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LATeC — RSF 710.1

Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

Version actuelle en vigueur depuis le 01.03.2024 (Date d'adoption: 24.11.2023) · 209 articles · Source bdlf.fr.ch ↗ · PDF officiel ↗

Art. 1
Buts
  1. 1
    La présente loi a pour but de contribuer au développement durable de l'ensemble du canton, en veillant à garantir l'équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux.
  2. 2
    Elle a également pour but:
    • a)de veiller à un aménagement rationnel du territoire et à une utilisation mesurée du sol;
    • b)de permettre le développement harmonieux du canton, des régions et des communes;
    • c)d'assurer des conditions-cadre favorables à la création et au maintien des places de travail;
    • d)de permettre des solutions coordonnées entre la mobilité, l'urbanisation et l'environnement;
    • e)de veiller à la protection de l'environnement;
    • f)de garantir l'approvisionnement du canton;
    • g)de mettre en valeur les sites et les bâtiments dignes d'intérêt;
    • h)de préserver l'espace non construit en vue d'assurer les surfaces nécessaires à l'agriculture, au maintien du milieu naturel et du paysage, aux loisirs, de façon à garantir la pérennité de cet espace pour les générations futures;
    • i)de contribuer à la mise en place d'un milieu construit de qualité en vue de satisfaire les besoins de ses utilisateurs;
    • j)de garantir la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions;
    • k)de garantir la simplicité et la célérité des procédures.
Art. 2
Compétences et responsabilités
  1. 1
    Le Conseil d'Etat:
    • a)exerce la haute surveillance dans les domaines régis par la présente loi;
    • b)édicte le règlement d'exécution;
    • c)nomme les membres des commissions désignées aux articles 3 à 6.
  2. 2
    La Direction chargée de l'aménagement du territoire et des constructions[1](ci-après: la Direction), le Service chargé de l'aménagement du territoire et des constructions[2] (ci-après: le Service), les préfets et les communes exercent les attributions qui leur sont dévolues par la loi.
Art. 3
Commission consultative pour l'aménagement du territoire
  1. 1
    Une Commission consultative pour l'aménagement du territoire est instituée pour examiner les problèmes généraux relatifs à ce domaine, faire des propositions et donner son avis sur des problèmes particuliers d'aménagement. La composition de la Commission est représentative des régions et des parties linguistiques du canton.
  2. 2
    Elle comprend au maximum quinze membres, dont cinq sont désignés par le Grand Conseil.
Art. 4
Commission des dangers naturels
  1. 1
    Une Commission des dangers naturels est instituée pour examiner les problèmes généraux relatifs aux dangers naturels, coordonner les études de base et préaviser, sur requête du Service ou des communes, les projets de plans d'aménagement et de constructions et installations situés dans les secteurs exposés aux dangers naturels.
Art. 5
Commission d'architecture et d'urbanisme
  1. 1
    Une Commission d'architecture et d'urbanisme est instituée pour examiner, sur requête du Service ou des communes, les projets qui, du point de vue de leur nature, de leur situation, de leurs dimensions, ont un effet important sur leur environnement.
Art. 6
Commission d'accessibilité
  1. 1
    Une Commission d'accessibilité est instituée pour examiner les problèmes généraux relatifs à l'accessibilité des constructions et installations aux personnes handicapées, formuler des recommandations dans ce domaine et préaviser les projets tombant sous le coup de l'article 129.
Art. 7
Coordination des procédures
  1. 1
    Les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire et de permis de construire veillent à assurer la coordination des procédures.
  2. 2
    Le règlement d'exécution fixe les règles applicables en la matière.
Art. 8
Qualification
  1. 1
    Les plans directeurs régionaux, les plans d'aménagement local, les plans d'aménagement de détail et les demandes de permis doivent être établis par des personnes qualifiées.
  2. 2
    Le Conseil d'Etat fixe les conditions de cette qualification.
Art. 9
Droit de recours des Directions
  1. 1
    Le droit de recours des Directions du Conseil d'Etat est régi par la législation spéciale.
Art. 10
Principes
  1. 1
    Dans l'exécution des tâches qui leur incombent, les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes fixés par la loi fédérale. En outre, elles veillent:
    • a)à rechercher des solutions respectant les principes de durabilité;
    • b)à respecter le principe de subsidiarité, notamment à l'échelle régionale et intercommunale, et à collaborer en vue d'une concordance entre les mesures et dispositions qu'elles prennent en application de la loi;
    • c)à coordonner toutes les politiques publiques qui ont un impact sur le territoire;
    • d)à mener une politique foncière active, notamment de manière à garantir la disponibilité des terrains en zone à bâtir;
    • e)à associer la population au plus tôt aux processus de planification et à l'informer de façon appropriée sur les objectifs et les mesures relatives à l'aménagement du territoire ainsi que sur le déroulement des procédures applicables aux plans et à leurs règlements.
Art. 11
Niveaux d'aménagement
  1. 1
    L'aménagement du territoire s'effectue aux niveaux suivants:
    • a)cantonal;
    • b)régional;
    • c)local.
Art. 12
 
  1. 1
    Les tâches de l'aménagement cantonal consistent à:
    • a)définir le développement spatial souhaité à l'échelle cantonale;
    • b)établir les études de base et les planifications cantonales;
    • c)analyser les conséquences des études fédérales sur le territoire et proposer une méthodologie en vue de leur prise en compte dans les instruments d'aménagement du territoire;
    • d)veiller à la coordination intercantonale en matière d'aménagement du territoire.
Art. 13
Définition
  1. 1
    Le plan directeur cantonal est l'instrument dont dispose le Conseil d'Etat pour définir sa stratégie d'aménagement cantonal et les moyens de mise en œuvre.
  2. 2
    Le plan directeur cantonal se fonde sur:
    • a)le programme d'aménagement cantonal;
    • b)les études de base, notamment les plans sectoriels.
  3. 3
    Il tient compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, ainsi que des plans directeurs des cantons voisins.
Art. 14
Contenu
  1. 1
    Le plan directeur cantonal fixe les principes pour les domaines qu'il traite, répartit les tâches entre les instances publiques concernées et définit la mise en œuvre dans les instruments d'aménagement régional et local.
  2. 2
    Il comprend un texte, une carte de synthèse et des cartes de détail qui forment son contenu liant.
  3. 3
    Il est accompagné d'un rapport explicatif.
  4. 4
    En particulier, le plan directeur cantonal définit la manière de coordonner l'emplacement et le dimensionnement des zones à bâtir à l'échelle supracommunale.
  5. 5
    La stratégie cantonale de mobilité au sens de la législation sur la mobilité y est intégrée.
Art. 15
Programme d'aménagement cantonal
  1. 1
    Le programme d'aménagement cantonal définit les objectifs et la politique générale d'aménagement cantonal, en considérant les études de base et les tendances existantes.
  2. 2
    Il est proposé par le Conseil d'Etat et adopté par le Grand Conseil.
  3. 3
    Il est redéfini lors du réexamen intégral du plan directeur cantonal.
Art. 16
Etudes de base
  1. 1
    Les études de base indiquent l'état et les options générales de l'aménagement du territoire en se fondant sur les buts et les principes définis par la loi fédérale. Elles n'ont pas d'effet liant.
Art. 17
Adoption et approbation
  1. 1
    Le projet définitif du plan directeur cantonal fait l'objet d'un rapport présenté au Grand Conseil, à titre consultatif.
  2. 2
    Le Conseil d'Etat adopte le plan directeur cantonal.
  3. 3
    Le plan directeur cantonal est ensuite communiqué au Conseil fédéral pour approbation.
Art. 18
Effets du plan directeur cantonal
  1. 1
    Dès son adoption par le Conseil d'Etat, le plan directeur cantonal lie les autorités cantonales et communales.
  2. 2
    Dès son approbation par le Conseil fédéral, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités de la Confédération et des cantons voisins, conformément aux dispositions de la loi fédérale.
Art. 19
Suivi et révision du plan directeur cantonal
  1. 1
    L'état de l'aménagement cantonal fait l'objet d'un rapport au Grand Conseil tous les cinq ans.
  2. 2
    Le plan directeur cantonal est réexaminé intégralement tous les dix ans.
Art. 20
Buts
  1. 1
    Moyennant l'accord du Conseil d'Etat, la Direction peut établir un plan d'affectation cantonal, en vue de créer notamment:
    • a)des zones pour des ouvrages d'intérêt national ou cantonal;
    • b)des zones permettant la réalisation de mesures urgentes répondant à un intérêt public national ou cantonal;
    • c)des zones pour des objets naturels ou des biens culturels immeubles d'importance nationale ou cantonale;
    • d)des zones d'activités d'importance cantonale;
    • e)des zones destinées à des installations d'approvisionnement en matières premières d'importance cantonale.
Art. 21
Conditions
  1. 1
    Un plan d'affectation cantonal ne peut être établi que s'il répond à un intérêt cantonal ou national reconnu dans une étude de base ou un instrument fédéral. Les préfets et les communes concernés sont préalablement entendus.
  2. 2
    Les dispositions de la législation sur la protection de la nature et du paysage relatives à la mise sous protection des biotopes sont réservées.
Art. 22
Procédure d'approbation
  1. 1
    Avant d'être mis à l'enquête publique, le plan d'affectation cantonal fait l'objet d'un examen préalable par le Service. En outre, il est soumis aux préfets et aux communes concernés qui sont entendus par la Direction.
  2. 2
    La Direction met le plan d'affectation cantonal à l'enquête publique, le soumet au préavis des organes intéressés, statue sur les oppositions et approuve le plan et son règlement. Pour le surplus, les articles 83 à 89 sont applicables par analogie.
Art. 22a
Principe
  1. 1
    L'aménagement régional est obligatoire et incombe à la région (art. 24).
  2. 2
    La région constituée établit un plan directeur régional.
  3. 3
    Si la région ne remplit pas ses obligations, le préfet prend les mesures nécessaires en application de la loi sur les communes.
Art. 23
Tâches de l'aménagement régional
  1. 1
    Les tâches de l'aménagement régional consistent à:
    • a)définir le développement spatial souhaité à l'échelle régionale;
    • b)établir les études de base et les planifications régionales;
    • c)proposer, sur la base d'études régionales, des adaptations du plan directeur cantonal;
    • d)veiller à la coordination interrégionale en matière d'aménagement du territoire.
Art. 24
Région d'aménagement
  1. 1
    La région d'aménagement est un territoire qui présente une certaine unité géographique, économique ou culturelle. Elle réunit des communes ayant des intérêts communs et comprend au moins un centre régional ou cantonal.
  2. 2
    Une commune peut appartenir à différentes régions d'aménagement, si cette appartenance est justifiée par des motifs suffisants.
  3. 3
    L'appartenance d'une ou de plusieurs communes à une région d'aménagement peut être réexaminée à la demande d'une commune, de la région elle-même ou des régions limitrophes.
  4. 4
    Le Conseil d'Etat arrête le périmètre des régions d'aménagement.
Art. 25
Organisation
  1. 1
    Les communes d'une même région se groupent en une communauté dotée de la personnalité morale de droit public (ci-après: communauté régionale) en vue de réaliser des tâches d'aménagement régional. La loi sur les communes et la loi sur les agglomérations sont applicables.
  2. 2
    Au besoin, les préfets prêtent leur concours pour la constitution et la gestion de telles communautés.
  3. 3
    Le Conseil d'Etat peut autoriser la création d'organismes intercantonaux pour l'aménagement régional. A cet effet, il peut conclure des conventions avec les cantons voisins.
Art. 26
Définition
  1. 1
    Le plan directeur régional est l'instrument dont dispose la région pour définir la politique d'aménagement régional. Il se fonde sur:
    • a)le plan directeur cantonal;
    • b)le programme d'aménagement régional;
    • c)les études régionales.
  2. 2
    Il tient compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération et, le cas échéant, des plans directeurs des cantons voisins.
Art. 27
Projet d'agglomération
  1. 1
    Pour les aspects liés à l'aménagement du territoire, les projets d'agglomération sont considérés comme des plans directeurs régionaux.
  2. 2
    Pour des motifs répondant à des intérêts cantonaux prépondérants, le Conseil d'Etat peut se substituer à la communauté régionale pour établir le projet d'agglomération ou une partie de celui-ci.
  3. 3
    Le Conseil d'Etat est compétent pour signer la convention de prestations accompagnant le projet d'agglomération. D'entente avec la communauté régionale, il veille à mettre en place les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre coordonnée et contraignante de cette convention.
Art. 28
Contenu – En général
  1. 1
    Le plan directeur régional fixe les principes pour les domaines qu'il traite, répartit les tâches entre l'organe régional et les communes. Il définit les mesures à entreprendre et identifie les projets à réaliser pour le développement territorial de la région.
  2. 2
    Le plan directeur régional comprend un texte et une carte de synthèse qui forment son contenu liant.
  3. 3
    Il est accompagné d'un rapport explicatif.
Art. 29
Contenu – Contenu minimal et autres thèmes
  1. 1
    Le plan directeur régional traite au minimum de l'urbanisation, de la mobilité et de l'environnement. Il traite également des rives, s'il s'agit d'une région riveraine d'un lac.
  2. 2
    Le plan directeur régional peut également porter sur d'autres thèmes, notamment le développement économique, le tourisme, la nature et l'espace forestier.
Art. 30
Programme d'aménagement régional
  1. 1
    Le programme d'aménagement régional sert de cadre pour l'élaboration du plan directeur régional. Il définit le contexte général du développement territorial de la région pour les dix prochaines années.
  2. 2
    Il est adopté par la communauté régionale, après consultation des instances cantonales. Les statuts de la communauté désignent l'organe compétent pour adopter ce programme.
  3. 3
    Le programme d'aménagement régional est redéfini lors du réexamen intégral du plan directeur régional.
Art. 31
Adoption et approbation
  1. 1
    La communauté régionale adopte le plan directeur régional et le communique à la Direction en vue de son approbation. Les statuts de la communauté désignent l'organe compétent pour adopter le plan.
  2. 2
    Le Conseil d'Etat approuve le plan directeur régional.
Art. 32
Effets du plan directeur régional
  1. 1
    Dès son approbation par le Conseil d'Etat, le plan directeur régional lie les autorités cantonales, les autorités communales et les régions voisines.
  2. 2
    Les communes ont l'obligation d'adapter leur plan d'aménagement local aux plans directeurs régionaux.
Art. 33
Réexamen intégral et modifications
  1. 1
    Le plan directeur régional est réexaminé intégralement tous les dix ans.
  2. 2
    Il fait l'objet des adaptations nécessaires lorsque de nouvelles circonstances l'exigent.
  3. 3
    La procédure prévue pour l'établissement du plan directeur régional est applicable.
Art. 34
Obligation d'aménager
  1. 1
    L'aménagement du territoire communal incombe à la commune.
  2. 2
    La commune établit un plan d'aménagement local qui doit se conformer au plan directeur cantonal et, le cas échéant, aux plans directeurs régionaux.
  3. 3
    Le plan d'aménagement local doit être réexaminé au moins tous les quinze ans et, au besoin, modifié.
Art. 35
Obligation de coordonner
  1. 1
    Le plan d'aménagement local d'une commune doit être coordonné avec celui des communes voisines.
  2. 2
    Plusieurs communes peuvent établir un plan directeur ou un plan d'affectation des zones intercommunal concernant l'ensemble de leur territoire ou les zones limitrophes.
  3. 3
    Lorsqu'une collaboration entre des communes voisines est nécessaire et que celles-ci n'arrivent pas à s'entendre, l'une ou plusieurs d'entre elles peuvent demander l'intervention du préfet, qui peut également intervenir d'office. S'il ne parvient pas à obtenir une entente entre les communes, le préfet transmet le dossier, avec son préavis, à la Direction.
Art. 36
Conseil communal et commission d'aménagement
  1. 1
    Le conseil communal est l'autorité responsable de l'aménagement local.
  2. 2
    Le conseil communal constitue une commission d'aménagement permanente qui l'appuie dans l'élaboration du plan d'aménagement local et l'application de celui-ci. La commission est composée d'au moins cinq membres, dont la majorité est désignée par l'assemblée communale ou par le conseil général.
Art. 37
Information et participation
  1. 1
    Le conseil communal organise, en collaboration avec la commission d'aménagement, des séances publiques d'information et ouvre la discussion sur les objectifs d'aménagement, le déroulement des études, le contenu des projets et des plans.
  2. 2
    Le conseil communal veille à ce que le plan d'aménagement local soit accessible à la population.
Art. 38
Définition
  1. 1
    Le plan d'aménagement local est l'instrument par lequel la commune choisit l'orientation de son développement et fixe ses choix par des mesures concrètes.
Art. 39
Contenu
  1. 1
    Le plan d'aménagement local comprend les éléments suivants:
    • a)le dossier directeur;
    • b)le plan d'affectation des zones;
    • c)la réglementation afférente au plan d'affectation des zones;
    • d)les éventuels plans d'aménagement de détail.
  2. 2
    Un rapport explicatif et de conformité au sens du droit fédéral accompagne le plan d'affectation des zones et sa réglementation.
Art. 40
Définition et contenu
  1. 1
    Le dossier directeur fixe les objectifs de développement de la commune et l'organisation future du territoire de celle-ci.
  2. 2
    Le dossier directeur comprend le plan directeur communal et le programme d'équipement. Il est accompagné d'un rapport justifiant les options retenues par la commune.
Art. 41
Plan directeur communal
  1. 1
    Le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en matière d'utilisation du sol, de ressources du sous-sol, de mobilité, de sites, paysages et géotopes et d'énergie.
  2. 2
    En particulier, ce plan inclut les planifications communales au sens de la législation sur la mobilité.
Art. 42
Programme d'équipement
  1. 1
    La commune établit un programme qui détermine le déroulement et les modalités de la réalisation des installations nécessaires à l'équipement des zones à bâtir définies dans le plan d'affectation des zones, compte tenu d'une estimation des coûts à la charge de la commune et des priorités arrêtées par celle-ci.
  2. 2
    Le programme d'équipement:
    • a)est établi sur la base du plan d'affectation des zones, des planifications communales au sens de la législation sur la mobilité, de l'aperçu de l'état de l'équipement ainsi que des conceptions ou des plans relatifs à l'équipement;
    • b)doit être coordonné avec le plan financier de la commune;
    • c)tient compte du développement de la construction sur le territoire communal.
Art. 43
Types d'affectation
  1. 1
    Le plan d'affectation des zones répartit l'ensemble du territoire communal en zones; en règle générale, il délimite:
    • a)les zones à bâtir;
    • b)les zones agricoles;
    • c)les zones de protection.
  2. 2
    Les communes peuvent prévoir d'autres zones destinées à des affectations répondant à des besoins spécifiques.
  3. 3
    L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
  4. 4
    Les surfaces sans affectation comprennent les terrains qui ne peuvent être attribués à l'une des affectations mentionnées aux alinéas précédents.
Art. 44 Abrogé
Art. 45
Mise en zone liée à un projet
  1. 1
    Toute nouvelle mise en zone d'activités ou en zone spéciale (art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire) liée à la création d'un projet et planifiée en dehors du cadre d'une révision générale du plan d'aménagement local est soumise à la condition que les travaux de gros œuvre soient réalisés dans les cinq ans dès l'entrée en force de la décision d'approbation.
  2. 2
    Si cette condition n'est pas remplie à l'échéance de ce délai, le terrain retourne à son affectation initiale, sans autre procédure.
  3. 3
    La commune peut demander des justifications et des garanties financières.
Art. 46
Conformité à la planification supérieure
  1. 1
    Toute mise en zone à bâtir doit être conforme aux orientations retenues dans la planification directrice cantonale, supracommunale et communale.
  2. 2
  3. 3
Art. 46a
Obligation de construire – Principes
  1. 1
    Les terrains affectés à la zone à bâtir doivent être construits et utilisés conformément à leur affectation dans les douze ans suivant la date d'entrée en force de la décision d'approbation. Cette exigence vaut également pour les terrains non construits dont l'affectation à la zone à bâtir est reconduite dans le cadre d'une révision générale du plan d'aménagement local.
  2. 2
    Si les terrains ne sont pas construits ni utilisés conformément à leur affectation dans le délai fixé à l'alinéa 1, l'autorité compétente dispose d'un droit d'emption légal à la valeur vénale sur tout ou partie de la surface concernée.
  3. 3
    L'autorité compétente au sens de l'alinéa 2 est l'Etat pour les terrains affectés à des zones d'activités cantonales reconnues par le plan directeur cantonal et la commune pour les autres terrains en zone à bâtir.
  4. 4
    Les communes et l'Etat peuvent exercer de manière subsidiaire le droit d'emption attribué selon l'alinéa 3.
  5. 5
    Si les terrains acquis par l'autorité sont transférés à des tiers, un droit de réméré est constitué en faveur de l'autorité avec obligation contractuelle de construire dans un délai fixé.
  6. 6
    Si les terrains ne sont pas construits ni utilisés conformément à leur affectation à l'échéance du délai de quinze ans dès la date d'entrée en force de la décision d'approbation, la commune examine l'opportunité de leur maintien en zone.
Art. 46b
Obligation de construire – Exercice du droit d'emption
  1. 1
    Si l'autorité compétente au sens de l'article 46a al. 3 et 4 entend exercer son droit d'emption, elle rend une décision qui doit être fondée sur un intérêt public prépondérant.
  2. 2
    Dans sa décision, l'autorité compétente au sens de l'article 46a al. 3 et 4:
    • a)démontre que la construction du terrain considéré revêt une importance stratégique particulière respectivement pour le développement du canton ou pour celui de la région ou de la commune;
    • b)démontre que l'acquisition est le moyen le plus approprié pour atteindre les objectifs fixés respectivement par le plan directeur cantonal ou par le plan directeur régional ou le plan d'affectation des zones;
    • c)effectue une pondération complète des intérêts en présence;
    • d)fixe le prix d'acquisition du terrain à la valeur vénale.
  3. 3
    Les décisions prises par les communes sont sujettes à recours à la préfecture et celles qui sont prises par l'Etat, au Tribunal cantonal.
Art. 47
Renonciation à une mesure de déclassement
  1. 1
    Dès l'entrée en force d'une décision de déclassement en zone inconstructible d'un terrain à bâtir, le ou la propriétaire touché-e dispose d'un délai de trente jours pour éventuellement saisir le ou la juge d'une demande d'indemnité pour cause d'expropriation matérielle.
  2. 2
    Si la commune est tenue par une décision judiciaire d'indemniser le ou la propriétaire pour cause d'expropriation matérielle, elle peut rendre une décision de révocation par laquelle elle prononce le retour des terrains concernés à leur affectation initiale, après avoir entendu les propriétaires intéressés. Pour le surplus, l'article 115 est applicable.
  3. 3
    Les terrains mis en zone à bâtir simultanément à un déclassement font l'objet d'une zone réservée aussi longtemps que le déclassement n'est pas définitif au sens de l'alinéa 2.
Art. 48
Contrats de droit administratif
  1. 1
    La commune peut conclure avec les propriétaires fonciers des contrats de droit administratif en vue de la construction des terrains qu'elle entend mettre en zone à bâtir.
  2. 2
    Ces contrats peuvent fixer les modalités de financement de l'équipement des terrains mis en zone à bâtir. Ils peuvent également prévoir un droit d'emption en faveur de la commune si les terrains ne sont pas construits à l'échéance d'un certain délai.
Art. 49
Etapes d'aménagement
  1. 1
    Le plan d'affectation des zones prévoit des étapes d'aménagement, en concordance avec le programme d'équipement.
  2. 2
    Seuls peuvent être placés en première étape les terrains complètement équipés et ceux dont l'équipement de base est garanti sur les plans à la fois technique, juridique et financier.
  3. 3
    Le conseil communal décide du passage d'une étape à l'autre des terrains déjà affectés à la zone à bâtir. Les propriétaires concernés sont préalablement informés.
Art. 50
Types de zones à bâtir
  1. 1
    Les zones à bâtir peuvent être subdivisées notamment en:
    • a)zones de centre;
    • b)zones mixtes;
    • c)zones résidentielles;
    • d)zones d'activités;
    • e)zones d'intérêt général;
    • f)zones libres.
  2. 2
    La réglementation communale peut admettre dans une zone des constructions d'un autre genre que celui qui est prévu, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'affectation prépondérante.
Art. 51
Zones de centre
  1. 1
    Les zones de centre sont destinées à préserver ou à réhabiliter le caractère villageois ou urbain du centre des localités ainsi qu'à permettre un développement concentré du noyau de celles-ci.
  2. 2
    Ces zones sont destinées à l'habitation, aux activités de service ainsi qu'aux activités industrielles et artisanales moyennement gênantes.
  3. 3
    Le conseil communal peut fixer un pourcentage minimal d'habitation.
Art. 52
Zones mixtes
  1. 1
    Les zones mixtes sont destinées aux activités de service, aux activités industrielles et artisanales moyennement gênantes ainsi qu'aux habitations.
  2. 2
    La création d'une nouvelle zone mixte est subordonnée à l'obligation d'établir un plan d'aménagement de détail.
  3. 3
    Le conseil communal fixe le pourcentage minimal des activités.
Art. 53
Zones résidentielles
  1. 1
    Les zones résidentielles sont destinées à l'habitation.
  2. 2
    Des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
Art. 54
Zones d'activités
  1. 1
    Les zones d'activités sont destinées aux activités industrielles, artisanales, de service et administratives.
  2. 2
    Ces zones sont notamment destinées à accueillir des entreprises qui ne peuvent être admises dans d'autres zones en raison des nuisances qu'elles engendrent.
  3. 3
    Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être admis à l'intérieur des volumes bâtis.
Art. 55
Zones d'intérêt général
  1. 1
    Les zones d'intérêt général sont destinées à servir le bien commun de la collectivité.
  2. 2
    Ces zones sont réservées aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique au sens de l'article 116.
  3. 3
    Les bâtiments et installations privés destinés à la réalisation de tâches d'intérêt public, tels centres culturels et sportifs, cliniques et instituts, sont admissibles.
Art. 56
Zones libres
  1. 1
    Les zones libres sont destinées à structurer le milieu bâti, à séparer les zones habitées des installations fortement gênantes ou dangereuses, à préserver des espaces de verdure dans les localités, à protéger les points de vue et l'aspect caractéristique de celles-ci et des biens culturels.
  2. 2
    Seules les constructions et installations compatibles avec le caractère de la zone sont admissibles.
Art. 57
Principes
  1. 1
    Les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
  2. 2
    Les zones vinicoles comprennent les surfaces propices à la viticulture, selon la législation spéciale en la matière. Elles sont destinées obligatoirement à la production de vin.
  3. 3
    Les constructions et installations admissibles dans les zones agricoles et vinicoles sont autorisées selon les prescriptions du droit fédéral.
  4. 4
    L'emplacement des constructions et installations dans les zones agricoles doit être choisi en fonction des besoins d'une exploitation rationnelle du sol, dans le respect du site et du paysage et en veillant à assurer des possibilités de liaison entre les biotopes.
Art. 58
Périmètres particuliers
  1. 1
    A l'intérieur des zones agricoles, des périmètres d'agriculture diversifiée ou des périmètres d'habitat à maintenir peuvent être définis par le biais d'une procédure de planification selon les articles 77 et 83 et suivants.
  2. 2
    La collectivité n'est pas tenue de prendre en charge les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'équipement supplémentaires découlant de ces périmètres.
  3. 3
    Le Conseil d'Etat fixe les critères selon lesquels ces périmètres peuvent être définis.
Art. 59
 
  1. 1
    Les zones de protection sont définies pour répondre à un intérêt public prépondérant en matière de protection de la nature, du paysage, des biens culturels ou des ressources naturelles.
  2. 2
    Les zones de protection visent à protéger notamment:
    • a)les constructions, les sites construits, les sites historiques ou archéologiques qui présentent pour la communauté une importance particulière comme témoins de l'activité spirituelle, de la création artistique et de la vie sociale;
    • b)les paysages et géotopes d'une beauté particulière, d'une grande valeur en tant qu'éléments du milieu naturel ou du patrimoine culturel;
    • c)les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
    • d)les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
  3. 3
    Les activités, constructions et installations qui sont de nature à entraver la protection des surfaces et des objets protégés sont interdites.
Art. 60
Réglementation afférente au plan d'affectation des zones
  1. 1
    Le conseil communal édicte la réglementation afférente au plan d'affectation des zones qui comprend les prescriptions d'aménagement et de construction applicables dans les zones définies.
  2. 2
    La réglementation peut également prévoir une répartition des fonctions dans les bâtiments, notamment pour garantir des logements familiaux en suffisance.
  3. 3
    Les communes peuvent aggraver les restrictions découlant du droit cantonal; elles ne peuvent les alléger que dans les cas prévus par les dispositions cantonales.
Art. 61
Emoluments et contributions
  1. 1
    Les communes peuvent prélever des émoluments en matière de construction et de plans d'aménagement sur la base d'un règlement adopté conformément à la législation sur les communes.
  2. 2
    Sur cette même base, elles peuvent prélever une contribution équitable afin d'aménager des places de jeux pour les enfants et des places de stationnement pour les véhicules, lorsque le ou la propriétaire ne peut y procéder.
Art. 62
Définition
  1. 1
    Les plans d'aménagement de détail règlent la constructibilité de secteurs du territoire communal pour compléter ou affiner le régime de construction de base prévu par le plan d'affectation des zones et sa réglementation.
Art. 63
Plan d'aménagement de détail obligatoire et facultatif
  1. 1
    Sous réserve d'éventuels ajustements mineurs et justifiés, la commune fixe dans le plan d'affectation des zones, d'une manière objective et cohérente, les périmètres dans lesquels l'établissement d'un plan d'aménagement de détail est exigé avant la délivrance d'un permis de construire. Elle fixe dans la réglementation afférente au plan d'affectation des zones les buts et les principes en vue de l'établissement du plan d'aménagement de détail.
  2. 2
    Un plan d'aménagement de détail est en outre exigé pour des constructions ou installations ayant des effets importants sur l'aménagement, l'équipement, l'environnement et les biens culturels, tels les grands centres d'achats, les importantes installations sportives, de loisirs et de camping. Le Conseil d'Etat établit la liste des constructions et installations soumises à l'obligation d'établir un plan d'aménagement de détail.
  3. 3
    Pour les plans d'aménagement de détail facultatifs, les conditions-cadre sont fixées par le conseil communal au début des travaux de planification.
  4. 4
    L'approbation d'un plan d'aménagement de détail peut être subordonnée à des justifications et à la prestation de garanties financières.
Art. 63a
Plan d'aménagement de détail-cadre
  1. 1
    La commune peut établir un plan d'aménagement de détail-cadre pour la réalisation de projets particuliers au sens de l'article 63 al. 2 ou pour des projets de grande ampleur destinés à une restructuration ou à une requalification du tissu bâti existant. Elle fixe dans la réglementation les objectifs de ce plan.
  2. 2
    Elle fixe simultanément, à l'intérieur du plan-cadre, des sous-périmètres ainsi que les objectifs pour leur urbanisation ou la requalification du milieu bâti.
  3. 3
    Les demandes de permis ou les plans d'aménagement de détail déposés dans un sous-périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'opposition sur des points déjà réglés dans le cadre de l'approbation du plan-cadre.
Art. 64
But
  1. 1
    Un plan d'aménagement de détail a en particulier pour but de permettre une solution urbanistique et architecturale de qualité, de prévoir des installations communes et des équipements adaptés et suffisants ainsi que d'assurer une meilleure insertion dans le site.
  2. 2
    Les plans d'aménagement de détail-cadre ont pour but d'assurer, à l'échelle d'un grand secteur englobant plusieurs îlots urbains, un aménagement cohérent des espaces publics, ainsi qu'une gestion optimale des transitions entre les différents îlots, des points de vue de l'urbanisation, de l'environnement et de la mobilité.
Art. 65
Contenu – En général
  1. 1
    Le plan d'aménagement de détail contient en particulier des prescriptions sur l'ordre des constructions, l'équipement et les aménagements extérieurs dans le périmètre défini.
  2. 2
    Le plan d'aménagement de détail peut comprendre des dérogations aux prescriptions applicables à la zone concernée. Ces dérogations, qui ne doivent pas léser des intérêts prépondérants de tiers, peuvent porter sur:
    • a)la répartition de la densité;
    • b)l'implantation, la dimension des bâtiments et leur caractère architectural;
    • c)le nombre de places de parc.
Art. 66
Contenu – Projets particuliers
  1. 1
    Pour les projets ayant des effets importants sur l'aménagement, l'équipement, l'environnement et les biens culturels, le dossier doit indiquer par quels moyens ces effets peuvent être limités dans la mesure du supportable à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre du plan.
  2. 2
    Les frais liés à l'adaptation ou à l'extension de l'équipement, aux mesures de protection ou de compensation sont pris en charge par le requérant ou la requérante.
  3. 3
    La répartition des tâches et la prise en charge des frais sont réglées avec la collectivité dans une convention, avant la mise à l'enquête publique.
Art. 67
Elaboration
  1. 1
    Les plans d'aménagement de détail sont élaborés, modifiés ou abrogés sur l'initiative de la commune ou des propriétaires; la commune n'est toutefois pas liée par les propositions de ces derniers.
  2. 2
    Lorsqu'un plan d'aménagement de détail est élaboré sur l'initiative des propriétaires, il nécessite l'accord de la majorité des propriétaires possédant plus de la moitié de la surface du périmètre.
  3. 3
    La commune qui veut modifier ou abroger un plan d'aménagement de détail qui a été élaboré par les propriétaires les entend au préalable.
  4. 4
    Les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais de planification et d'approbation. Les articles 100 et suivants sont applicables par analogie.
  5. 5
    Le Service en charge de la mobilité peut exiger une étude de trafic lorsqu'une augmentation de trafic en raison du plan d'aménagement de détail est vraisemblable.
Art. 68
Réexamen
  1. 1
    Lors de la révision générale de son plan d'aménagement local, la commune réexamine l'opportunité de maintenir les plans d'aménagement de détail en vigueur. Les plans d'aménagement de détail maintenus doivent être adaptés au droit en vigueur.
Art. 69
Dans la zone à bâtir – Principes
  1. 1
    Le maintien, l'entretien et la rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels des constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone ou aux prescriptions de construction sont garantis.
  2. 2
    Un changement d'affectation ou un agrandissement peut être autorisé pour les constructions et installations visées à l'alinéa 1, à condition que la non-conformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose.
  3. 3
    Dans les cas de l'alinéa 2, l'autorité peut exiger que le ou la propriétaire s'engage à renoncer, en cas de réalisation du plan, à réclamer une indemnité pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnée au registre foncier, aux frais du ou de la propriétaire.
  4. 4
    Pour les sites historiques construits situés dans des zones ou des périmètres de protection, les communes peuvent admettre dans leur réglementation la reconstruction de bâtiments non conformes au sens de l'alinéa 1, après destruction par force majeure ou après démolition, ainsi que leur transformation, lorsque celle-ci est telle que le bâtiment concerné peut être considéré comme une nouvelle construction.
Art. 70
Dans la zone à bâtir – Adaptation et mesure de substitution
  1. 1
    Lorsqu'un intérêt public prépondérant et des motifs d'aménagement du site le justifient, le conseil communal peut exiger qu'un ou une propriétaire rende une construction ou une installation conforme aux prescriptions de la loi, des plans et des règlements, en lui impartissant un délai convenable pour le faire.
  2. 2
    Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu, la commune peut faire exécuter les travaux, en prenant les frais à sa charge, ou engager la procédure d'expropriation.
Art. 71
Hors de la zone à bâtir
  1. 1
    La garantie de la situation acquise hors de la zone à bâtir est régie par le droit fédéral.
Art. 72
Types de mesures
  1. 1
    Lorsqu'ils ne sont pas affectés à des zones de protection, les paysages et géotopes, les sites construits ou sites historiques ou archéologiques qui présentent un intérêt au titre de la protection de la nature, du paysage ou des biens culturels peuvent être intégrés dans des périmètres de protection, superposés à l'affectation de base définie par le plan d'affectation des zones et soumis à une réglementation particulière.
  2. 2
    Les objets isolés qui présentent un intérêt dans leur ensemble ou dans l'une de leurs parties peuvent également faire l'objet de mesures spécifiques de protection.
  3. 3
    Les mesures de protection découlant de la législation spéciale sont considérées comme des mesures particulières de protection.
  4. 4
    Les secteurs exposés aux dangers naturels, tels qu'ils sont délimités dans les cartes de dangers, sont reportés sur le plan d'affectation des zones en tant que mesures particulières superposées à l'affectation de base et soumis à une réglementation particulière.
Art. 73
Effets
  1. 1
    Les mesures mentionnées à l'article 72 peuvent prévoir une interdiction totale ou partielle de construire, de démolir ou d'exploiter.
  2. 2
    La réglementation d'un périmètre de protection peut prescrire que les constructions, réparations et transformations de bâtiments admises dans ces périmètres s'harmonisent avec le caractère des lieux par leurs dimensions, proportions, forme générale, matériaux et couleurs.
Art. 74
Mise sous protection
  1. 1
    La mise sous protection et la transposition des mesures particulières liées aux dangers naturels se font par les plans d'affectation des zones et leur réglementation. La procédure spécifique de mise sous protection prévue par la législation spéciale est réservée.
  2. 2
    Les mesures de protection sont proposées par les organes compétents ou par les propriétaires intéressés.
  3. 3
    La procédure de mise sous protection et de transposition des mesures particulières liées aux dangers naturels est régie par les articles 77 et 83 à 89.
  4. 4
    Les mesures particulières de protection peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 75
Mesures indépendantes
  1. 1
    Subsidiairement et à titre exceptionnel, la mise sous protection peut se faire par des mesures indépendantes.
  2. 2
    Ces mesures peuvent être prises par la Direction ou la Direction chargée de la conservation des sites archéologiques et des biens culturels[3]. L'autorité compétente décide après avoir entendu les propriétaires et la commune concernés et recueilli les préavis nécessaires.
  3. 3
    Les décisions relatives aux mesures indépendantes font l'objet d'une publication dans la Feuille officielle; l'article 84 est applicable par analogie.
Art. 76
Mesures de protection provisoires
  1. 1
    En cas d'urgence, l'autorité compétente peut ordonner des mesures de protection provisoires, dont les effets sont limités à trois mois si aucune procédure de mise sous protection n'est ouverte dans ce délai.
Art. 77
 
  1. 1
    Avant la mise en consultation du plan directeur communal et du programme d'équipement ou la mise à l'enquête publique du plan d'affectation des zones, d'un plan d'aménagement de détail et de la réglementation relative à ces plans, la commune les soumet à l'examen du Service.
  2. 2
    Les modifications du plan d'affectation des zones qui consistent uniquement en une ou plusieurs rocades à l'intérieur du territoire d'urbanisation sont dispensées de l'examen préalable. Est considérée comme une rocade la mise en zone et le dézonage simultanés de parties de zones à bâtir de même affectation, de surface équivalente et situées dans un même secteur géographique. Le Conseil d'Etat définit les critères auxquels doit répondre le secteur bénéficiant de la rocade.
Art. 78
Procédure de consultation
  1. 1
    Le plan directeur communal et le programme d'équipement sont mis en consultation pendant trente jours, par dépôt au secrétariat communal et à la préfecture.
  2. 2
    Pendant le délai de consultation, toute personne intéressée peut adresser, par écrit, au secrétariat communal ou à la préfecture des observations et des propositions motivées.
  3. 3
    Le Conseil d'Etat règle la procédure de consultation.
Art. 79
Adoption
  1. 1
    Le conseil communal adopte le plan directeur communal et le programme d'équipement.
Art. 80
Approbation
  1. 1
    La Direction examine et approuve le plan directeur communal et le programme d'équipement.
  2. 2
    La décision d'approbation est publiée selon la forme prévue par le règlement d'exécution.
  3. 3
    La commune peut recourir au Tribunal cantonal contre la décision d'approbation du programme d'équipement.
Art. 81
Effets
  1. 1
    Dès leur approbation, le plan directeur communal et le programme d'équipement lient les autorités communales et cantonales.
  2. 2
    Ils n'ont pas de force obligatoire pour les propriétaires fonciers.
Art. 82
Modification
  1. 1
    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes d'aménagement, le plan directeur communal fait l'objet des adaptations nécessaires.
  2. 2
    Lorsque le plan d'affectation des zones est modifié, le programme d'équipement fait l'objet des adaptations nécessaires.
  3. 3
    La procédure prévue aux articles 77 à 80 est applicable.
Art. 83
Enquête publique et opposition
  1. 1
    Les plans d'affectation des zones, les plans d'aménagement de détail et leur réglementation sont mis à l'enquête publique pendant trente jours, par dépôt au secrétariat communal et à la préfecture. L'avis d'enquête est publié dans la Feuille officielle, au pilier public ainsi que, éventuellement, par tout autre moyen de communication disponible. La commune met à la disposition de tout ou toute intéressé-e les plans et leur réglementation, sous forme électronique. Les documents mis à disposition sous cette forme sont dépourvus de la foi publique.
  2. 2
    Les plans et leur réglementation sont sujets à opposition.
  3. 3
    Si plus de dix personnes déposent une opposition collective ou des oppositions à contenu identique, la commune demande aux opposants de désigner un ou plusieurs représentants dans un délai qu'elle leur impartit. Passé ce délai, elle désigne elle-même le ou les représentants parmi les opposants.
  4. 4
    Pour le surplus, le Conseil d'Etat règle la procédure d'opposition.
Art. 84
Qualité pour faire opposition
  1. 1
    Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l'enquête publique.
  2. 2
    Le droit de faire opposition appartient également aux associations cantonales, affiliées à une association d'importance nationale, qui, aux termes de leurs statuts, s'occupent principalement de tâches en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature et du paysage par pur idéal. Les conditions fixées par le droit fédéral sont réservées.
  3. 3
    Sont reconnues comme associations d'importance nationale celles qui sont habilitées à recourir au sens du droit fédéral.
  4. 4
    Le Conseil d'Etat dresse la liste des autres associations cantonales représentatives et traditionnellement établies qui sont habilitées à former opposition et à recourir en application de la présente loi.
Art. 85
Décisions sur les oppositions et adoption
  1. 1
    Le conseil communal statue, par une décision motivée, sur les oppositions non liquidées.
  2. 2
    Il adopte les plans et leur réglementation.
Art. 86
Approbation
  1. 1
    Le Service établit un préavis de synthèse à l'intention de la Direction, après avoir consulté, au besoin, les services et organes intéressés.
  2. 1a
    Le Service n'établit pas de préavis de synthèse lorsque la modification du plan d'affectation des zones consiste uniquement en une ou plusieurs rocades à l'intérieur du territoire d'urbanisation au sens de l'article 77 al. 2. Dans ce cas, la Direction consulte elle-même, au besoin, les services et organes intéressés. L'alinéa 1 est néanmoins applicable en cas de recours au sens de l'article 88 al. 1.
  3. 2
    Lorsque la Direction entend ne pas approuver des mesures prévues dans les plans et les règlements adoptés ou prendre dans sa décision d'approbation des mesures qui ne figuraient pas dans le dossier d'enquête publique, les intéressés sont préalablement entendus, selon les modalités fixées dans le règlement d'exécution.
  4. 3
    La Direction examine et approuve les plans et leur réglementation du point de vue de la légalité, de l'opportunité et de leur concordance avec les plans cantonaux et régionaux.
  5. 4
    Les plans et leur réglementation entrent en vigueur dès leur approbation, sous réserve de l'effet suspensif d'éventuels recours relatifs aux oppositions. La décision d'approbation est publiée selon la forme prévue dans le règlement d'exécution.
Art. 87
Effets des plans et des règlements
  1. 1
    Dès leur approbation, les plans et les règlements ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers.
Art. 88
Recours
  1. 1
    Les décisions communales sur les oppositions peuvent faire l'objet d'un recours à la Direction.
  2. 2
    Simultanément à sa décision d'approbation ou de non-approbation des plans et des règlements, la Direction statue sur les recours interjetés contre les décisions communales sur les oppositions, en réservant au ou à la juge de l'expropriation les prétentions éventuelles à indemnisation des propriétaires dont les immeubles sont touchés par les plans ou leur réglementation.
  3. 3
    Les décisions de la Direction sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
Art. 89
Modification des plans et des règlements
  1. 1
    La modification de plans ou de règlements intervenant dans le cours de la procédure d'approbation est soumise à une nouvelle procédure d'enquête et d'opposition.
  2. 2
    Il en va de même des modifications consécutives à l'approbation. Dans ces cas, seules les modifications qui ne pouvaient pas être contestées dans le cadre d'un recours au Tribunal cantonal contre la décision d'approbation, peuvent faire l'objet d'une opposition.
  3. 3
    Toute modification d'un plan ou d'un règlement approuvé doit être justifiée par un changement notable des circonstances.
  4. 4
    La procédure des articles 77 et 83 à 88 est applicable à l'abrogation d'un plan ou d'un règlement approuvé.
Art. 90
Zones réservées
  1. 1
    Le Conseil d'Etat et le conseil communal sont compétents pour définir sur le territoire communal des zones réservées au sens de la loi fédérale.
  2. 2
    Une zone réservée a une durée de validité maximale de cinq ans dès sa mise à l'enquête publique.
  3. 3
    Toutefois, lorsque le nouveau plan d'affectation des zones de la commune n'est pas entré en vigueur à l'échéance de la durée de validité de la zone réservée, la Direction peut, pour de justes motifs, prolonger cette durée, mais au maximum de trois ans.
  4. 4
    L'article 47 al. 3 est réservé.
Art. 91
Interdiction temporaire de bâtir
  1. 1
    Dès la mise à l'enquête publique des plans et règlements et jusqu'à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan.
  2. 2
    Toutefois, moyennant l'accord préalable de la commune et du Service, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables.
  3. 3
    L'interdiction temporaire de bâtir ne donne droit à aucune indemnité.
Art. 92
Suspension de la procédure
  1. 1
    La commune ou la Direction peut suspendre la procédure d'un plan d'aménagement de détail au moyen d'une décision incidente, lorsque le plan à établir risque de compromettre des mesures d'aménagement en cours d'étude. La décision de la commune peut faire l'objet d'un recours à la Direction.
  2. 2
    L'autorité compétente en matière de permis de construire peut, d'office ou sur requête, suspendre une procédure de permis de construire au moyen d'une décision incidente, lorsque la construction ou l'installation doit être construite dans une zone à bâtir ou dans un quartier pour laquelle ou lequel la commune se propose de modifier le plan existant ou d'établir un plan d'aménagement de détail.
  3. 3
    La suspension de la procédure ne peut excéder deux ans. Si aucune mise à l'enquête publique n'a eu lieu jusqu'à l'échéance de ce délai, la procédure reprend son cours. La suspension de la procédure ne donne droit à aucune indemnité.
Art. 93
Obligation d'équiper
  1. 1
    Les communes ont l'obligation de prévoir au moins l'équipement de base conformément aux zones à bâtir définies par le plan d'affectation des zones et d'assurer sa réalisation dans les délais fixés par le programme d'équipement. Elles tiennent compte des options retenues dans le plan directeur communal.
  2. 2
    Tant qu'un équipement complet n'est pas assuré, aucun permis de construire ne peut être délivré.
Art. 94
Equipement de base et équipement de détail
  1. 1
    L'équipement de base comprend:
    • a)les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier principal ainsi que les liaisons piétonnes;
    • b)les installations et conduites principales d'approvisionnement en énergie, en eau potable et en eau pour la défense contre l'incendie;
    • c)les installations nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux ainsi qu'à la collecte des déchets;
    • d)le raccordement raisonnable à un moyen de transports publics;
    • e)le cas échéant, les voies cyclables et les chemins de randonnée pédestre.
  2. 2
    L'équipement de détail comprend les routes de desserte, les chemins piétons, les conduites et ouvrages d'évacuation des eaux nécessaires à l'utilisation prévue des terrains à bâtir et au raccordement de ceux-ci à l'équipement de base.
Art. 95
Terrain équipé
  1. 1
    Un terrain est réputé équipé si son équipement est complet, adapté à la zone d'affectation concernée, de sorte que seul le raccordement des constructions et installations prévues reste encore à établir pour permettre leur utilisation.
Art. 96
Equipement de base
  1. 1
    En règle générale, la commune construit et entretient les ouvrages et installations qui font partie de l'équipement de base et qui sont ou seront sa propriété.
  2. 2
    Avec l'accord de la commune, la réalisation de cet équipement peut être entreprise par les propriétaires intéressés ou par un syndicat de remaniement de terrains à bâtir. Dans ce cas, les modalités et les normes d'exécution des travaux, notamment leur financement, le dépôt de garanties financières, la reprise des installations par la commune, leur affectation à l'usage commun, leur entretien, sont réglées par la législation spéciale, la réglementation communale ou, à défaut, par convention.
Art. 97
Equipement de détail
  1. 1
    En règle générale, l'équipement de détail, à l'exception des infrastructures de mobilité, est réalisé par les propriétaires des terrains concernés ou par un syndicat de remaniement de terrains à bâtir.
  2. 2
    En cas de subvention par la commune, le taux et les modalités en sont fixés par la réglementation communale.
  3. 3
    La commune détermine les ouvrages qu'elle reprend, gratuitement, après les avoir reconnus. Elle les entretient aux conditions fixées par elle.
  4. 4
    Si les propriétaires ne réalisent pas l'équipement, la commune peut l'entreprendre à leurs frais. Au besoin, elle exerce son droit d'expropriation.
Art. 98
Utilisation en commun d'installations d'équipement privées
  1. 1
    Le conseil communal désigne les installations d'équipement privées qui sont ou qui deviennent nécessaires à l'usage commun, après avoir entendu les propriétaires intéressés.
  2. 2
    Les propriétaires lésés sont indemnisés par les bénéficiaires de ces installations. A défaut d'entente, l'indemnisation est fixée par le ou la juge de l'expropriation.
Art. 99
Exécution de l'équipement
  1. 1
    L'exécution de l'équipement, à l'exception des infrastructures de mobilité, est soumise à la procédure de permis de construire. Les dispositions de la législation spéciale sont réservées.
Art. 100
Obligation de participer
  1. 1
    Les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d'équipement par des contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés.
  2. 2
    Cette participation peut également être exigée des propriétaires qui bénéficient d'installations d'équipement construites par des tiers, au sens des articles 96 al. 2 et 97. Dans ce dernier cas, le ou la propriétaire qui a réalisé l'équipement de détail peut exiger de la commune qu'elle engage la procédure conformément à l'article 102, pour autant qu'elle dispose d'un règlement communal des contributions.
Art. 101
Règlement communal des contributions
  1. 1
    La perception des contributions s'effectue sur la base d'un règlement communal.
  2. 2
    Ce règlement fixe le type de contributions selon les genres d'équipement, les dépenses à répartir, les principes et les taux de répartition, le mode de perception ainsi que la procédure.
Art. 102
Procédure
  1. 1
    Le tableau des contributions, comprenant le périmètre et tous les facteurs qui influencent le montant de la contribution, est mis à l'enquête pendant trente jours par le conseil communal qui informe par écrit les propriétaires intéressés. Ces derniers peuvent faire opposition pendant le délai d'enquête.
  2. 2
    Le conseil communal statue sur les oppositions dans un délai de soixante jours.
  3. 3
    La décision sur les oppositions est sujette à recours directement au Tribunal cantonal.
Art. 103
Echéance, débiteur ou débitrice, droit de gage
  1. 1
    Les contributions sont dues dès le moment où l'équipement est réalisé.
  2. 2
    Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour des terrains en zone à bâtir et non construits qui font partie d'un domaine agricole exploité, la perception de la charge de préférence, au sens de la législation sur la protection des eaux, peut être différée pour cinq ans au maximum ou échelonnée durant cette même période.
  3. 3
    Le conseil communal peut percevoir des acomptes dès le début des travaux.
  4. 4
    Le débiteur ou la débitrice de la contribution est le ou la propriétaire du fonds à la date de la mise à l'enquête publique du tableau des contributions.
  5. 5
    Le paiement de la contribution et de ses intérêts est garanti par une hypothèque légale (art. 73 LACC).
Art. 104
Droit à l'équipement
  1. 1
    Si la commune n'équipe pas les terrains en zone à bâtir dans les délais prévus par le programme d'équipement, les propriétaires peuvent faire valoir le droit à l'équipement auprès d'elle.
  2. 2
    Le conseil communal statue sur la demande et notifie sa décision au requérant ou à la requérante.
  3. 3
    Si le droit à l'équipement est reconnu définitivement, le requérant ou la requérante peut équiper les terrains, selon le permis octroyé ou les plans approuvés par l'autorité compétente, ou faire l'avance des frais d'équipement. La part de la commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont réalisées.
Art. 105
But
  1. 1
    Le remaniement de terrains à bâtir et la modification de limites doivent permettre de faire correspondre le parcellaire existant au plan d'aménagement local, de sorte que les immeubles se prêtent à une utilisation rationnelle et conforme au droit, du point de vue de leur situation, de leur forme et de leur grandeur.
  2. 2
    En plus de la formation de parcelles aptes à la construction, le remaniement de terrains à bâtir peut servir à la restructuration et à l'assainissement d'un quartier, à la réservation de terrains et droits nécessaires aux équipements de quartier et autres ouvrages d'intérêt général ainsi qu'à la réalisation des équipements.
  3. 3
    Les transferts de propriété imposés par le remaniement ou la modification de limites sont exonérés des droits de mutation.
Art. 106
Groupement volontaire de parcelles et modification de limites volontaire
  1. 1
    Plusieurs propriétaires peuvent convenir par écrit de procéder à un groupement de parcelles ou à une modification de limites. Ils désignent un ou une ingénieur‑e géomètre breveté‑e et, au besoin, la direction de l'entreprise et des experts ou expertes.
  2. 2
    Les ingénieur‑e‑s géomètres officiels peuvent recevoir des actes authentiques relatifs aux transferts de propriété dans les formes prévues par la législation sur la mensuration officielle.
  3. 3
    Avant de faire la réquisition d'inscription, l'ingénieur‑e géomètre officiel‑le soumet ces actes à l'approbation de la Direction.
Art. 107
Procédure de remaniement – Ouverture
  1. 1
    Le conseil communal engage la procédure de remaniement sur requête des propriétaires ou du Conseil d'Etat. Il peut également l'engager s'il considère qu'un remaniement est opportun.
  2. 2
    Le conseil communal fixe le périmètre provisoire du remaniement.
  3. 3
    L'exécution du remaniement se décide par la constitution du syndicat. La décision est prise à la majorité des propriétaires intéressés possédant plus de la moitié des surfaces comprises dans le périmètre provisoire du remaniement. Les propriétaires qui ne participent pas à l'assemblée ou qui s'abstiennent lors du vote sont réputés adhérer au syndicat.
  4. 4
    L'assemblée constitutive adopte les statuts du syndicat qui doivent être soumis, avec le périmètre provisoire, à l'approbation du Conseil d'Etat.
  5. 5
    L'acquéreur-e d'immeubles compris dans le remaniement est subrogé-e dans les droits et obligations de l'ancien ou de l'ancienne propriétaire.
Art. 108
Procédure de remaniement – Principes
  1. 1
    Le terrain nécessaire aux besoins généraux du remaniement, notamment pour les équipements et les constructions et installations publiques, est déduit sans compensation de la surface totale du périmètre de remaniement. Cette déduction se fait proportionnellement à l'avantage retiré par chaque parcelle.
  2. 2
    Les surfaces restantes sont réparties entre les propriétaires proportionnellement à leur apport. Cette répartition tient compte de la surface et de la valeur des terrains et s'effectue de façon que les propriétaires reçoivent une pleine compensation réelle.
  3. 3
    Les frais occasionnés par l'exécution du remaniement, les compensations en espèces et les indemnisations sont répartis entre les propriétaires, proportionnellement aux avantages retirés. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale (art. 73 LACC).
Art. 109
Procédure de remaniement – Nouvel état
  1. 1
    Le plan de remaniement, comprenant le périmètre, l'ancien état et l'estimation des immeubles et des droits réels, la répartition des nouvelles parcelles, les compensations en espèces et les indemnisations, l'ancien et le nouvel état des servitudes et des charges foncières ainsi que la clef de répartition des frais, est mis à l'enquête durant trente jours pour que les intéressés puissent en prendre connaissance. Les propriétaires et les titulaires de droits réels supprimés ou modifiés doivent en être informés. Pendant le délai d'enquête, toute personne intéressée peut formuler une opposition écrite et motivée à la commission de classification.
  2. 2
    A l'issue de la procédure d'enquête relative au nouvel état des propriétés et des servitudes, l'ingénieur‑e géomètre breveté‑e procède aux travaux de mensuration et à l'établissement des documents de mutation, qui forment le cadastre transitoire. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, après avoir été mis à l'enquête publique.
  3. 3
    Par cette approbation, le transfert des propriétés est opéré, et le nouvel état des servitudes et charges foncières entre en vigueur.
Art. 110
Remaniement imposé
  1. 1
    Si le syndicat ne peut se constituer ou s'il n'exécute pas ses tâches, le conseil communal ordonne le remaniement, s'il est justifié par le besoin d'une utilisation rationnelle du sol.
  2. 2
    Dans ce cas, le conseil communal exerce les attributions qui sont habituellement dévolues au comité du syndicat.
Art. 111
Modification de limites imposée
  1. 1
    A défaut d'entente sur une modification de limites demandée par un ou une propriétaire ou le conseil communal, celui-ci charge une commission de classification de trois membres ainsi qu'un ou une ingénieur-e géomètre breveté-e d'établir un plan des modifications qui est soumis aux propriétaires.
  2. 2
    L'article 106 al. 2 et 3 est applicable.
Art. 112
Recours
  1. 1
    Les décisions de l'assemblée constitutive et de l'assemblée générale sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
  2. 2
    La décision du conseil communal imposant un remaniement est sujette à recours conformément à la loi sur les communes.
  3. 3
    Les décisions sur opposition rendues par la commission de classification, les décisions du comité du syndicat et, en cas de remaniement imposé, celles du conseil communal sont sujettes à recours à la Commission de recours en matière d'améliorations foncières.
Art. 113
Règlement d'exécution
  1. 1
    Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions d'exécution, en particulier sur:
    • a)l'information des propriétaires;
    • b)les dispositions de droit de vote aux assemblées;
    • c)la constitution, la dissolution, les organes et le contenu minimal des statuts du syndicat du remaniement;
    • d)la représentation de la commune dans les organes du syndicat;
    • e)l'emprise pour les équipements ainsi que les principes de répartition;
    • f)le transfert du droit d'exproprier au syndicat de remembrement de terrains à bâtir.
Art. 113a
Taxe sur la plus-value
  1. 1
    La compensation des avantages majeurs résultant d'une mesure d'aménagement se fait par le biais d'une taxe sur la plus-value prélevée par le canton.
  2. 1a
    Les communes peuvent prélever une taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement sur la base de la taxation cantonale. Cette taxe se monte au maximum à un quart du prélèvement cantonal. La part dévolue à la commune est déduite de la part cantonale.
  3. 2
    Est considérée comme un avantage majeur l'augmentation de la valeur d'un bien-fonds qui résulte:
    • a)du classement de celui-ci dans une zone d'affectation selon l'article 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire;
    • b)d'un changement d'affectation de la zone dans laquelle il est situé;
    • c)de l'augmentation des possibilités de construire d'un bien-fonds situé en zone à bâtir, lorsque cette augmentation représente au minimum le 50% des surfaces de plancher du potentiel initial.
  4. 3
    Par changement d'affectation au sens de l'alinéa 2 let. b, il faut entendre toute modification notable de la destination de la zone et de la typologie des constructions qui y sont admises.
  5. 4
Art. 113abis
Information des propriétaires
  1. 1
    Sur la base des informations figurant dans le préavis de synthèse d'examen préalable émis par le Service (art. 77), les communes identifient les biens-fonds potentiellement soumis à la taxe sur la plus-value dans le rapport explicatif et de conformité accompagnant le dossier de planification (art. 39 al. 2).
  2. 2
    Avant la mise à l'enquête publique de leur dossier de planification, les communes saisissent la liste des biens-fonds concernés sur une application mise à disposition par le canton, à des fins de publication sur un portail cartographique, à titre indicatif.
  3. 3
    Sur réquisition de la Direction, l'assujettissement d'un bien-fonds à la taxe sur la plus-value fait l'objet d'une mention opérée au registre foncier dès l'entrée en force de la mesure d'aménagement.
Art. 113b
Montant de la contribution
  1. 1
    Le montant de la contribution s'élève à 20 % de la plus-value.
  2. 2
    La plus-value correspond à la différence entre la valeur vénale d'un bien-fonds avant et après l'entrée en force de la mesure d'aménagement.
  3. 2a
    En cas d'aliénation à titre onéreux, le prix convenu est en principe considéré comme étant représentatif de la valeur vénale. A défaut de prix ou si celui-ci ne correspond pas à la valeur vénale du bien-fonds, cette valeur se détermine sur la base d'une méthode comparative ou, en l'absence de prix comparatifs suffisamment fiables, sur la base de la méthode de la valeur résiduelle ou d'autres méthodes d'estimation officielles reconnues.
  4. 2b
    Les impenses nécessaires à la mise en valeur du terrain peuvent être déduites de la valeur vénale. Le Conseil d'Etat détermine la nature de ces impenses.
  5. 3
    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai de 5 ans dès l'entrée en force de la mesure d'aménagement pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant du classement au sens de l'article 113a al. 2 let. a.
  6. 4
    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, le montant est déduit du gain imposable en tant que partie des impenses.
Art. 113c
Affectation des recettes
  1. 1
    Sur le produit de la taxe cantonale perçue, un montant correspondant à un taux de 4 % de la plus-value est prélevé pour alimenter le Fonds des améliorations foncières.
  2. 2
    Le solde du produit de la taxe cantonale est versé dans le Fonds de la plus-value qui finance, dans l'ordre de priorité défini ci-dessous, après déduction des charges de fonctionnement:
    • a)les indemnités accordées pour cause d'expropriation matérielle découlant d'une mesure d'aménagement, à l'exception des indemnités fixées par le biais d'une entente passée entre la collectivité publique recherchée et le ou la propriétaire dans le cadre d'une procédure pour cause d'expropriation matérielle ouverte devant la Commission d'expropriation (art. 60 et 61 [142] de la loi du 23 février 1984 sur l'expropriation);
    • b)les plans directeurs régionaux ou leur révision et les études régionales et communales en vue de la requalification et de la densification du milieu bâti;
    • c)les infrastructures prévues dans le cadre de projets d'agglomérations ou de plans directeurs régionaux visant à un aménagement de qualité et à favoriser la mobilité douce;
    • d)d'autres mesures d'aménagement prévues par l'article 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.
  3. 3
    Les montants destinés aux affectations prévues à l'alinéa 2 sont versés dans la limite des disponibilités du Fonds de la plus-value.
  4. 4
    Le Conseil d'Etat règle les principes de gestion du Fonds de la plus-value.
  5. 5
    L'affectation de la taxe communale doit servir des mesures d'aménagement du territoire. Cette affectation est déterminée par un règlement communal de portée générale.
Art. 113d
Taxation
  1. 1
    Le Service cantonal des contributions (ci-après le SCC) est l'autorité de taxation pour la taxe cantonale et communale. La taxation est basée sur les informations transmises par le Service des constructions et de l'aménagement. Le SCC procède à la taxation par le biais d'une décision. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation motivée auprès du SCC dans un délai de 30 jours dès la notification de la taxation.
  2. 1a
    La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa notification.
  3. 1b
    Sur proposition du SCC, la Direction des finances peut mandater un expert ou une experte externe pour estimer la plus-value. Ce mandat est financé par le Fonds de la plus-value, conformément à l'article 113c al. 2.
  4. 2
  5. 3
    Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la mesure d'aménagement au sens de l'article 113a al. 2, mais, dans tous les cas, au plus tard dix ans à compter de ce même jour. Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 151 al. 2 et 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) s'applique par analogie.
Art. 113dbis
Collaboration d'autres autorités et de tiers et utilisation des données
  1. 1
    Les autorités administratives, notamment les registres fonciers, et les communes communiquent sur demande aux Directions et services concernés les éléments dont elles disposent et qui sont nécessaires à l'application des dispositions légales relatives à la taxe sur la plus-value. Les éléments communiqués sont en particulier les prix d'aliénation de terrains lorsque ces prix sont nécessaires à l'estimation de la plus-value.
  2. 2
    Les registres fonciers fournissent aux Directions et services concernés un accès aux mentions inscrites en application de l'article 113abis al. 3. Ils lui annoncent en outre les transferts de propriété d'immeubles qui font l'objet d'une telle mention.
  3. 3
    Les Directions et services concernés peuvent en outre utiliser les données suivantes, dans la mesure où elles sont nécessaires au traitement des dossiers de taxation:
    • a)le nom et prénom, la date de naissance, le numéro AVS et l'adresse des propriétaires des biens-fonds assujettis à la taxe ou de parts de propriété collective sur ces biens-fonds;
    • b)les données figurant dans les dossiers de permis de construire.
  4. 4
    Le SCC peut transmettre à l'expert-e externe chargé-e de l'estimation toutes les informations en sa possession utiles à l'estimation.
Art. 113e
Exigibilité
  1. 1
    La contribution est exigible:
    • a)dans les six mois qui suivent l'entrée en force du permis de construire octroyé au terme d'une procédure ordinaire pour la première construction sur le bien-fonds considéré, sauf s'il s'agit d'un permis pour l'équipement de détail ou
    • b)en cas d'aliénation du bien-fonds au sens de l'article 42 LICD.
  2. 2
    La taxe sur la plus-value due pour l'entier d'un bien-fonds est payable au prorata:
    • a)des parcelles construites ou aliénées lorsque le bien-fonds considéré a fait l'objet d'une division;
    • b)des parts de propriété collective aliénées, à l'exception du cas prévu à l'article 113ebis al. 2 let. c.
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Art. 113ebis
Exigibilité différée
  1. 1
    L'imposition est différée dans les cas prévus par l'article 43 al. 1 let a à c LICD.
  2. 2
    Lorsque la taxation de la plus-value est liée à un changement d'affectation ou à une augmentation des possibilités de construire au sens de l'article 113a al. 2 let. b et c, le paiement de la taxe est également reporté pour l'ensemble du montant dû:
    • a)si le potentiel de construction encore à disposition n'est utilisé que de manière négligeable;
    • b)si le permis de construire est octroyé pour une construction ou une installation qui est nécessaire à une exploitation agricole et prévue sur un bien-fonds assujetti à la législation sur le droit foncier rural;
    • c)en cas d'aliénation d'une part de propriété par étages.
  3. 3
    En cas de changement de propriétaire qui ne déclenche pas l'exigibilité de la taxe, l'obligation de supporter la taxe est transférée d'office aux nouveaux propriétaires.
  4. 4
    Le Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa 2 dans le règlement d'exécution.
Art. 113eter
Débiteur ou débitrice
  1. 1
    Le débiteur ou la débitrice de la taxe sur la plus-value est le ou la propriétaire du bien-fonds au moment de l'entrée en force de la mesure d'aménagement prévue à l'article 113a al. 2.
  2. 2
    Toutefois, le débiteur ou la débitrice est le ou la propriétaire du bien-fonds au moment de la mise à l'enquête publique de la mesure d'aménagement si il ou elle a obtenu un permis de construire en application de l'article 91 al. 2.
  3. 3
    S'il y a plusieurs débiteurs, ils sont solidairement responsables du paiement.
  4. 4
    Les héritiers répondent solidairement de la taxe due par le défunt ou la défunte, jusqu'à concurrence de leur part héréditaire.
Art. 113f
Perception
  1. 1
    Le SCC est l'autorité de perception de la taxe sur la plus-value, y compris la taxe communale au sens de l'article 113a al. 1a. Aucun frais et émoluments ne seront facturés aux communes pour la perception centralisée de la taxe.
  2. 1a
    Le bordereau est adressé au débiteur ou à la débitrice avec l'indication d'un délai de paiement de trente jours. Passé ce délai, il est dû un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui qui est fixé en application de l'article 207 al. 3 LICD.
  3. 1b
    Si malgré une sommation, le paiement n'est pas effectué, une poursuite peut être introduite. Les frais de perception sont mis à la charge du débiteur ou de la débitrice.
  4. 1c
    Si le paiement de la taxe dans le délai prescrit devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur ou la débitrice, l'autorité de perception peut accorder sur demande motivée un sursis ou la possibilité d'effectuer un versement par acomptes. L'intérêt moratoire reste dû.
  5. 2
    Le droit de percevoir la taxe se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité, mais, dans tous les cas, au plus tard dix ans à compter de ce même jour. Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 151 al. 2 et 3 LICD s'applique par analogie.
  6. 3
Art. 113g
Hypothèque légale
  1. 1
    Le paiement de la taxe due est garanti par une hypothèque légale (art. 73 LACC) qui prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit.
  2. 2
    L'hypothèque est inscrite au registre foncier sur réquisition du SCC, accompagnée du bordereau de taxation.
  3. 3
    L'hypothèque est radiée sur requête du SCC au paiement complet de la taxe.
Art. 113h
Exemption
  1. 1
    L'Etat, les communes et les associations de communes sont exempts de la taxe sur la plus-value.
  2. 2
    Les autres corporations de droit public et les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique qui sont propriétaires de terrains faisant l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 113a al. 2 sont exempts de la taxe sur la plus-value lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de tâches d'intérêt public qu'ils accomplissent eux-mêmes ou par délégation de compétence.
    • a)
    • b)
    • c)
    • d)
  3. 3
    L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à l'une des mesures d'aménagement définies à l'article 113a al. 2 est exempte de la taxe sur la plus-value si elle représente un montant total inférieur à 20'000 francs.
Art. 114
Disposition générale
  1. 1
    L'expropriation est régie par la loi sur l'expropriation, sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi.
Art. 115
Dispense de payer l'indemnité
  1. 1
    Dans le cas de l'article 47 al. 2, la commune n'est tenue de payer l'indemnité pour cause d'expropriation matérielle que si elle n'a pas rendu sa décision de révocation à l'expiration d'un délai de trois mois dès l'entrée en force de la décision fixant l'indemnité.
  2. 2
    La restriction de propriété imposée au ou à la propriétaire pendant la période où la mesure de déclassement reste en force ne donne en principe pas droit à indemnité.
Art. 116
Cas d'utilité publique
  1. 1
    Sont reconnus cas d'utilité publique, au sens de la loi sur l'expropriation, les ouvrages tels que:
    • 1.)écoles, hôpitaux, établissements médico-sociaux, bâtiments administratifs, cimetières;
    • 2)
    • 3.)installations servant à l'approvisionnement en eau et en énergie et aux télécommunications;
    • 4.)infrastructures de mobilité, parcs, places publiques et fontaines;
    • 5.)installations publiques culturelles, de sport et de détente, pistes de ski et installations de remontée mécanique;
    • 6.)ports et ports de petite batellerie;
    • 7.)objets naturels mis sous protection;
    • 8.)infrastructures de collecte des déchets animaux.
Art. 117
Bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique
  1. 1
    Si, à l'expiration d'un délai de quinze ans dès l'approbation d'un plan, la collectivité publique n'a pas acquis les terrains réservés pour des bâtiments, équipements ou espaces d'utilité publique, le ou la propriétaire touché-e par la restriction de propriété peut exiger de la collectivité que, dans le délai d'une année, elle acquière ces terrains ou qu'elle engage la procédure d'expropriation, faute de quoi l'autorité compétente modifie l'affectation du terrain selon la procédure des articles 83 et suivants.
  2. 2
    En ce cas, de même lorsque la collectivité publique renonce formellement au projet, le ou la propriétaire peut réclamer une indemnité, conformément aux règles sur l'expropriation matérielle, si la restriction lui a causé un dommage dans l'intervalle. Cette prétention se prescrit par un an dès l'entrée en vigueur de la modification du plan.
  3. 3
    En cas d'expropriation formelle, le ou la juge tient compte, pour fixer l'indemnité, de tout dommage que la restriction a causé à l'exproprié-e dans l'intervalle.
Art. 118
Installations sur terrain privé
  1. 1
    Les autorités cantonales et communales ont la faculté d'établir sur des terrains privés ou d'apposer sur des bâtiments particuliers des installations telles que signaux de circulation, panneaux de désignation de routes et d'indication d'altitude, marques concernant les conduites d'eau, de gaz et d'électricité, chambres de canalisations, dispositifs d'éclairage, hydrants, dispositifs de support pour les lignes de contact des transports publics, points fixes de mensuration (bornes trigonométriques, polygonométriques et repères de nivellement).
  2. 2
    L'autorité s'adresse à cet effet aux propriétaires, dont les vœux sont autant que possible pris en considération quant à l'emplacement et au mode d'établissement de ces installations. En cas de contestation de la part d'un ou d'une propriétaire, le préfet statue à la demande de l'autorité.
  3. 3
    Une indemnité n'est due qu'en cas de restrictions importantes à la jouissance de l'immeuble. En cas de litige, le ou la juge de l'expropriation statue.
Art. 119
Règlement d'exécution
  1. 1
    Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution des règles de construction.
  2. 2
    Les notions et méthodes de mesure faisant l'objet de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions sont applicables lorsque des prescriptions cantonales ou communales portent sur des notions régies par cet accord. Le Conseil d'Etat peut définir d'autres notions ne faisant pas l'objet de l'accord intercantonal.
  3. 3
    Le Conseil d'Etat peut prescrire l'application de directives et de normes des organismes spécialisés.
Art. 120
Réglementation communale
  1. 1
    Sous réserve des prescriptions et des notions définies par le droit cantonal en matière de construction, les communes peuvent édicter des règles de construction dans leur règlement.
Art. 121
Dangers naturels – Nouvelles constructions et installations
  1. 1
    Aucune construction ou installation ne peut être édifiée sur un terrain exposé à un danger élevé, à moins qu'elle ne soit imposée par sa destination et ne réponde à un intérêt public prépondérant.
  2. 2
    Dans les secteurs de danger moyen, un permis de construire ne peut être délivré que si la sécurité des personnes, des animaux et des biens matériels peut être garantie, notamment par des mesures de protection et de sécurité.
  3. 3
    Dans les secteurs de danger faible, des mesures particulières peuvent également être exigées selon la nature du projet.
Art. 122
Dangers naturels – Constructions et installations existantes
  1. 1
    Les constructions et installations existantes qui sont exposées à un danger élevé ne peuvent faire l'objet que de mesures d'entretien. Selon l'importance du risque, des travaux de transformation et des objets de minime importance peuvent être autorisés.
Art. 123
Dangers naturels – Fardeau de la preuve et non-indemnisation
  1. 1
    En cas de contestation sur l'existence d'un danger, le fardeau de la preuve incombe à l'Etat jusqu'à l'approbation des mesures de planification transposant les cartes de danger dans le plan d'aménagement local.
  2. 2
    La non-constructibilité d'un terrain menacé par les dangers naturels ou les restrictions qui lui sont imposées ne donnent pas droit à indemnité.
Art. 124
Ordre des constructions
  1. 1
    Dans l'ordre non contigu, les constructions et installations sont implantées en observant les distances aux limites du fonds.
  2. 2
    Dans l'ordre contigu, les constructions sont, en principe, implantées en limite de propriété. Les autres prescriptions, fixant notamment les profondeurs des bâtiments, les gabarits verticaux et les alignements, sont définies dans le plan d'aménagement local.
Art. 125
Harmonisation et aspect général
  1. 1
    Les constructions, installations et aménagements extérieurs, dans leur intégralité et leurs parties, doivent être conçus et entretenus dans un souci d'harmonisation avec l'environnement construit et paysager, de façon qu'un aspect général de qualité soit atteint.
Art. 126
Utilisation rationnelle et économe de l'énergie
  1. 1
    Les constructions et installations doivent être conçues, exploitées et entretenues conformément aux prescriptions de la législation sur l'énergie.
Art. 127
Sécurité parasismique
  1. 1
    Les nouvelles constructions et installations doivent respecter les normes des structures porteuses de la SIA.
  2. 2
    Le maître de l'ouvrage procède à une évaluation de la sécurité parasismique en cas de transformations notables d'une construction ou installation:
    • a)destinée à accueillir des grands rassemblements de personnes,
    • b)ayant une fonction d'infrastructure importante ou
    • c)présentant un risque d'atteinte à l'environnement.
  3. 3
    Ces ouvrages doivent être renforcés si cette protection parasismique respecte le principe de la proportionnalité et est raisonnablement exigible.
Art. 128
Sécurité et protection de la santé
  1. 1
    Les constructions et installations doivent être édifiées de façon appropriée par rapport à leur but, de sorte que les personnes, les animaux et les choses ne soient pas mis en danger.
  2. 2
    Les constructions et installations doivent satisfaire durablement aux exigences en matière de sécurité et de protection de la santé.
Art. 129
Accès pour les personnes handicapées
  1. 1
    En cas de construction ou de rénovation des bâtiments mentionnés ci-après, il doit être démontré que l'accès des personnes handicapées à ces ouvrages et aux prestations qui y sont fournies est possible sans difficulté:
    • a)bâtiments ou installations accessibles au public;
    • b)bâtiments d'habitations collectives comptant au moins huit logements;
    • c)bâtiments d'habitations collectives comptant au moins six logements dès trois niveaux habitables;
    • d)bâtiments importants destinés au travail.
  2. 2
    Les logements dans les bâtiments destinés à l'habitation collective comptant au moins huit unités de logement ou au moins six unités de logement dès trois niveaux habitables doivent être conçus conformément aux principes des logements sans barrière et adaptables.
  3. 3
    Pour le surplus, les prescriptions de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées sont réservées.
Art. 130
Indices bruts d'utilisation du sol, de masse, d'occupation du sol, de surface verte
  1. 1
    L'utilisation admissible des surfaces désignées dans le plan d'affectation des zones est définie par la fixation des indices bruts d'utilisation du sol, de masse, d'occupation du sol et de surface verte.
  2. 2
    Le Conseil d'Etat fixe les valeurs minimales et maximales pour les différentes zones en tenant compte d'une utilisation rationnelle et mesurée du sol. Il prévoit des valeurs particulières pour promouvoir des modes de construction durables.
Art. 131
Report d'utilisation du sol
  1. 1
    Un report de l'indice sur des terrains contigus ou à proximité affectés à une même zone peut s'effectuer moyennant l'inscription d'une mention au registre foncier qui ne peut être supprimée qu'avec l'accord du préfet, sur le préavis communal.
  2. 2
    L'indice acquis et l'indice reporté doivent être indiqués dans toute demande de permis portant sur un immeuble touché par un tel report.
Art. 132
Règles sur les distances – A la limite
  1. 1
    Dans l'ordre non contigu, la distance minimale d'un bâtiment à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4 mètres.
  2. 2
    La distance minimale d'un bâtiment à la limite d'un fonds situé en zone vinicole est fixée de telle sorte que l'implantation du bâtiment ne porte pas préjudice à la surface viticole.
  3. 3
    Le Conseil d'Etat peut autoriser la construction à des distances inférieures ou en limite de propriété d'annexes, de petites constructions, de constructions souterraines ou de constructions en sous-sol.
  4. 4
    Le Conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels la distance à la limite doit être augmentée.
Art. 133
Règles sur les distances – Convention dérogatoire
  1. 1
    Les propriétaires peuvent convenir, par écrit, de déroger aux prescriptions sur les distances par rapport aux limites de leurs fonds.
Art. 134
Règles sur les distances – Règles particulières sur les distances
  1. 1
    Les prescriptions sur les distances de la législation spéciale sont réservées.
  2. 2
    Les distances minimales à respecter entre les constructions et les installations de transport existantes ou prévues, les eaux publiques, les forêts, les limites de fonds et les points de vue peuvent également être réglées dans un plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail au moyen d'alignements. Les alignements ont la priorité sur toutes les autres prescriptions sur les distances. Les alignements obligatoires prescrivent l'édification des constructions sur l'alignement.
Art. 135
Obligation de permis
  1. 1
    Sont soumises à l'obligation d'un permis de construire toutes les constructions et installations conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, en chargeant les réseaux d'équipement ou en étant susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
  2. 2
    L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux, aux remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations et à l'exploitation de matériaux.
  3. 3
    Ne sont pas soumises à l'obligation de permis les constructions et installations concernant notamment les routes et les améliorations foncières approuvées conformément à la législation spéciale à la suite d'une procédure d'enquête et d'opposition. Pour le surplus, le règlement d'exécution définit les objets dispensés de l'obligation de permis.
  4. 4
    Lorsqu'il s'agit de projets de grande envergure, la commune peut exiger du maître de l'ouvrage des justifications ou des garanties financières.
Art. 135a
Demandes
  1. 1
    La demande de permis de construire, de démolir ou d'implantation, ainsi que la demande préalable, avec les plans et les annexes est adressée à l'autorité compétente au moyen de l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire mise à disposition par l'Etat.
  2. 2
    Les autorités administratives ont l'obligation de traiter ces demandes au moyen de l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire. Sur demande motivée, d'autres autorités ou organes intéressés peuvent être autorisés à utiliser l'application.
  3. 3
    Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles une autorité administrative effectue, exceptionnellement et contre émolument, la saisie et la numérisation de la demande de permis de construire en lieu et place du requérant ou de la requérante.
  4. 4
    Le Conseil d'Etat peut exiger le dépôt de dossiers papier en nombre suffisant.
  5. 5
    Les citoyens et citoyennes ont la possibilité d'accéder à distance aux dossiers électroniques d'enquête publique.
Art. 135b
Application pour la gestion de la procédure de permis de construire
  1. 1
    L'Etat crée et exploite l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire en tenant compte des besoins des personnes et autorités intervenant dans une procédure. Il supporte les frais y relatifs.
  2. 2
    Les communes supportent leurs frais d'équipement et de connexion, ainsi que d'éventuels travaux qu'elles délèguent à des tiers.
Art. 136
Autorisation spéciale
  1. 1
    Les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir sont soumises à une autorisation spéciale de la Direction, délivrée lors de la procédure de permis de construire.
Art. 137
Demande préalable
  1. 1
    Tout projet de construction peut faire l'objet d'une demande préalable ayant pour but de renseigner le requérant ou la requérante sur l'admissibilité du projet.
  2. 2
    La procédure de demande de permis est réservée.
Art. 138
Examens et sondages de biens culturels protégés ou recensés
  1. 1
    Pour tout projet de construction qui a trait à un bien culturel protégé ou recensé, le maître de l'ouvrage doit tolérer les examens et les sondages nécessaires à la détermination de l'état antérieur de l'immeuble, de la présence éventuelle d'éléments à protéger ou de la nécessité de faire des fouilles archéologiques.
  2. 2
    L'Etat prend en charge les frais des travaux qu'il ordonne.
Art. 139
Autorités compétentes
  1. 1
    La compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée.
  2. 2
    Le règlement d'exécution établit la liste des objets soumis à l'une et l'autre de ces procédures.
Art. 140
Procédure
  1. 1
    Toute demande de permis de construire faisant l'objet de la procédure ordinaire doit être mise à l'enquête publique, par insertion dans la Feuille officielle, durant quatorze jours. Ce délai est porté à trente jours dans les cas définis par le règlement d'exécution.
  2. 2
    Les projets relevant de la procédure simplifiée peuvent être dispensés de l'enquête publique; dans ce cas, le conseil communal avise les voisins et voisines intéressés par lettre recommandée, en leur impartissant un délai de quatorze jours pour se déterminer.
  3. 3
    Pendant le délai d'enquête, toute personne intéressée peut faire opposition par le dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal. L'article 84 est applicable par analogie.
  4. 4
    Lorsqu'un projet d'utilité publique au sens de l'article 116 est envisagé sur le bien-fonds d'autrui sans l'accord de ce dernier, le préfet se prononce, dans sa décision, sur l'utilité publique et l'intérêt public prépondérant de l'ouvrage.
  5. 5
    Le Conseil d'Etat fixe, dans le règlement d'exécution, la procédure de permis de construire.
Art. 141
Recours
  1. 1
    Les décisions du préfet statuant sur les demandes de permis et sur les oppositions sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
  2. 2
    Sous réserve de l'alinéa 3, les décisions du conseil communal sont en principe sujettes à recours au préfet; la décision du préfet est sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue en la forme du prononcé présidentiel.
  3. 3
    Les décisions du conseil communal portant sur des constructions ou installations de minime importance sises hors de la zone à bâtir sont sujettes à recours au Tribunal cantonal lorsque la décision de la Direction portant sur l'autorisation spéciale est également attaquée.
  4. 4
    Ont qualité pour recourir les requérants, les opposants, la commune, lorsqu'elle intervient comme autorité de préavis, ainsi que les autorités qui y sont habilitées par la loi.
  5. 5
    Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais celui-ci peut être ordonné d'office ou sur requête.
Art. 142
Sûretés
  1. 1
    Lorsque l'effet suspensif est ordonné sur requête d'un recourant ou d'une recourante contre une décision préfectorale sur une demande de permis, celui-là ou celle-là peut être astreint-e à fournir des sûretés pour les frais de procédure et pour une éventuelle indemnité de partie.
  2. 1bis
    Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.
  3. 2
    Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par le ou la juge, la décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.
Art. 143
Préjudice
  1. 1
    Le recourant ou la recourante est tenu-e de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il ou si elle a agi par dol ou par négligence grave.
  2. 2
    L'action en dommages-intérêts est intentée devant le ou la juge civil-e.
Art. 144
Début anticipé des travaux
  1. 1
    Exceptionnellement, l'autorité compétente pour délivrer le permis peut autoriser le début anticipé des travaux, aux conditions fixées dans le règlement d'exécution.
Art. 145
Validité du permis
  1. 1
    Les travaux doivent être entrepris dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis, sous peine de déchéance.
  2. 2
    Sur le préavis de la commune, le préfet peut, à la demande écrite du requérant ou de la requérante, accorder deux prolongations pour de justes motifs et dans la mesure où les conditions de l'octroi du permis n'ont pas changé. Au besoin, il peut requérir le préavis du Service.
Art. 146
Révocation
  1. 1
    Un permis de construire peut être révoqué par l'autorité qui l'a accordé si un intérêt public prépondérant le justifie.
  2. 2
    Le droit à indemnisation est réservé.
Art. 147
Dérogations – Compétences
  1. 1
    La compétence pour accorder des dérogations appartient à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
Art. 148
Dérogations – Principes
  1. 1
    Des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés.
  2. 2
    La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis. Les voisins et voisines intéressés sont avisés par lettre recommandée.
  3. 3
    La dérogation peut être accordée à titre temporaire ou définitif.
  4. 4
    Les dispositions sur les dérogations figurant dans la législation spéciale sont réservées.
Art. 149
Dérogations – Indemnisation de tiers
  1. 1
    Lorsqu'un ou une propriétaire au bénéfice d'une dérogation se propose de réaliser une construction ou une installation qui cause un préjudice important aux propriétaires voisins, ceux-ci peuvent lui réclamer une indemnité.
  2. 2
    A défaut d'entente, l'indemnité est fixée par le ou la juge de l'expropriation.
Art. 150
Principes
  1. 1
    Toute démolition est soumise à la procédure ordinaire, à l'exception de la démolition des objets de minime importance qui est dispensée de l'obligation de permis, sauf si ces objets sont des biens culturels protégés ou recensés.
  2. 2
    La démolition d'une construction ou d'une installation sise hors de la zone à bâtir n'est pas soumise à l'autorisation spéciale de la Direction.
  3. 3
    Le ou la bénéficiaire d'un permis de démolir ne peut en faire usage qu'après l'écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l'effet suspensif n'a pas été ordonné.
Art. 151
Conditions particulières
  1. 1
    Lorsque la démolition d'une construction est préjudiciable à son environnement, la commune peut exiger son remplacement, le dépôt simultané d'un projet de construction et de garanties financières pour sa réalisation.
  2. 2
    L'article 172 est réservé.
Art. 152
Généralités
  1. 1
    Lorsqu'il s'agit d'un projet important ou présentant des problèmes particuliers, le requérant ou la requérante a la faculté de présenter une demande de permis d'implantation avant le dépôt de la demande de permis de construire.
  2. 2
    La commune peut exiger le dépôt d'une telle demande.
Art. 153
Procédure et validité du permis d'implantation
  1. 1
    La procédure de demande de permis de construire est applicable, à l'exception de l'article 145 al. 2.
  2. 2
    Le requérant ou la requérante qui est au bénéfice d'un permis d'implantation doit, sous peine de déchéance, présenter dans les douze mois sa demande de permis de construire.
  3. 3
    La demande de permis de construire ne peut pas faire l'objet d'opposition sur les points déjà réglés lors de l'octroi du permis d'implantation.
Art. 154
Conditions préalables
  1. 1
    La création d'une nouvelle zone d'exploitation de matériaux et de décharges ou la modification d'une telle zone est subordonnée au dépôt simultané d'un permis de construire.
  2. 2
    L'ouverture ou l'extension d'une exploitation de matériaux doit être justifiée par un besoin tant de la région que de l'exploitant ou l'exploitante.
Art. 155
Autorisation d'exploitation – Principes
  1. 1
    Sont soumis à une autorisation d'exploitation délivrée par la Direction lors de la procédure ordinaire de permis de construire:
    • a)toute exploitation du sol à des fins d'extraction;
    • b)la réouverture d'une exploitation abandonnée;
    • c)l'extension ou la modification du périmètre ou des profils d'une exploitation ayant fait l'objet d'un permis;
    • d)les décharges et les remblais de plus de 20'000 m³.
  2. 2
    Les dispositions de la législation spéciale en matière de déchets sont réservées.
  3. 3
    L'autorisation d'exploitation est en principe délivrée en même temps qu'est octroyé le permis de construire.
  4. 4
    La durée de validité d'une autorisation est fixée en fonction des étapes d'exploitation définies dans le permis de construire.
  5. 5
    Une autorisation ne peut être délivrée que si les conditions du permis sont respectées.
Art. 156
Autorisation d'exploitation – Adaptation et révocation
  1. 1
    La Direction peut modifier l'autorisation d'exploitation en cas de changement notable des circonstances, notamment en vue d'adapter les conditions d'exploitation au droit en vigueur.
  2. 2
    La Direction peut révoquer l'autorisation d'exploitation en cas de non-respect des conditions du permis ou si un intérêt public prépondérant le justifie. L'article 146 al. 2 est applicable.
Art. 157
Transfert du permis et de l'autorisation d'exploitation
  1. 1
    En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant ou la nouvelle exploitante requiert respectivement du préfet et de la Direction le transfert du permis et de l'autorisation d'exploitation, dans la mesure où les conditions légales sont remplies.
Art. 158
Garanties financières – Types
  1. 1
    Préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exploitation, la Direction exige de l'exploitant ou de l'exploitante des garanties financières suffisantes pour assurer l'exécution de ses obligations, en particulier celles qui ont trait à la remise en état des terrains après exploitation. Le montant fixé couvre également les garanties exigées en application de la législation sur la protection de l'environnement.
  2. 2
    Des garanties financières suffisantes sont également exigées de l'exploitant ou de l'exploitante pour assurer la qualité agricole des sols remis en état et, le cas échéant, la réalisation des mesures de compensation liées à un défrichement.
  3. 3
    Le Conseil d'Etat fixe le tarif des garanties mentionnées aux alinéas 1 et 2.
Art. 159
Garanties financières – Réexamen et libération
  1. 1
    Les garanties financières font l'objet d'un réexamen lors de chaque demande d'autorisation d'exploitation.
  2. 2
    Elles sont libérées une fois que l'exploitant ou l'exploitante a exécuté ses obligations.
Art. 160
Garanties financières – Assurance-responsabilité civile
  1. 1
    Les exploitants et exploitantes et le ou la propriétaire sont tenus de contracter une assurance suffisante pour couvrir les risques découlant de leur responsabilité civile.
  2. 2
    Préalablement à l'octroi du permis, l'exploitant ou l'exploitante transmet à la Direction une attestation de l'assurance.
Art. 161
Frais d'entretien des routes communales
  1. 1
    La commune peut exiger le paiement d'une contribution aux frais d'entretien et de remise en état des routes communales provoqués par l'exploitation.
  2. 2
    Elle peut également exiger des sûretés pour en garantir le paiement.
Art. 162
Rapport annuel d'exploitation
  1. 1
    L'état de l'exploitation fait l'objet d'un rapport annuel de la part de l'exploitant ou de l'exploitante à l'intention du Service.
Art. 163
Caractère public du remblayage
  1. 1
    Aux conditions fixées par l'autorisation d'exploitation et sur la base du programme d'exploitation, l'exploitant ou l'exploitante est tenu-e de garantir l'accès à son exploitation à toute entreprise pour le dépôt des matériaux d'excavation et déblais non pollués de celle-ci.
Art. 164
Remise en état des terrains
  1. 1
    Au plus tard à la fin de l'exploitation, l'exploitant ou l'exploitante, ou à son défaut le ou la propriétaire, est tenu-e d'évacuer toutes les installations et constructions liées à l'exploitation dans le délai d'une année.
  2. 2
    L'exploitant ou l'exploitante peut demander le contrôle de remise en état au plus tôt une année après la remise en culture.
Art. 165
Contrôle des travaux
  1. 1
    L'autorité communale veille au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis. En cas de travaux non conformes, elle en informe le préfet.
  2. 2
    Les organes qui ont été appelés à donner un préavis ont aussi la faculté d'exercer cette surveillance; le cas échéant, ils requièrent l'intervention de la commune ou du préfet.
  3. 3
    Le préfet s'assure de la bonne exécution par les communes de leurs tâches de contrôle. Au besoin, il demande la collaboration des services et organes de l'Etat concernés.
Art. 166
Certificat de conformité
  1. 1
    Le certificat de conformité, établi par le maître de l'ouvrage avec le concours d'une personne qualifiée au sens de l'article 8, atteste que l'ouvrage est conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis.
  2. 2
    Ce certificat doit être accompagné d'une déclaration d'un ou d'une ingénieur‑e géomètre breveté‑e attestant que l'ouvrage est construit conformément au plan de situation et que l'abornement et les points fixes de mensuration ont été, le cas échéant, remis en état.
Art. 167
Travaux non conformes
  1. 1
    Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux.
  2. 2
    Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue.
  3. 3
    Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter.
  4. 4
    Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'alinéa 3.
Art. 168
Permis d'occuper
  1. 1
    Les locaux destinés au séjour ou à l'accueil de personnes dans un bâtiment neuf, transformé ou rénové ne peuvent être occupés avant qu'un permis n'ait été délivré par la commune, sur la base du certificat de conformité.
  2. 2
    Le permis peut être délivré de façon provisoire si les travaux intérieurs et extérieurs sont suffisamment avancés pour sauvegarder la sécurité et la santé des habitants et si les équipements nécessaires sont réalisés.
  3. 3
    La commune ou le préfet peut retirer le permis lorsque les locaux ne remplissent pas les conditions de sécurité et d'hygiène.
Art. 169
Obligation d'entretien
  1. 1
    Les immeubles construits ou non construits doivent être entretenus par leurs propriétaires afin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques.
  2. 2
    Les bâtiments mis sous protection doivent être entretenus de manière que la conservation des éléments à protéger soit assurée.
Art. 170
Mesures de police
  1. 1
    Si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels l'exigent, le conseil communal peut, même en l'absence de règlement, ordonner à un ou une propriétaire:
    • a)d'entretenir son immeuble construit ou non construit;
    • b)de déblayer les ruines de son bâtiment;
    • c)de supprimer les dépôts de tout genre ou une installation hors d'usage;
    • d)de consolider, de réparer, d'assainir ou, le cas échéant, de démolir une construction ou installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre;
    • e)de supprimer ou d'éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à la destination des immeubles;
    • f)de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant de sa propriété;
    • g)d'évacuer les locaux occupés lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions de sécurité et d'hygiène.
  2. 2
    Le préfet peut ordonner d'office l'une des mesures prévues à l'alinéa 1.
Art. 171
Exécution par substitution
  1. 1
    Si, dans un délai convenable fixé par respectivement la Direction, le préfet ou la commune, le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu, en application des articles 164 al. 1, 167 et 170, l'autorité compétente fait exécuter les travaux aux frais du ou de la propriétaire.
  2. 2
    S'il y a péril en la demeure ou s'il apparaît d'emblée que le ou la propriétaire ne veut pas ou ne peut pas exécuter son obligation dans un délai raisonnable, l'exécution par substitution peut avoir lieu sans sommation préalable.
  3. 3
    Le montant des frais selon le décompte final peut faire l'objet d'un recours limité à l'arbitraire.
  4. 4
    Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale (art. 73 LACC).
Art. 172
Reconstruction pour raison d'urbanisme
  1. 1
    Lorsqu'un bâtiment qui s'insère dans un ordre contigu est démoli ou détruit par un incendie ou par une autre cause, il doit être reconstruit si des raisons d'urbanisme l'exigent. La commune détermine dans sa réglementation les secteurs concernés et les conditions de reconstruction.
  2. 2
    Si le ou la propriétaire n'a pas déposé un projet de construction dans les deux ans dès la démolition ou la destruction, la commune peut, après lui avoir donné un dernier avis et si des raisons d'urbanisme l'imposent, engager la procédure d'expropriation.
  3. 3
    La commune peut, si des raisons d'urbanisme l'exigent, procéder de la même manière lorsqu'un ou une propriétaire n'a pas terminé une construction conformément aux plans approuvés, dans un délai de trois ans dès l'octroi du permis.
Art. 173
 
  1. 1
    Sera passible d'une amende jusqu'à 50'000 francs la personne qui aura:
    • a)exécuté ou fait exécuter un projet de construction ou une démolition sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection;
    • b)contrevenu aux règles de construction fixées dans la loi ou les règlements;
    • c)contrevenu aux conditions d'une autorisation d'exploitation;
    • d)procédé à la démolition d'une construction ou installation avant la fin du délai de recours ou en violation d'une décision accordant l'effet suspensif au recours;
    • e)délivré des attestations inexactes dans le cadre du certificat de conformité.
  2. 2
    L'amende peut être portée à 500'000 francs dans les cas graves, notamment en cas de:
    • a)réalisation d'un projet malgré le refus d'un permis de construire;
    • b)récidive;
    • c)travaux illicites réalisés sur des bâtiments protégés ou recensés.
  3. 3
    La confiscation des valeurs patrimoniales résultant d'une infraction mentionnée aux alinéas 1 et 2 ou une créance compensatrice de l'Etat pour un montant équivalent peut être prononcée. Les dispositions du code pénal suisse sont applicables par analogie.
  4. 4
    La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.
  5. 5
    Si l'infraction a été commise par une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, les sanctions pénales peuvent s'appliquer soit à la personne morale ou à la société, soit aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle.
  6. 6
    L'action pénale se prescrit par cinq ans à partir du moment où l'infraction a été commise.
Art. 174
Plans et règlements en vigueur
  1. 1
    Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux plans et règlements approuvés avant son entrée en vigueur.
Art. 175
Adaptation des plans d'aménagement local
  1. 1
    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de cinq ans pour adapter leur plan d'aménagement local à celle-ci.
  2. 2
    Si les communes dont le plan d'aménagement local définit un périmètre d'habitat rural (au sens de l'article 53 de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions) n'ont pas mis à l'enquête publique une révision générale ou une modification de ce plan à l'échéance du délai fixé à l'alinéa 1, les périmètres d'habitat rural sont supprimés, et les surfaces qu'ils englobent sont considérées comme affectées à la zone agricole.
Art. 176
Demandes de permis
  1. 1
    Les demandes de permis mises à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées sur la base de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions.
Art. 177
Délais pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation
  1. 1
    Dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les exploitants et exploitantes sont tenus de déposer auprès du Service les pièces nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'exploitation. Sur la base de ces pièces, les Directions compétentes peuvent réévaluer les garanties financières au sens de l'article 158.
Art. 178
Modification des prescriptions communales concernant l'indice d'utilisation du sol
  1. 1
    Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, les indices d'utilisation du sol définis dans les plans d'aménagement local déjà approuvés, sur la base des articles 66 al. 2 et 162 de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions, sont remplacés par les indices bruts d'utilisation du sol, et les valeurs correspondantes sont modifiées conformément à la liste figurant en annexe 1.
  2. 2
    Dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes sont tenues d'adapter leurs règlements sur l'évacuation et l'épuration des eaux, sur la distribution d'eau potable et sur la participation financière des propriétaires fonciers à l'aménagement et à la réfection des routes et des ouvrages annexes, selon la procédure prévue par les articles 10 al. 1 let. f et 148 de la loi sur les communes, dans la mesure où ces règlements se réfèrent à l'indice d'utilisation. La notion de l'indice qui y figure reste applicable jusqu'à l'entrée en force de leur adaptation.
Art. 178a
Introduction de l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire
  1. 1
    La Direction peut mettre en œuvre l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire par étapes.
Art. 178b
Délai pour construire
  1. 1
    Pour les terrains non construits dont l'affectation en zone à bâtir a été approuvée avant la date d'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2018 de la présente loi, le délai de douze ans fixé à l'article 46a al. 1 court à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification.
Art. 178c
Délai pour intégrer une région
  1. 1
    Les communes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2018 de la présente loi pour intégrer une région d'aménagement ou, à défaut, pour se grouper en une région d'aménagement conformément à la loi.
  2. 2
    Si, à l'échéance de ce délai, une commune ne fait pas partie d'une région ou une région ne s'est pas constituée, le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires en application de la loi sur les communes.
Art. 178d
Assujettissement à la taxe sur la plus-value et modalités de l'exigibilité
  1. 1
    Sont assujettis à la taxe sur la plus-value les biens-fonds ayant fait l'objet d'une mise en zone à bâtir (art. 113a al. 2 let. a) ou d'un changement d'affectation (art. 113a al. 2 let. b) approuvé par la Direction à partir du 1er janvier 2018. Font toutefois exception les biens-fonds pour lesquels la mesure d'aménagement a été mise à l'enquête publique avant le 1er janvier 2018, lorsque les propriétaires ont signé l'acte d'aliénation de ces biens-fonds ou ont obtenu un permis de construire avant cette date.
  2. 2
    Sont assujettis à la taxe sur la plus-value les biens-fonds ayant fait l'objet d'une augmentation des possibilités de construire (art. 113a al. 2 let. c) mise à l'enquête pour la première fois à partir du 1er mai 2019 et non approuvée à la date de l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2022 de la présente loi. Font toutefois exception les biens-fonds pour lesquels la mesure d'aménagement a été mise à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2022 de la présente loi, lorsque les propriétaires ont obtenu un permis de construire avant cette date.
  3. 3
    L'article 113eter est applicable aux biens-fonds ayant fait l'objet d'une mesure d'aménagement au sens de l'art. 113a al. 2 approuvée par la Direction à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2022 de la présente loi. Pour les mesures d'aménagement au sens de l'art. 113a al. 2 let. a et b approuvées avant cette date, les débiteurs de la taxe prélevée sur la plus-value sont les propriétaires des biens-fonds au moment de la mise à l'enquête publique de ces mesures. Il en va de même pour les biens-fonds ayant fait l'objet de ces mesures lorsqu'elles ont été approuvées après la date de l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2022 de la présente loi et qu'un acte d'aliénation a été conclu avant cette date.
  4. 4
    Les articles 113b al. 2a, 113d al. 1 et 1a, 113dbis, 113e al. 1 et 2, 113ebis et 113f sont également applicables aux biens-fonds ayant fait l'objet d'une mesure d'aménagement au sens de l'alinéa 1.
Art. 179
Modifications – Loi sur la protection des biens culturels
  1. 1
    La loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (RSF 482.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 180
Modifications – Loi sur les routes
  1. 1
    La loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 181
Modifications – Loi sur l'expropriation
  1. 1
    La loi du 23 février 1984 sur l'expropriation (RSF 76.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 182
Modifications – Loi sur l'énergie
  1. 1
    La loi du 9 juin 2000 sur l'énergie (RSF 770.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 183
Modifications – Loi sur les transports
  1. 1
    La loi du 20 septembre 1994 sur les transports (RSF 780.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 184
Modifications – Loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles
  1. 1
    La loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) (RSF 921.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 185
Abrogation
  1. 1
    La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est abrogée.
Art. 186
Entrée en vigueur et referendum
  1. 1
    Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[4]
  2. 2
    La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
Art. A1-1
 
  1. 1
    La liste suivante indique les valeurs applicables pour les indices bruts d'utilisation du sol introduits par la présente loi: