodiquement que les tâches qu'ils accomplissent et les subventions qu'ils octroient sont toujours efficaces, nécessaires et supportables financièrement.
Art. 83
Gestion financière – Equilibre budgétaire
-
1
L'Etat équilibre son budget de fonctionnement.
-
2
Il tient cependant compte de la situation conjoncturelle et d'éventuels besoins financiers exceptionnels.
-
3
Les déficits engendrés par ces situations doivent être compensés dans les années suivantes.
Art. 84
Gestion financière – Publicité et surveillance
-
1
Toute personne peut consulter le budget et les comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques.
-
2
La surveillance des finances de l'Etat et des communes est assurée par un organe dont l'indépendance est garantie.
Art. 89
Liberté de parole et immunité
-
1
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ne peuvent en principe être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent au Parlement et devant les organes de celui-ci.
-
2
La loi décrit les conditions de la levée de l'immunité.
Art. 91
Actes des autorités – Formes
-
1
Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l'ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.
-
2
Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l'ordonnance ou du règlement.
Art. 92
Actes des autorités – Urgence
-
1
Un acte du Grand Conseil dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclaré urgent et mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de ses membres. Sa durée de validité doit être limitée.
-
2
Lorsqu'un tel acte est soumis obligatoirement au référendum ou que celui-ci est demandé, il cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil s'il n'a pas été accepté par le peuple dans ce délai.
Art. 93
Actes des autorités – Délégation
-
1
Les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l'interdise. La norme de délégation doit être suffisamment précise.
-
2
Les règles de droit d'importance doivent toutefois être édictées sous forme de loi.
-
3
Le Grand Conseil peut opposer son veto aux actes de l'autorité délégataire.
Art. 98
Relations avec le Conseil d'Etat
-
1
Par le mandat, le Grand Conseil peut amener le Conseil d'Etat à prendre des mesures dans un domaine ressortissant à la compétence de ce dernier.
-
2
La présidente ou le président du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil d'Etat sur les objets qui concernent le Grand Conseil.
-
3
Le Secrétariat assure, en collaboration avec la Chancellerie d'Etat, les relations entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.
Art. 101
Compétences – Planification
-
1
Le Grand Conseil examine le programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat.
Art. 104
Compétences – Haute surveillance
-
1
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur:
- a)le Conseil d'Etat et l'administration;
- b)la justice;
- c)les délégataires de tâches publiques.
Art. 105
Compétences – Autres compétences
-
1
Le Grand Conseil:
- a)statue sur la validité des initiatives populaires;
- b)tranche les conflits de compétence entre les autorités supérieures du canton;
- c)accorde l'amnistie et la grâce;
- d)accorde le droit de cité cantonal;
- e)exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
- f)accomplit toutes les autres tâches qui, en vertu de la Constitution ou de la loi, lui incombent ou ne ressortissent pas à la compétence d'une autre autorité.
Art. 109
Relations avec le Grand Conseil
-
1
Le Conseil d'Etat renseigne chaque année le Grand Conseil sur ses activités et sur l'état de réalisation du programme de législature. Il le fait également chaque fois que le Grand Conseil le lui demande.
-
2
Les membres du Conseil d'Etat répondent devant le Grand Conseil de leur gestion et des actes des personnes soumises à leur surveillance.
-
3
La Chancellerie d'Etat assure, en collaboration avec le Secrétariat du Grand Conseil, les relations entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.
Art. 111
Compétences – Législation
-
1
Le Conseil d'Etat prépare les projets d'actes législatifs à l'intention du Grand Conseil.
-
2
Il édicte des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi l'y autorisent ainsi que les dispositions d'exécution des lois cantonales ou fédérales, dans la mesure où celles-ci ne doivent pas être prises sous la forme d'une loi.
Art. 112
Compétences – Planification
-
1
Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil le programme de législature et le plan financier.
Art. 114
Compétences – Relations extérieures
-
1
Le Conseil d'Etat représente le canton.
-
2
Il négocie et signe les traités intercantonaux et internationaux, sous réserve des droits du Grand Conseil. Il informe régulièrement ce dernier des négociations en cours.
-
3
Il répond aux consultations fédérales.
Art. 115
Compétences – Surveillance des communes
-
1
Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les communes.
Art. 116
Compétences – Nominations
-
1
Le Conseil d'Etat procède aux nominations qui ne sont pas réservées à une autre autorité.
Art. 117
Compétences – Circonstances extraordinaires
-
1
Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l'absence d'approbation par le Grand Conseil dans le délai d'une année.
Art. 120
Principes – Organisation générale
-
1
La justice est rendue par les autorités auxquelles la Constitution et la loi confient cette tâche.
-
2
La loi peut prévoir des modes de résolution extrajudiciaire des litiges.
-
3
Le Grand Conseil accorde au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour assurer la célérité et la qualité de la justice.
Art. 122
Principes – Respect du droit supérieur
-
1
Les autorités des juridictions civile, pénale et administrative n'appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur.
Art. 123
Juridictions civile, pénale et administrative
-
1
La juridiction civile est exercée par:
- a)les justices de paix et les juges de paix;
- b)les tribunaux civils et leurs présidents;
- c)le Tribunal cantonal.
-
2
La juridiction pénale est exercée par:
- a)les préfets;
- b)les juges d'instruction;
- c)les tribunaux pénaux et leurs présidents;
- d)le Tribunal pénal économique;
- e)la Chambre pénale des mineurs et ses présidents;
- f)le Tribunal cantonal.
-
3
Le Tribunal cantonal est l'autorité ordinaire de la juridiction administrative.
-
4
La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.
Art. 125
Conseil de la magistrature – Rôle
-
1
Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance du pouvoir judiciaire. Il donne son préavis lors des élections judiciaires.
Art. 126
Conseil de la magistrature – Composition et élection
-
1
Le Conseil de la magistrature comprend:
- a)un membre du Grand Conseil;
- b)un membre du Conseil d'Etat;
- c)un membre du Tribunal cantonal;
- d)un membre de l'Ordre des avocats fribourgeois;
- e)une ou un professeur ordinaire de la Faculté de droit de l'Université;
- f)un membre du Ministère public;
- g)un membre des autorités judiciaires de première instance;
- h)deux autres membres.
-
2
Les membres du Conseil de la magistrature sont élus par le Grand Conseil. Les sept premiers cités le sont sur proposition de l'autorité ou du groupe de personnes dont ils font partie, les deux autres, sur proposition du Conseil de la magistrature.
-
3
Ils sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger au Conseil pendant plus de deux périodes consécutives.
Art. 127
Conseil de la magistrature – Surveillance
-
1
Le Conseil de la magistrature est chargé de la surveillance administrative et disciplinaire du pouvoir judiciaire et du Ministère public.
-
2
Il peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative des autorités judiciaires de première instance.
-
3
Il renseigne annuellement le Grand Conseil sur son activité. Il en fait de même chaque fois que cette autorité le demande.
Art. 128
Conseil de la magistrature – Elections
-
1
Le Conseil de la magistrature préavise à l'intention du Grand Conseil les candidatures aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant sur la formation, l'expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidates et candidats.
Art. 129
Communes – Rôle et statut
-
1
Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
-
2
L'autonomie communale est garantie dans les limites du droit cantonal. Elle peut être invoquée par les associations de communes dans leur domaine de compétence.
Art. 134
Collaboration intercommunale
-
1
L'Etat encourage la collaboration intercommunale.
-
2
Les communes peuvent s'associer pour l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches. Elles doivent adhérer à tous les buts de l'association.
-
3
L'Etat peut obliger des communes à faire partie d'une association ou à en fonder une.
-
4
Les communes peuvent créer des structures administratives régionales.
Art. 139a
Obligation de transparence
-
1
Les partis politiques, les groupements politiques, les comités de campagne ainsi que les organisations prenant part à des campagnes électorales ou de votations doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés:
- a)lors de campagnes électorales ou de votations, les sources de financement ainsi que le budget total de la campagne correspondante;
- b)pour le financement des organisations susmentionnées, la raison sociale des personnes morales participant au financement desdites organisations, de même que le montant des versements;
- c)l'identité des personnes physiques participant au financement desdites organisations, à l'exception de celles dont les versements n'excèdent pas 5000 francs par année civile.
-
2
Les membres élus des autorités cantonales publient, au début de l'année civile, les revenus qu'ils tirent de leur mandat ainsi que les revenus des activités en lien avec celui-ci.
-
3
Les données publiées en vertu des alinéas 1 et 2 sont vérifiées par l'administration cantonale ou une entité indépendante. Une fois vérifiées, ces données sont mises à disposition en ligne et sur papier.
-
4
Pour le surplus, la loi règle l'application. Elle tient notamment compte du secret professionnel.
Art. 142
Autres Eglises et communautés religieuses
-
1
Les autres Eglises et communautés religieuses sont régies par le droit privé.
-
2
Si leur importance sociale le justifie et si elles respectent les droits fondamentaux, elles peuvent obtenir des prérogatives de droit public ou être dotées d'un statut de droit public.
Art. 146
Entrée en vigueur et abrogation
-
1
La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2005. A cette date, la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 (RSF 10.1) est abrogée. Les dispositions qui suivent sont réservées.
Art. 147
Droit transitoire – Principes
-
1
Le droit actuel doit être adapté sans retard à la présente Constitution. Les adaptations doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.
-
2
Dans les domaines où les règles de la présente Constitution nécessitent des dispositions d'application, le droit actuel reste en vigueur jusqu'à l'adoption de ces dispositions.