Art. 136a
Régime de transition – Clauses dérogatoires de la convention de fusion
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1
Le nombre des sièges au conseil communal peut, si la convention le prévoit, déroger à celui qui résulte de l'article 54 al. 1. Il ne peut toutefois être supérieur à onze ni dépasser l'effectif total des conseils communaux des communes qui fusionnent.
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2
En dérogation à l'article 135 al. 1, la convention de fusion peut prévoir que plusieurs communes se groupent pour avoir droit ensemble à au moins un siège au conseil communal; ces communes forment alors ensemble un cercle électoral pour la durée du régime de transition. La convention désigne également le siège du bureau électoral pour les communes formant un tel cercle.
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2bis
La possibilité de regroupement des cercles prévue à l'alinéa 2 du présent article existe également, le cas échéant, pour la représentation des communes au sein du conseil général (dérogation à l'article 136 al. 2).
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2ter
En dérogation à l'article 135 al. 1, la convention de fusion peut prévoir une élection du conseil communal sur un cercle unique, tout en garantissant à chaque commune ou groupement de communes au sens de l'alinéa 2 au moins un siège. La convention de fusion précise les modalités d'organisation du scrutin.
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3
En dérogation à l'article 135 al. 1, la convention de fusion peut prévoir qu'une personne élue ou figurant sur une liste des viennent-ensuite qui transfère son domicile d'un cercle électoral à un autre à l'intérieur de la nouvelle commune conserve son siège ou peut être proclamée élue.
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4
En dérogation à l'article 135 al. 3, la convention peut prévoir que l'entrée en vigueur de la fusion doit dans tous les cas être précédée d'élections dans chaque cercle.