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LCo — RSF 140.1

Loi sur les communes

Version actuelle en vigueur depuis le 01.01.2024 (Date d'adoption: 12.10.2023) · 253 articles · Source bdlf.fr.ch ↗ · PDF officiel ↗

Art. 1
Notion de la commune
  1. 1
    La commune est une collectivité publique autonome fixée sur un territoire déterminé.
  2. 2
    Elle pourvoit au bien commun sur le plan local.
Art. 2
Collectivité publique
  1. 1
    La commune comprend l'ensemble des personnes habitant sur son territoire.
  2. 2
    Les droits politiques sont exercés par les citoyens actifs.
Art. 3
Territoire
  1. 1
    Le territoire communal est délimité par le plan du registre foncier.
  2. 2
    Les modifications de limites communales font l'objet d'une convention passée entre les communes intéressées et soumise au Conseil d'Etat pour approbation.
  3. 3
    A défaut de convention entre les communes, les limites communales peuvent être modifiées:
    • a)par le Conseil d'Etat, lorsqu'il s'agit de modifications de minime importance dictées par des raisons cadastrales;
    • b)par le Grand Conseil, lorsqu'un intérêt public majeur l'exige.
  4. 4
    Les cas de modifications de limites communales prévues par la législation sur la mensuration officielle sont réservés.
Art. 4
Autonomie
  1. 1
    La commune exerce librement son activité dans les limites des législations cantonale et fédérale.
Art. 5
Tâches – Principes
  1. 1
    La commune accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi et celles qu'elle décide d'assumer.
  2. 2
    Elle collabore, dans la mesure prévue par la loi, à l'exécution des tâches cantonales et fédérales.
Art. 5a
Tâches – Accomplissement de tâches publiques communales par des tiers
  1. 1
    La commune peut déléguer ses tâches publiques à des tiers, aux conditions fixées par l'article 54 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004.
  2. 2
    Le règlement d'exécution fixe les modalités de la surveillance des délégataires par la commune.
  3. 3
    La commune peut participer à des entreprises, ou en créer, pour leur déléguer ses tâches publiques.
  4. 4
    Le délégataire peut également être un établissement doté de la personnalité morale et créé par la commune.
Art. 5b
Tâches – Protection juridique
  1. 1
    Les décisions rendues par les délégataires de tâches publiques communales sont sujettes à réclamation préalable au conseil communal, conformément à l'article 153 al. 2.
Art. 6
Organes de la commune
  1. 1
    Les organes de la commune sont:
    • a)le corps électoral;
    • b)l'assemblée communale ou le conseil général;
    • c)le conseil communal.
Art. 7
Nom
  1. 1
    La commune peut modifier son nom dans les limites des législations fédérale et cantonale. Les communes qui fusionnent choisissent le nom de la nouvelle commune dans ces mêmes limites.
  2. 2
    Les noms des communes figurent dans une ordonnance répertoriant les communes fribourgeoises et leur rattachement aux districts administratifs. Cette ordonnance règle en outre la procédure applicable aux noms de communes, notamment en ce qui concerne le préavis de la Commission de nomenclature et l'approbation par le Conseil d'Etat.
  3. 3
    L'orthographe des noms de communes fait l'objet de directives de la Commission de nomenclature approuvées par le Conseil d'Etat.
  4. 4
    Le nom de la commune est protégé conformément à la législation spéciale.
Art. 7a
Armoiries
  1. 1
    La commune peut modifier ses armoiries dans les limites des législations fédérale et cantonale. Les communes qui fusionnent choisissent les armoiries de la nouvelle commune dans ces mêmes limites.
  2. 2
    Les armoiries et leurs modifications sont soumises au Conseil d'Etat pour approbation, sur le préavis du service chargé de la conservation des archives de l'Etat.[1]
  3. 3
    Les armoiries de la commune sont protégées conformément à la législation spéciale.
Art. 7b
Utilisation du chiffre de la population
  1. 1
    Lorsque la présente loi se réfère au chiffre de la population, la dernière statistique de la population légale publiée par arrêté du Conseil d'Etat fait foi.
  2. 2
    Lorsque la présente loi prévoit le calcul d'un quotient fondé sur le chiffre de la population ou sur le nombre de citoyens actifs, ce quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Art. 8
 
  1. 1
    Le corps électoral est l'ensemble des citoyens actifs qui ont leur domicile politique dans la commune.
  2. 2
    Il se prononce par vote aux urnes dans les cas prévus par la présente loi.
Art. 9
Composition
  1. 1
    L'assemblée communale est composée des citoyens actifs qui ont leur domicile politique dans la commune et qui se trouvent réunis conformément aux articles 11 et 12.
Art. 9bis
Publicité
  1. 1
    Les assemblées communales sont publiques; le huis clos ne peut pas être prononcé.
Art. 10 Abrogé
Art. 10a
Attributions
  1. 1
    L'assemblée communale a les attributions suivantes:
    • a)elle décide du changement de nom de la commune et de la modification de ses armoiries;
    • b)elle décide des modifications des limites communales, à l'exception des modifications prévues par la législation sur la mensuration officielle;
    • c)elle adopte les règlements de portée générale;
    • d)elle décide du changement du nombre de conseillers communaux;
    • e)elle exerce les compétences qui lui sont déférées en vertu de la loi sur les finances communales;
    • f)elle adopte les statuts d'une association de communes ainsi que les modifications essentielles de ceux-là; elle décide de la sortie de la commune de l'association et de la dissolution de celle-ci;
    • g)elle surveille l'administration de la commune;
    • h)elle décide de l'octroi du droit de cité communal d'honneur;
    • i)elle adopte les statuts d'une unité de gestion, au sens de l'article 11 de la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, ainsi que les modifications essentielles des statuts; elle décide de la sortie de l'unité de gestion et de la dissolution de celle-là, dans les limites de la législation sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles.
Art. 11
Séances
  1. 1
    L'assemblée communale est convoquée par le conseil communal au moins deux fois par année pour décider notamment du budget et des comptes, conformément à la loi sur les finances communales.
  2. 2
    L'assemblée communale doit être réunie dans le délai de trente jours:
    • a)lorsque le dixième des citoyens actifs, mais au moins dix, en font la demande écrite en vue de traiter des objets qui ressortissent à l'assemblée;
    • b)lorsque le préfet l'ordonne.
Art. 12
Convocation
  1. 1
    L'assemblée communale est convoquée au moins dix jours d'avance par un avis dans la Feuille officielle, par un affichage au pilier public, ainsi que par le libre choix de l'envoi d'une circulaire tous ménages ou d'une convocation individuelle.
  2. 1bis
    L'assemblée communale décide, lors de la première séance de la législature, le mode de convocation des assemblées communales (convocation individuelle ou circulaire tous ménages). Ce mode de convocation vaut pour la durée de la législature. A défaut de décision, le mode de convocation est la convocation individuelle.
  3. 2
    La convocation contient la liste, établie par le conseil communal, des objets à traiter. Est réservée, s'il s'agit d'un impôt, l'exigence de la loi sur les finances communales.
  4. 3
    L'inobservation de ces formalités entraîne l'annulabilité des décisions.
Art. 13
Présidence
  1. 1
    L'assemblée communale est présidée par le syndic. En cas d'empêchement, le syndic est remplacé par le vice-syndic ou par un autre membre du conseil communal.
  2. 2
    Le président dirige les délibérations et veille au maintien de l'ordre.
Art. 14
Scrutateurs
  1. 1
    Le président désigne au moins deux scrutateurs chargés de compter les citoyens actifs, de distribuer les bulletins de vote, de les recueillir et de dénombrer les suffrages.
  2. 3
    Sa décision est définitive.
Art. 15
Bureau
  1. 1
    Le bureau est formé des membres du conseil communal et des scrutateurs.
  2. 2
    Il statue en cas de contestation relative à la procédure, sous réserve de l'article 16 al. 3.
Art. 15bis
Commissions
  1. 1
    La durée des fonctions des membres élus par l'assemblée communale prend fin au plus tard avec la législature. Les membres sortants restent cependant en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.
  2. 2
    Celui qui manque des séances sans motif légitime peut être révoqué par l'assemblée communale.
  3. 3
    La commission désigne son président et son secrétaire. Pour le reste, elle s'organise librement.
  4. 4
    A défaut de dispositions communales, les articles 64 à 66 sont applicables par analogie.
Art. 16
Délibérations – Objets à traiter
  1. 1
    Les objets figurant à l'ordre du jour sont présentés à l'assemblée par le conseil communal.
  2. 2
    Les citoyens actifs présents à l'assemblée peuvent, sur les objets en délibération, faire d'autres propositions. Il en va de même, dans les limites de leurs attributions, pour les commissions.
  3. 3
    Chaque citoyen actif peut, par une motion d'ordre, proposer à l'assemblée de modifier la marche des débats.
Art. 17
Délibérations – Divers
  1. 1
    Après la liquidation de l'ordre du jour, chaque citoyen actif peut faire des propositions sur d'autres objets relevant de l'assemblée. Celle-là décide, séance tenante ou lors de la prochaine séance, s'il y a lieu de donner suite à ces propositions; dans ce cas, elles sont transmises au conseil communal qui se détermine à leur sujet et les soumet à l'assemblée, pour décision, dans le délai d'une année; cette décision peut n'être toutefois qu'une décision de principe lorsque la proposition demande une longue étude.
  2. 2
    Chaque citoyen actif peut également poser au conseil communal des questions sur un objet de son administration. Le conseil communal répond immédiatement ou lors de la prochaine assemblée.
  3. 3
    Le texte des propositions et des questions ainsi que les réponses qui leur sont données figurent au procès-verbal.
Art. 18
Décisions – Vote
  1. 1
    L'assemblée vote à main levée.
  2. 2
    Toutefois, le vote a lieu au scrutin secret lorsque la demande qui en est faite est admise par le cinquième des membres présents.
  3. 3
    Le président et les autres membres du conseil communal peuvent voter. Toutefois, ils s'abstiennent lors de l'approbation des comptes par l'assemblée et lorsqu'elle décide une délégation de compétence.
  4. 4
    Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés. En cas d'égalité, le président départage.
Art. 19
Décisions – Election
  1. 1
    Sous réserve de l'alinéa 2, les élections ont lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des bulletins valables au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour. En cas d'égalité, le président procède au tirage au sort.
  2. 2
    Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, tous les candidats sont élus tacitement, à moins que l'organisation d'un scrutin de liste conformément à l'alinéa 1 ne soit demandée par un cinquième des membres présents.
  3. 3
    Le règlement d'exécution précise les modalités.
Art. 20
Reprise en considération
  1. 1
    Seul le conseil communal peut proposer à l'assemblée communale de traiter à nouveau un objet qui a donné lieu à une décision de cette assemblée dans les trois ans qui précèdent.
Art. 21
Récusation
  1. 1
    Un membre de l'assemblée doit se récuser dans les cas prévus à l'article 65 al. 1 de la présente loi.
  2. 2
    Le défaut de récusation rend la décision annulable.
Art. 22
Procès-verbal
  1. 1
    Les délibérations de l'assemblée communale font l'objet d'un procès-verbal.
  2. 2
    Celui-là mentionne notamment le nombre de membres présents, les propositions, les décisions et les résultats de chaque vote ou élection; il contient un résumé de la discussion. Il est signé par le président et par le secrétaire.
  3. 3
    Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt jours. Il est soumis à l'approbation de l'assemblée communale; l'article 103bis est toutefois applicable dès la rédaction.
Art. 23
Maintien de l'ordre
  1. 1
    Un membre de l'assemblée communale qui blesse les convenances est rappelé à l'ordre par le président. S'il continue de troubler la séance, le président lui fait quitter la salle.
  2. 2
    Si des tiers troublent la séance, le président peut ordonner leur expulsion.
  3. 3
    Si l'ordre ne peut être rétabli, le président lève la séance.
  4. 4
    Ces faits sont consignés dans le procès-verbal.
Art. 24
Renvoi au règlement d'exécution
  1. 1
    Le règlement d'exécution de la présente loi (ci-après: règlement d'exécution) précise le mode de procéder en assemblée.
Art. 25
Institution obligatoire
  1. 1
    Les communes suivantes ont un conseil général en lieu et place d'une assemblée communale: Fribourg, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-Lac, Châtel-Saint-Denis, Marly et Villars-sur-Glâne.
Art. 26
Introduction facultative
  1. 1
    Les communes de plus de 600 habitants ont la faculté de remplacer l'assemblée communale par le conseil général.
  2. 2
    L'introduction facultative du conseil général est décidée par un vote aux urnes, qui peut être demandé par l'assemblée communale, le conseil communal ou le dixième des citoyens actifs. Le Conseil d'Etat précise les règles de procédure applicables.
  3. 2bis
    La demande de l'introduction facultative indique le nombre de conseillers généraux, dans les limites de l'article 27.
  4. 3
    Le conseil général est institué pour le renouvellement intégral des autorités communales qui suit le vote. L'introduction du conseil général ne peut toutefois intervenir que si le vote a eu lieu six mois au moins avant le renouvellement intégral des autorités communales.
Art. 27
Composition
  1. 1
    Le conseil général se compose de:
    • a)trente membres dans les communes de moins de deux mille cinq cents habitants;
    • b)cinquante membres dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitants;
    • c)huitante membres dans les communes de plus de dix mille habitants.
  2. 2
    En dérogation à l'alinéa 1, les communes peuvent prévoir le nombre de conseillers généraux qui doit se situer entre 30 et 80 membres.
  3. 3
    Tout changement du nombre de conseillers généraux, décidé par le conseil général ou proposé par une initiative, ne peut intervenir que si la décision est entrée en force ou que l'initiative ait été acceptée en votation populaire au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.
  4. 4
    Les décisions et les résultats des votes relatifs au nombre de conseillers généraux doivent être communiqués au préfet et au Service des communes.
Art. 28
Eligibilité et incompatibilités
  1. 1
    L'éligibilité au conseil général est régie par les dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques.
  2. 2
    Les membres du personnel communal qui exercent leur activité à 50 % ou plus ainsi que les membres du conseil communal, le secrétaire et l'administrateur des finances ne peuvent pas faire partie du conseil général. Les communes peuvent déroger au présent alinéa en édictant, par un règlement de portée générale, des règles d'incompatibilités plus strictes.
Art. 29
Election
  1. 1
    Le conseil général est élu aux urnes conformément aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques.
  2. 2
    La durée de fonction est de cinq ans. En cas de vacance, la durée de fonction des nouveaux conseillers généraux prend fin avec la législature.
  3. 3
    Le renouvellement intégral du conseil général a lieu à la même date que celui du conseil communal.
Art. 29a
Assermentation
  1. 1
    Les conseillers généraux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les élections.
  2. 2
    La formule du serment est la suivante: «Je jure d'observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m'assiste.»
  3. 3
    Pour les conseillers généraux qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est la suivante: «Je promets sur mon honneur et ma conscience d'observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge.»
Art. 30
Séance constitutive
  1. 1
    Dans les soixante jours suivant l'élection, le conseil communal réunit les conseillers généraux en séance constitutive.
  2. 2
    Le doyen d'âge du conseil général préside la séance. Il désigne quatre scrutateurs qui forment avec lui le bureau provisoire.
  3. 3
    Le conseil général élit parmi ses membres un président, un vice-président, au moins trois scrutateurs et des suppléants ainsi que les membres de la commission financière. Il peut également élire les membres d'autres commissions prévues par la loi et relevant de sa compétence.
Art. 31 Abrogé
Art. 32
Organisation – Présidence
  1. 1
    Le président et le vice-président sont élus pour une période de douze mois. Ils ne peuvent être réélus dans leur fonction au cours d'une même législature.
  2. 2
    Le président a les attributions suivantes:
    • a)il dirige les délibérations et veille au maintien de l'ordre;
    • b)il préside le bureau, dispose du secrétariat et surveille les travaux des commissions;
    • c)il représente le conseil général à l'extérieur et assure les relations avec le conseil communal.
  3. 3
    Le vice-président, à son défaut un scrutateur, remplace le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion.
Art. 33
Organisation – Scrutateurs
  1. 1
    Les scrutateurs et leurs suppléants sont élus pour la législature. Lors de cette élection, il est équitablement tenu compte des partis ou groupes représentés au conseil général.
  2. 2
    Les scrutateurs établissent une liste de présence, distribuent et recueillent les bulletins de vote et dénombrent les suffrages. Les dispositions relatives au vote électronique demeurent réservées.
Art. 34
Organisation – Bureau
  1. 1
    Le bureau est formé du président, du vice-président et des scrutateurs.
  2. 2
    Il a les attributions suivantes:
    • a)il fixe les séances du conseil général et leur ordre du jour en accord avec le conseil communal, et convoque le conseil général;
    • b)il tranche les contestations relatives à la procédure;
    • c)il fait rapport sur les pétitions adressées au conseil général;
    • d)il accomplit les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi.
Art. 35
Organisation – Secrétariat
  1. 1
    Le secrétariat du conseil général et de son bureau est assumé par le secrétaire communal.
Art. 36
Organisation – Commissions
  1. 1
    Le conseil général a une commission financière, conformément à la loi sur les finances communales.
  2. 1bis
    Le conseil général peut décider, sur la proposition du conseil communal, de son bureau ou de l'un de ses membres, la constitution d'autres commissions pour la durée de la législature.
  3. 2
    Pour l'examen préalable de projets importants, le conseil général ou son bureau peuvent instituer des commissions spéciales qui sont dissoutes une fois leur mission accomplie.
Art. 37
Séances – En général
  1. 1
    Le conseil général siège au moins deux fois par année pour décider notamment du budget et des comptes, conformément à la loi sur les finances communales.
  2. 2
    Le conseil général doit être réuni dans le délai de trente jours:
    • a)lorsque le conseil communal le demande;
    • b)lorsque le cinquième des membres en fait la demande écrite en vue de traiter des objets qui ressortissent au conseil général.
Art. 38
Séances – Convocation
  1. 1
    Le conseil général est convoqué par lettre adressée à ses membres au moins dix jours d'avance.
  2. 2
    La convocation contient la liste des objets à traiter. Est réservée, s'il s'agit d'un impôt, l'exigence de la loi sur les finances communales.
  3. 3
    L'inobservation de ces formalités entraîne l'annulabilité des décisions.
  4. 4
    La convocation et les documents qui l'accompagnent sont mis à la disposition du public et des médias dès leur envoi aux membres; les dates, heures, lieux et ordres du jour des séances sont en outre annoncés par un avis dans le bulletin communal ou dans la Feuille officielle au moins dix jours à l'avance.
Art. 39
Séances – Obligation de siéger
  1. 1
    Le conseiller général qui, sans motif reconnu légitime par le bureau, manque trois séances consécutives du conseil général est déchu de sa fonction.
  2. 2
    Le bureau prononce la déchéance.
Art. 40
Séances – Présence du conseil communal
  1. 1
    Les membres du conseil communal assistent aux séances du conseil général avec voix consultative.
Art. 41 Abrogé
Art. 42
Objets à traiter
  1. 1
    A moins qu'il ne s'agisse d'affaires internes du conseil général, les objets inscrits à l'ordre du jour lui sont présentés par le conseil communal.
  2. 2
    Les conseillers généraux présents peuvent, sur les objets en délibération, faire d'autres propositions. Il en va de même, dans les limites de leurs attributions, pour les commissions. Les amendements portant sur des articles de règlement de portée générale sont déposés par écrit.
  3. 3
    Chaque conseiller général peut, par une motion d'ordre, proposer au conseil général de modifier la marche des débats.
  4. 4
    Le texte des propositions et des questions, ainsi que les réponses qui leur sont données, figurent au procès-verbal.
Art. 43 Abrogé
Art. 44
Décisions – Quorum
  1. 1
    Le conseil général ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres sont présents.
Art. 45
  1. 1
    Le conseil général vote à main levée. L'article 45a demeure réservé.
  2. 2
    Toutefois, le vote a lieu au scrutin secret lorsque la demande qui en est faite est admise par le cinquième des membres présents. Le règlement d'exécution précise la procédure.
  3. 3
    Les décisions sont prises à la majorité des voix, les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls n'étant pas comptés. En cas d'égalité, le président départage.
Art. 45a
  1. 1
    Les communes souhaitant introduire le vote électronique au conseil général le prévoient dans un règlement de portée générale, qui en définit les modalités dans les limites de la présente loi.
  2. 2
    Les membres du conseil général expriment personnellement leurs votes par «oui», «non» ou «abstention». Le système de vote électronique compte et enregistre les votes émis.
  3. 3
    Le vote nominal des membres du conseil général et le résultat général du vote (nombres de «oui», «non» et «abstentions») sont affichés sur support électronique. Le président confirme oralement le résultat général du vote.
  4. 4
    Les votes des membres du conseil général et le résultat général du vote sont consignés dans le procès-verbal des séances du conseil général. Les données de vote électroniques peuvent être effacées après que l'approbation du procès-verbal est devenue définitive.
  5. 5
    Si le système électronique est défaillant, le vote a lieu à main levée, sous réserve d'une demande de scrutin secret.
  6. 6
    Le vote au scrutin secret a toujours lieu selon la procédure prévue à l'article 45.
Art. 46
Décisions – Elections
  1. 1
    Sous réserve de l'alinéa 1bis, les élections ont lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des bulletins valables au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour. En cas d'égalité, le président procède au tirage au sort.
  2. 1bis
    Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, tous les candidats sont élus tacitement, à moins que l'organisation d'un scrutin de liste conformément à l'alinéa 1 ne soit demandée par un cinquième des membres présents.
  3. 2
    Lors des élections, il est équitablement tenu compte des partis ou groupes représentés au conseil général.
  4. 3
    Le règlement d'exécution fixe les modalités des élections.
Art. 47 Abrogé
Art. 48 Abrogé
Art. 49 Abrogé
Art. 50 Abrogé
Art. 51 Abrogé
Art. 51bis
Autres règles
  1. 1
    Les dispositions de l'assemblée communale relatives à la publicité des séances (art. 9bis), aux attributions (art. 10a), aux commissions (art. 15bis), aux divers (art. 17), à la reprise en considération (art. 20), à la récusation (art. 21), au procès-verbal (art. 22), au maintien de l'ordre (art. 23) et au renvoi au règlement d'exécution (art. 24) sont applicables au conseil général.
Art. 51ter
Droit d'initiative
  1. 1
    Dans les communes qui ont un conseil général, le dixième des citoyens actifs peut présenter une initiative concernant:
    • a)une dépense supérieure au montant fixé pour le referendum facultatif ou une garantie pouvant entraîner une telle dépense;
    • b)un règlement de portée générale;
    • c)la constitution d'une association de communes ou l'adhésion à une telle association;
    • d)
    • e)le changement du nombre de conseillers généraux.
  2. 2
    L'initiative doit être déposée par écrit. Elle peut prendre la forme d'une proposition faite en termes généraux ou d'un projet entièrement rédigé en ce qui concerne les lettres b et e de l'alinéa 1. Elle est considérée comme une proposition faite en termes généraux en ce qui concerne les objets visés aux lettres a et c de l'alinéa 1.
  3. 3
    La procédure est réglée par la loi sur l'exercice des droits politiques.
  4. 4
    L'initiative portant sur une fusion de communes est régie par les articles 133a et suivants.
Art. 52
Referendum facultatif
  1. 1
    Les décisions du conseil général concernant:
    • a)une dépense nouvelle dépassant le montant référendaire déterminé conformément à la loi sur les finances communales ou une garantie pouvant entraîner une telle dépense;
    • b)un impôt, une autre contribution publique ou la décision de délégation de compétence prévue à l'article 67 al. 3 LFCo;
    • c)la constitution d'une association de communes ou l'adhésion à une telle association;
    • d)
    • e)un règlement de portée générale;
    • f)le nombre de conseillers généraux;
    • g)le nombre de conseillers communaux,
  2. 2
    La procédure est réglée par la loi sur l'exercice des droits politiques.
  3. 3
    Il n'y a pas de referendum contre une décision négative.
Art. 53
Suppression du conseil général
  1. 1
    Dans les communes de plus de 600 habitants qui ont un conseil général, à l'exception des communes énumérées à l'article 25 al. 1, celui-là peut être remplacé par l'assemblée communale. La suppression du conseil général est décidée par un vote aux urnes qui peut être demandé par le dixième des citoyens actifs. Le Conseil d'Etat précise les règles de procédure applicables.
  2. 2
    Lorsque le chiffre de la population légale révèle une population inférieure à 600 habitants, le conseil général est remplacé d'office par l'assemblée communale.
  3. 3
    La suppression du conseil général prend effet à la fin de la législature.
Art. 54
Composition
  1. 1
    Le conseil communal se compose de:
    • a)cinq membres dans les communes de moins de six cents habitants;
    • b)sept membres dans les communes de six cents à mille deux cents habitants;
    • c)neuf membres dans les communes de plus de mille deux cents habitants.
  2. 2
    En dérogation à l'alinéa 1, les communes peuvent fixer la taille du conseil communal à cinq, sept ou neuf membres. Les dispositions légales en matière de fusions demeurent réservées.
  3. 3
    Tout changement du nombre de conseillers communaux ne peut intervenir que moyennant une décision de l'assemblée communale ou du conseil général entrée en force au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.
  4. 4
    En cas de fusion de communes, la convention de fusion peut prévoir le nombre de conseillers communaux de la nouvelle entité communale. En cas de changement du nombre de conseillers communaux, cette décision doit entrer en force au moins six mois avant le renouvellement intégral des autorités communales.
  5. 5
    Les décisions relatives au nombre de conseillers communaux doivent être communiquées au préfet et au Service des communes.
Art. 55
Eligibilité et incompatibilités
  1. 1
    L'éligibilité au conseil communal est régie par les dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques.
  2. 2
    Les membres du personnel communal qui exercent leur activité à 50 % ou plus ainsi que le secrétaire et l'administrateur des finances ne peuvent pas faire partie du conseil communal. Les communes peuvent déroger au présent alinéa en édictant, par un règlement de portée générale, des règles d'incompatibilités plus strictes.
  3. 3
    Ne peuvent être en même temps membres du conseil communal:
    • a)les parents en ligne directe;
    • b)les conjoints et les partenaires enregistrés;
    • c)les alliés au premier degré (beau-père ou belle-mère et gendre ou bru);
    • d)les frères et sœurs germains, consanguins et utérins.
  4. 4
    Si des personnes élues simultanément se trouvent dans un cas d'incompatibilité, celle qui a obtenu le plus de suffrages est seule proclamée élue. En cas d'égalité de suffrages, le sort décide. La personne qui donne lieu à une incompatibilité en cours de législature doit se désister.
  5. 5
    Le préfet veille à l'observation de ces dispositions.
Art. 56
Election
  1. 1
    Le conseil communal est élu aux urnes conformément aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques.
  2. 2
    La durée de fonction est de cinq ans. En cas de vacance, la durée de fonction des nouveaux conseillers communaux prend fin avec la législature.
  3. 3
    Le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu à la même date dans toutes les communes (élections générales).
  4. 4
    Les dispositions particulières concernant les fusions de communes demeurent réservées.
Art. 57
Assermentation et entrée en fonction
  1. 1
    Les conseillers communaux sont assermentés par le préfet dans les trente jours qui suivent les élections générales ou les élections complémentaires.
  2. 2
    La formule du serment est la suivante: «Je jure d'observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, aussi vrai que je veux que Dieu m'assiste.»
  3. 3
    Pour les conseillers qui remplacent le serment par la promesse solennelle, la formule est la suivante: «Je promets sur mon honneur et ma conscience d'observer fidèlement la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge.»
  4. 4
    Les conseillers communaux entrent en fonction dès leur assermentation; les membres sortants restent en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.
Art. 57a
Obligation de signaler les intérêts
  1. 1
    Les liens particuliers qui rattachent les membres du conseil communal à des intérêts privés ou publics doivent être signalés et inscrits dans un registre public conformément à la législation sur l'information et l'accès aux documents.
Art. 58
Constitution du conseil communal définitive
  1. 1
    A l'issue des élections générales, dans les dix jours qui suivent l'assermentation des conseillers communaux, leur doyen d'âge les réunit en séance constitutive.
  2. 2
    Au cours de cette séance, le conseil communal prend notamment les décisions suivantes:
    • a)il élit, pour le terme de cinq ans, son président et son vice-président. Le président porte le nom de syndic et le vice-président celui de vice-syndic;
    • b)il répartit, pour le terme de cinq ans, les domaines de responsabilités entre ses membres. Ces domaines portent le nom de dicastères.
  3. 3
    Les élections prévues à l'alinéa 2 let. a ont lieu à la majorité absolue des membres. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le sort décide. Le doyen d'âge procède alors au tirage au sort en présence des personnes intéressées.
  4. 4
    Le conseil communal désigne, le cas échéant, le ou les membres du conseil qui exerceront leur fonction à plein temps.
Art. 58a
Constitution du conseil communal provisoire
  1. 1
    Lorsque, à l'issue des élections générales, un ou des sièges demeurent non attribués ou deviennent vacants avant la constitution, le conseil communal se constitue de manière provisoire dans les dix jours qui suivent l'assermentation des conseillers communaux élus, sur convocation de son doyen d'âge.
  2. 2
    Durant la période transitoire, le président du conseil communal est son doyen d'âge. Le vice-président est la personne la plus âgée après le doyen d'âge. Les domaines de responsabilités sont répartis provisoirement entre les conseillers communaux élus.
  3. 3
    Les actes relevant de la constitution provisoire demeurent valables jusqu'à la constitution définitive. Les actes émanant du conseil provisoirement constitué conservent leur validité au-delà de la constitution définitive.
  4. 4
    Le conseil communal se constitue définitivement, conformément à l'article 58, à l'issue de l'élection complémentaire, dix jours au plus tard après que son dernier membre a été assermenté. L'article 59 est applicable par analogie.
Art. 59
Remise des affaires
  1. 1
    Le conseil communal sortant remet au nouveau conseil les affaires en cours en le renseignant sur leur état.
Art. 60
Attributions
  1. 1
    Le conseil communal dirige et administre la commune. Il la représente envers les tiers.
  2. 2
    Il exerce toutes les attributions qui ne sont pas déférées par la loi à un autre organe.
  3. 3
    Il lui incombe notamment, sous réserve des attributions de l'assemblée communale ou du conseil général:
    • a)de préparer les objets à traiter par l'assemblée communale ou par le conseil général et d'exécuter leurs décisions;
    • b)de gérer les biens communaux;
    • c)d'administrer les services publics;
    • d)
    • e)de veiller à l'ordre et à la sécurité publics sur le territoire de la commune et de prendre les mesures exigées par un état de nécessité;
    • f)d'engager le personnel communal, de fixer son traitement et de surveiller son activité;
    • g)de soutenir les procès auxquels la commune est partie;
    • h)de délivrer les certificats prévus par la loi;
    • i)de prononcer les amendes prévues par les règlements communaux;
    • j)d'assurer l'information du public;
    • k)de décider de l'octroi du droit de cité communal, conformément à la loi sur le droit de cité fribourgeois;
    • l)de proposer, le cas échéant, une fusion de communes;
    • m)de décider de la mise en place d'un système de vidéosurveillance portant sur le domaine public et d'adopter le règlement d'utilisation dudit système;
    • n)d'assurer l'archivage des documents produits ou reçus par la commune et de veiller à la constitution et à la conservation des archives historiques de la commune.
Art. 61
Organisation
  1. 1
    Le conseil communal est une autorité collégiale.
  2. 2
    Les compétences particulières du syndic sont régies par les articles 61a, 150 et 150a.
  3. 3
    Le conseil communal répartit entre ses membres l'examen préalable des affaires et l'exécution de ses décisions.
  4. 4
    Le conseil communal se dote d'un règlement d'organisation qui régit son fonctionnement (délibérations, consultation des dossiers, tenue et consultation des procès-verbaux, répartition des affaires, procédure en cas de conflits internes, remise des dossiers en fin de mandat). Un exemplaire du règlement ainsi que toute modification ultérieure sont communiqués au préfet et au Service des communes. Le Conseil d'Etat précise les exigences minimales du règlement d'organisation.
  5. 5
    Le conseil communal peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à ses membres, à des commissions administratives ou à des services la compétence de traiter des affaires d'importance secondaire et de prendre les décisions qui s'y rapportent.
  6. 6
    Lorsque les membres du conseil communal exercent leur fonction à plein temps, leur nombre et leur statut sont fixés par un règlement de portée générale.
Art. 61a
Syndic
  1. 1
    Le syndic dirige les séances du conseil communal.
  2. 2
    Il veille au bon fonctionnement du conseil communal et de l'administration communale.
  3. 3
    Il prend les mesures nécessaires en cas d'irrégularités (art. 150 et 150a).
  4. 4
    En cas d'absence ou de récusation, il est remplacé par le vice-syndic ou, le cas échéant, par un autre membre désigné par le conseil communal.
Art. 62
Séances – Convocation
  1. 1
    Le conseil communal fixe le jour, l'heure et le lieu de ses séances ordinaires.
  2. 2
    Il est en outre convoqué par le syndic:
    • a)lorsque les affaires l'exigent;
    • b)lorsque deux membres en font la demande écrite;
    • c)à la demande du préfet.
  3. 3
    Ses séances ne sont pas publiques; les dispositions de la loi sur l'information et l'accès aux documents concernant le huis clos sont réservées.
Art. 63
Séances – Obligation de siéger
  1. 1
    Le conseiller communal qui, sans motif légitime, manque trois séances du conseil en l'espace d'un an, est dénoncé au préfet qui, après l'avoir entendu, lui adresse un avertissement écrit.
  2. 2
    En cas de nouvelle absence injustifiée dans l'année qui suit l'avertissement, le préfet déclare ce conseiller déchu de sa fonction.
Art. 64
Séances – Décisions et nominations
  1. 1
    Le conseil communal ne peut prendre de décisions ou procéder à des nominations que s'il a été régulièrement convoqué et si la majorité de ses membres sont présents.
  2. 2
    Les membres du conseil sont tenus de se prononcer. Le syndic ou son remplaçant prend part au vote.
  3. 3
    Les décisions sont prises à main levée à moins que le conseil ne décide le scrutin secret. Elles sont prises à la majorité. En cas d'égalité, le syndic ou son remplaçant départage.
  4. 4
    Les nominations ont lieu au scrutin secret si un membre du conseil le demande. Elles ont lieu à la majorité absolue. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité, le syndic ou son remplaçant procède au tirage au sort.
  5. 5
    En cas de décisions et nominations au scrutin secret, le secrétaire communal procède au décompte des voix.
Art. 65
Séances – Récusation
  1. 1
    Un membre du conseil communal ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance.
  2. 2
    Cette règle ne s'applique pas aux élections et désignations auxquelles le conseil doit procéder parmi ses membres.
  3. 3
    Lorsque, à la suite de récusations, le quorum n'est plus atteint, la décision est prise par le préfet.
  4. 4
    Le défaut de récusation entraîne la nullité de la décision.
  5. 5
    Le règlement d'exécution précise les motifs et la procédure de récusation.
Art. 66
Séances – Procès-verbal
  1. 1
    Les délibérations du conseil communal font l'objet d'un procès-verbal.
  2. 2
    Celui-là mentionne au moins le nom des membres présents, les objets traités, l'essentiel de la délibération s'il s'agit d'un objet important, les propositions, les décisions et le résultat de chaque vote; pour le reste, le conseil peut y faire consigner un résumé de la discussion. Tout membre du conseil a le droit de faire mentionner au procès-verbal son opposition à une décision, à condition qu'il l'ait motivée avant le vote.
  3. 3
    Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de sa prochaine séance.
Art. 67
Commissions
  1. 1
    Le conseil communal nomme les membres des commissions prévues par la législation cantonale.
  2. 2
    Il peut instituer d'autres commissions, permanentes ou non permanentes. Ces commissions ont un rôle consultatif, à moins que le conseil communal ne leur ait délégué le pouvoir de prendre des décisions.
  3. 3
    Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut être appelée à faire partie d'une commission.
  4. 4
    La durée des fonctions des membres des commissions prend fin avec la législature. Les membres sortants restent cependant en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs. Celui qui manque des séances sans motif légitime peut être révoqué par le conseil communal.
  5. 5
    A défaut de dispositions communales, les articles 64 à 66 sont applicables par analogie.
  6. 6
    Sont réservées les dispositions de la législation spéciale.
Art. 68 Abrogé
Art. 69
Personnel communal
  1. 1
    La présente section s'applique aux personnes qui exercent une activité au service de la commune et qui sont rémunérées pour cette activité. L'alinéa 2 demeure réservé.
  2. 2
    Les mandats conférés par une élection populaire ne sont pas régis par la présente section.
Art. 70
Droit applicable
  1. 1
    Sous réserve des dispositions de la présente loi, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée générale, leurs propres règles relatives au personnel.
  2. 2
    A défaut d'un règlement communal de portée générale et sous réserve de la présente loi, les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat, hormis les articles 4 à 23, 131a, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que ses dispositions d'exécution s'appliquent par analogie au personnel communal à titre de droit communal supplétif.
Art. 71
Mise au concours
  1. 1
    L'engagement d'un collaborateur fait, en principe, l'objet d'une mise au concours, à l'exception des postes temporaires.
Art. 72
Cahier des charges
  1. 1
    Les tâches du collaborateur sont fixées dans un cahier des charges.
Art. 73
Récusation
  1. 1
    Le collaborateur se récuse lorsqu'un objet qui l'intéresse directement est traité.
  2. 2
    Il peut se récuser ou être récusé par le conseil communal lorsqu'il s'agit d'un objet qui intéresse son conjoint, son partenaire enregistré ou une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance.
Art. 74 Abrogé
Art. 75 Abrogé
Art. 75bis
Protection des données
  1. 1
    Les organes communaux ne peuvent traiter des données concernant un collaborateur que dans la mesure où elles sont nécessaires à l'établissement et à l'administration des rapports de service.
  2. 2
    Les dispositions de la loi sur la protection des données sont applicables.
Art. 76
Postes
  1. 1
    Chaque commune a un poste de secrétaire et un poste d'administrateur des finances. Ces deux postes peuvent être réunis en la fonction d'administrateur communal. La commune peut créer d'autres postes.
  2. 2
    La commune établit un inventaire des postes de travail.
Art. 77
Secrétaire et administrateur des finances
  1. 1
    Les rapports de service du secrétaire et de l'administrateur des finances sont régis par le droit public. La résiliation est régie par les articles 36 à 49 de la loi sur le personnel de l'Etat.
  2. 2
    Avant leur entrée en fonction, ils sont assermentés par le conseil communal. La formule du serment ou de la promesse solennelle est celle de l'article 57.
  3. 3
    Le règlement d'exécution fixe les modalités de l'entrée en fonction du secrétaire et de l'administrateur des finances.
Art. 78
Attributions du secrétaire
  1. 1
    Le secrétaire est chargé:
    • a)de la tenue du procès-verbal des séances du conseil communal, de l'assemblée communale ou du conseil général et de leur bureau;
    • b)de la correspondance;
    • c)de l'organisation du secrétariat communal.
  2. 2
    Il accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par d'autres lois et celles que le conseil communal lui confie.
Art. 79 Abrogé
Art. 80 Abrogé
Art. 80a
Tâches de l'administrateur des finances
  1. 1
    Les tâches de l'administrateur des finances sont définies conformément à la législation sur les finances communales.
Art. 81
Formation et perfectionnement
  1. 1
    La formation et le perfectionnement du personnel communal relèvent du collaborateur et du conseil communal.
  2. 2
    L'Etat collabore avec les associations du personnel et des communes et les soutient dans leurs activités relatives à la formation et au perfectionnement du personnel.
Art. 82
Devoir général
  1. 1
    Le conseil communal gère les affaires de la commune en administrateur diligent.
  2. 2
    Il prend toutes les initiatives de nature à promouvoir le bien de la commune.
Art. 82a
Arrondissements administratifs
  1. 1
    Les communes dotées d'un conseil général peuvent, par un règlement de portée générale, diviser leur territoire en arrondissements administratifs.
Art. 83
Représentation
  1. 1
    Les actes du conseil communal sont signés par le syndic et le secrétaire communal ou par leurs remplaçants et munis du sceau communal. Les actes émanant d'autres organes communaux sont signés par la ou les personnes qui représentent ces organes.
  2. 2
    Les actes signés par ces personnes engagent la commune, à moins que celle-là ne prouve que le ou les signataires de l'acte ou l'organe de décision ont excédé leurs pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
Art. 83a
Information du public et accès aux documents officiels
  1. 1
    Les organes de la commune assurent l'information du public et la mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels conformément à la législation y relative et aux règles de la présente loi.
  2. 2
    L'information d'office émanant de la commune est destinée en priorité à sa population; elle porte sur les affaires communales ainsi que sur les collaborations intercommunales.
Art. 83b
Secret de fonction et secret des délibérations
  1. 1
    Les membres du conseil communal et des commissions, les secrétaires de ces organes et les membres du personnel communal sont tenus de ne pas communiquer à des tiers les faits et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances, d'une prescription ou d'une décision spéciale.
  2. 2
    Les personnes présentes à une séance du conseil communal sont tenues de garder le secret sur les délibérations, en particulier sur les avis exprimés lors de celles-ci, à moins qu'elles n'en soient déliées par le conseil.
  3. 3
    Ces obligations subsistent après la cessation de l'exercice des fonctions.
Art. 83c
Responsabilité civile
  1. 1
    La responsabilité civile de la commune et de ses agents est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.
Art. 84
Règlements
  1. 1
    La commune édicte les règlements nécessaires à son organisation et à l'accomplissement de ses tâches.
  2. 2
    Les règlements de portée générale peuvent prévoir comme pénalité une amende de 20 à 1000 francs.
  3. 2bis
    Les règlements de portée générale et les règlements administratifs sont publiés de manière appropriée. Le secrétariat communal les tient à la disposition du public.
Art. 84bis
Enregistrement et publication des documents relatifs à la collaboration avec des tiers
  1. 1
    Chaque commune tient un registre de toutes les formes de collaboration avec des tiers qui lui imposent des obligations ou lui confèrent des droits.
  2. 2
    L'accès du public aux conventions relatives aux ententes intercommunales, aux contrats portant délégation de tâches communales et aux statuts des associations de communes est garanti; ces derniers sont en outre publiés de manière appropriée.
Art. 85
Moyens de contrainte
  1. 1
    Pour assurer l'exécution de ses décisions, l'autorité communale recourt aux moyens prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 85a
Sanctions communales – Amendes d'ordre et autres sanctions pénales
  1. 1
    Les communes peuvent percevoir des amendes d'ordre conformément à la législation sur les amendes d'ordre de droit cantonal et de droit fédéral.
  2. 2
    Les autres sanctions pénales sont régies par les articles y relatifs de la présente loi et au surplus par la législation spéciale.
Art. 86
Procédure pénale – Peines et mesures
  1. 1
    Le conseil communal prononce en la forme de l'ordonnance pénale les amendes de droit communal, les peines privatives de liberté de substitution et, le cas échéant, l'exécution d'un travail d'intérêt général. Il ne peut déléguer ce pouvoir qu'à ses membres. L'ordonnance pénale contient les éléments mentionnés à l'article 353 du code de procédure pénale.
  2. 1a
    En cas d'échec de la procédure de l'amende d'ordre pour des amendes d'ordre pouvant être infligées par la commune, le conseil communal prononce également en la forme de l'ordonnance pénale, selon les modalités prévues à l'alinéa 1, les amendes d'ordre, les peines privatives de liberté de substitution et, le cas échéant, l'exécution d'un travail d'intérêt général.
  3. 2
    Le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal, dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale. Le Ministère public ne peut pas faire opposition.
  4. 3
    En cas d'opposition, le dossier est transmis au juge de police. L'article 356 du code de procédure pénale est applicable par analogie.
Art. 86a
Procédure pénale – Produits des amendes et frais
  1. 1
    Le produit des amendes appartient à la commune. En cas d'acquittement, les frais de procédure sont mis à la charge de la commune si le code de procédure pénale ne permet pas de les faire supporter par le prévenu ou par une tierce personne.
  2. 2
    Les frais d'exécution du jugement sont à la charge de la commune. Le condamné y participe conformément aux dispositions du droit fédéral.
  3. 3
    Les créances de frais de la commune sont soumises à la prescription décennale et productives d'intérêts. Les dispositions du code des obligations sont applicables par analogie.
  4. 4
    Le conseil communal peut remettre tout ou partie des frais si le paiement de ces frais constitue une charge excessive pour le débiteur. La remise peut se faire sous réserve d'un recouvrement ultérieur pour le cas où le débiteur reviendrait à meilleure fortune.
Art. 86b
Procédure pénale – Exécution du travail d'intérêt général
  1. 1
    La commune édicte les dispositions nécessaires concernant l'exécution du travail d'intérêt général.
Art. 86c Abrogé
Art. 86d Abrogé
Art. 87 Abrogé
Art. 88 Abrogé
Art. 89 Abrogé
Art. 90 Abrogé
Art. 91 Abrogé
Art. 92 Abrogé
Art. 93 Abrogé
Art. 94 Abrogé
Art. 95 Abrogé
Art. 95bis Abrogé
Art. 96 Abrogé
Art. 97 Abrogé
Art. 97bis Abrogé
Art. 98 Abrogé
Art. 98a Abrogé
Art. 98b Abrogé
Art. 98c Abrogé
Art. 98d Abrogé
Art. 98e Abrogé
Art. 98f Abrogé
Art. 99
Travaux, fournitures et services
  1. 1
    Les travaux de construction, les fournitures et les services pour le compte de la commune font l'objet d'une mise en soumission et d'une adjudication conformément à la législation sur les marchés publics.
Art. 100
Vente d'immeubles
  1. 1
    La vente d'immeubles communaux a lieu par mise publique, par voie de soumission ou de gré à gré.
  2. 2
    L'assemblée communale ou le conseil général décide du mode de vente et du prix minimal. Ils peuvent fixer d'autres conditions.
Art. 101 Abrogé
Art. 102 Abrogé
Art. 102a
Systèmes de gestion des affaires
  1. 1
    Les communes peuvent gérer des systèmes d'information et de documentation permettant d'assurer le bon déroulement de leurs processus opérationnels ainsi que la gestion de leur correspondance et d'autres documents.
  2. 2
    Ces systèmes peuvent contenir des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles, dans le but:
    • a)de traiter des affaires qui sont du ressort de l'organe concerné;
    • b)d'organiser le déroulement du travail;
    • c)de constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
    • d)de faciliter l'accès à la documentation.
  3. 3
    La législation sur la protection des données est réservée.
Art. 103
Archives
  1. 1
    Les communes veillent à la gestion de leurs archives courantes et intermédiaires ainsi qu'à la conservation de leurs archives historiques selon les principes de la législation sur l'archivage et les Archives de l'Etat. Elles peuvent faire appel aux Archives de l'Etat pour en obtenir des conseils et un soutien technique dans le domaine de la gestion de leurs archives.
  2. 2
    Le conseil communal est responsable de l'archivage, tâche qu'il peut déléguer au secrétaire communal, à un préposé aux archives ou à un archiviste professionnel.
  3. 3
    Lors d'une fusion de communes, le fonds d'archives historiques de chaque commune est maintenu dans son intégrité, même si l'ensemble des archives historiques des communes fusionnées est groupé dans un même local.
  4. 4
    Les archives historiques communales peuvent être déposées aux Archives de l'Etat. Le dépôt fait l'objet d'une convention qui en fixe les charges et conditions.
  5. 5
    Le règlement d'exécution précise le contenu des archives historiques communales.
Art. 103bis
Droit de consultation
  1. 1
    L'accès du public aux procès-verbaux des assemblées communales et des séances du conseil général, aux budgets et comptes des communes et de leurs établissements ainsi qu'aux comptes des autres institutions communales est garanti.
  2. 2
    Les procès-verbaux des séances du conseil communal, du bureau du conseil général et des commissions ne sont pas accessibles au public. Toutefois:
    • a)le conseil communal peut autoriser, par une décision prise à l'unanimité, la consultation de tout ou partie des procès-verbaux de ses séances, des séances des commissions de l'assemblée communale et des séances de ses commissions administratives;
    • b)le bureau du conseil général peut autoriser, par une décision prise à l'unanimité, la consultation de tout ou partie des procès-verbaux de ses séances et des séances des commissions du conseil général.
  3. 3
    Les archives courantes et intermédiaires des communes sont consultables selon les dispositions prévues dans la législation sur l'information et l'accès aux documents.
  4. 4
    L'accès aux archives historiques des communes est régi par la législation sur l'archivage et les Archives de l'Etat.
Art. 104
Acquisition du statut de bourgeois
  1. 1
    Les conditions d'acquisition et de perte du statut de bourgeois, ainsi que la procédure y relative, sont réglées par la législation sur le droit de cité fribourgeois.
Art. 104bis
Assemblée bourgeoisiale – Composition
  1. 1
    Dans une commune qui a des biens bourgeoisiaux, il existe une assemblée bourgeoisiale composée des citoyens actifs bourgeois qui ont leur domicile dans la commune.
  2. 2
    Toutefois, s'il y a moins de dix bourgeois citoyens actifs, l'alinéa 1 n'est pas applicable et la décision relève de l'assemblée communale ou du conseil général.
Art. 105 Abrogé
Art. 105a
Assemblée bourgeoisiale – Attributions
  1. 1
    L'assemblée bourgeoisiale a les attributions suivantes:
    • a)elle traite les questions concernant les avantages bourgeoisiaux;
    • b)elle traite les questions relatives aux biens bourgeoisiaux correspondant à celles qui relèvent de l'assemblée communale pour les biens communaux.
  2. 2
    Les revenus des biens bourgeoisiaux sont affectés à des fins d'utilité générale.
  3. 3
    La législation sur les finances communales s'applique pour le surplus.
Art. 106 Abrogé
Art. 106a
Procédure et organisation
  1. 1
    L'assemblée bourgeoisiale est convoquée par le conseil communal.
  2. 2
    Sous réserve de l'alinéa 3 du présent article, les dispositions relatives à l'assemblée communale (art. 9bis et art. 11 à 24), au droit de consultation (art. 103bis), à la haute surveillance (section 8) et aux voies de droit (section 9) sont applicables. En matière financière, la législation sur les finances communales est applicable dans la mesure définie par cette dernière.
  3. 3
    Les conseillers communaux non bourgeois ne font pas partie du bureau; ils n'ont pas le droit de vote ni celui d'élection.
Art. 107
Principe et formes
  1. 1
    Plusieurs communes peuvent collaborer pour l'accomplissement de tâches d'intérêt commun.
  2. 2
    A cet effet, elles participent à une conférence régionale, concluent une entente intercommunale ou constituent une association de communes.
  3. 2bis
  4. 4
    Sont réservées les dispositions de la législation spéciale.
Art. 107bis
Conférence régionale
  1. 1
    La conférence régionale a pour but de coordonner les activités de plusieurs communes dans un domaine déterminé. A cet effet, elle peut notamment favoriser la conclusion d'une entente intercommunale, préparer la constitution d'une association de communes ou harmoniser les réglementations communales.
  2. 2
    A la requête d'au moins deux communes ou de sa propre initiative, le préfet réunit les communes concernées en une conférence régionale dont il détermine le périmètre; si la conférence englobe des communes de plusieurs districts, les préfets concernés se concertent.
  3. 3
    La conférence régionale peut prendre les décisions suivantes:
    • a)attribuer des mandats d'étude ou créer des groupes de travail;
    • b)fixer une date à laquelle l'organe communal compétent de chaque commune convoquée doit s'être prononcé sur un projet élaboré conformément à l'alinéa 1.
  4. 4
    Chaque commune convoquée doit se faire représenter à la conférence régionale par un membre du conseil communal.
  5. 5
    La conférence régionale peut valablement siéger lorsque la majorité des communes convoquées sont représentées. Elle prend ses décisions à la majorité des représentants des communes présents.
  6. 6
    Les frais découlant du fonctionnement de la conférence régionale ou des décisions qu'elle prend sont pris en charge par toutes les communes convoquées proportionnellement à leur population légale. Toutefois, la conférence régionale peut, à l'unanimité des membres présents, prévoir une autre clé de répartition.
Art. 108
Entente intercommunale
  1. 1
    L'entente intercommunale fait l'objet d'une convention écrite qui détermine notamment le but de l'entente, son organisation, la commune qui tient la comptabilité (commune pilote), le mode de répartition des frais, le statut des biens et les modalités de résiliation.
  2. 2
    La convention est conclue par les conseils communaux des communes intéressées. Les attributions de l'assemblée communale ou du conseil général sont réservées.
  3. 3
    Un exemplaire de la convention est transmis au Service des communes et un au préfet.
  4. 4
    Le Conseil d'Etat peut contraindre une ou plusieurs communes à participer à une entente ou à en conclure une, aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles qui sont prévues à l'article 110.
Art. 109
Association de communes – Principe
  1. 1
    Lorsque la collaboration comporte un engagement important et durable, les communes créent une association.
  2. 2
    Une association peut avoir pour but l'accomplissement de plusieurs tâches (association à buts multiples). Toutes les communes membres doivent participer à toutes les tâches de l'association.
Art. 109bis
Association de communes – Constitution
  1. 1
    Les statuts doivent être acceptés par toutes les communes intéressées.
  2. 2
    Ils sont soumis au Conseil d'Etat pour approbation. L'arrêté d'approbation confère à l'association la personnalité morale de droit public. Il est publié dans la Feuille officielle.
Art. 110
Association de communes – Obligation de s'associer
  1. 1
    Lorsqu'une ou plusieurs communes ne sont pas en mesure d'exécuter les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral ou cantonal ou lorsqu'un intérêt régional important le justifie, le Conseil d'Etat peut obliger les communes à s'associer ou à adhérer à une association.
  2. 2
    Pour les mêmes motifs, il peut obliger une association à recevoir d'autres communes.
  3. 3
    A défaut d'entente sur les conditions d'association ou d'adhésion, le Conseil d'Etat décide.
  4. 4
    Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l'avis du préfet.
Art. 111
  1. 1
    Les statuts doivent déterminer:
    • a)les communes membres de l'association;
    • b)le nom et le but de l'association;
    • c)le lieu où l'association a son siège;
    • d)la représentation des communes à l'assemblée des délégués;
    • e)les règles relatives à la convocation de l'assemblée des délégués;
    • f)la composition du comité de direction;
    • g)les ressources de l'association;
    • h)le mode de répartition des charges financières entre les communes associées;
    • i)les conditions de sortie d'une commune, y compris les règles déterminant les droits et les obligations de la commune sortante;
    • j)les règles concernant la dissolution de l'association, le sort de ses biens et celui de ses dettes.
Art. 112
  1. 1
    Si les statuts prévoient la constitution d'un capital social ou la possibilité de recourir à l'emprunt, ils doivent fixer respectivement le montant du capital et la limite d'endettement de l'association.
  2. 2
    Si les statuts le prévoient, l'association peut offrir des services à des communes ou à des associations de communes par contrat de droit public et au minimum au prix coûtant.
Art. 113
  1. 1
    Les modifications essentielles des statuts doivent être approuvées par les trois quarts des communes, dont la population légale doit en outre être supérieure aux trois quarts de la population légale de toutes les communes membres de l'association. Sont des modifications essentielles celles qui ont trait aux articles 111, 112, 114 al. 2, 116 al. 1 et 121 al. 2.
  2. 1bis
    Toutefois, l'unanimité est requise pour la reprise d'une nouvelle tâche par l'association. L'article 110 demeure réservé.
  3. 2
    La modification ne peut entrer en vigueur avant son approbation par la Direction en charge des communes[2].
Art. 114
Association de communes – Organes de l'association
  1. 1
    Les organes de l'association sont:
    • a)l'assemblée des délégués;
    • b)le comité de direction;
    • c)
  2. 2
    Les statuts peuvent prévoir d'autres organes.
Art. 115
  1. 1
    L'assemblée des délégués se compose de représentants de chacune des communes de l'association.
  2. 2
    Les statuts déterminent la répartition des voix entre les communes membres en tenant compte notamment du chiffre de la population et de l'importance que l'entreprise revêt pour chacune des communes. Ils déterminent également le nombre de délégués par commune et, le cas échéant, le nombre de voix dont dispose chaque délégué; à défaut d'indication, chaque délégué dispose d'une voix.
  3. 3
    Une commune ne peut disposer de plus de la moitié des voix.
  4. 4
    Le conseil communal désigne, en principe en son sein, les délégués de la commune. Le mandat de délégué peut porter sur la législature ou sur une période plus limitée. Dans l'exercice de leur fonction, notamment lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement nouvelles, les délégués se réfèrent à l'avis du conseil communal. Le conseil communal peut révoquer un délégué pour de justes motifs.
  5. 4bis
    La durée des fonctions des délégués prend fin au terme de la période pour laquelle ils ont été désignés et, dans tous les cas, avec la législature. Les délégués sortants restent cependant en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.
  6. 5
    Les membres de l'assemblée qui sont élus au comité de direction perdent leur qualité de délégué.
  7. 6
    Le président de l'assemblée des délégués peut aussi être le président du comité de direction si les statuts le prévoient.
Art. 116
  1. 1
    L'assemblée des délégués se constitue pour la législature en élisant, sous réserve de désignations statutaires, son président, son vice-président et son secrétaire.
  2. 2
    L'assemblée des délégués a les attributions suivantes:
    • a)elle élit le président et les autres membres du comité de direction;
    • b)elle exerce en matière financière et sous réserve de dispositions statutaires les compétences énumérées à l'article 67 de la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales, hormis celles qui ont trait aux impôts;
    • c)
    • d)
    • e)elle adopte les règlements;
    • f)elle décide des modifications de statuts et de l'admission de nouveaux membres;
    • g)
    • h)elle surveille l'administration de l'association.
Art. 117
  1. 1
    L'assemblée des délégués ne peut prendre de décision que si la majorité des voix est représentée.
  2. 1bis
    Les règles relatives à la récusation d'un membre (art. 21) et à la publicité des séances (art. 9bis) de l'assemblée communale ainsi que les règles concernant l'annonce des séances et la publicité des documents du conseil général (art. 38 al. 4) sont applicables par analogie.
  3. 2
    Sauf disposition spéciale des statuts, les règles relatives aux délibérations (art. 16 et 17), à l'élection (art. 19), à la reprise en considération (art. 20) et au procès-verbal (art. 22) de l'assemblée communale ainsi que les règles concernant le vote (art. 45 et 45a) du conseil général sont applicables par analogie.
  4. 3
    Les membres du comité de direction assistent aux séances de l'assemblée des délégués avec voix consultative.
Art. 118
  1. 1
    Le comité de direction se compose du président et d'au moins deux autres membres.
  2. 2
    Les membres du comité de direction sont élus par l'assemblée des délégués pour la législature ou le reste de celle-ci.
Art. 119
  1. 1
    Le comité de direction dirige et administre l'association. Il la représente envers les tiers.
  2. 2
    Il prépare les objets à soumettre à l'assemblée des délégués et exécute ses décisions.
  3. 3
    Il engage le personnel de l'association et surveille son activité.
  4. 3bis
    En matière financière, il exerce les compétences attribuées au conseil communal selon la loi sur les finances communales.
  5. 4
    Il exerce les attributions qui lui sont déférées par les statuts ainsi que celles qui ne sont pas déférées à un autre organe.
  6. 5
    Il ne peut déléguer des pouvoirs de décision que si les statuts le prévoient. La loi sur les finances communales demeure réservée.
Art. 120
  1. 1
    Les règles relatives aux séances du conseil communal (art. 62 à 66), et aux commissions (art. 67) sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent déroger aux articles 62 al. 1 et 2, 63 et 67.
Art. 121
Association de communes – Pouvoirs de l'association
  1. 1
    Les décisions de l'association, prises par ses organes dans le cadre de leurs attributions légales ou statutaires, obligent les communes membres.
  2. 2
    L'association peut édicter des règlements de portée générale et prendre des décisions envers les administrés. En particulier, elle peut convenir de participations et, dans la mesure où les statuts le prévoient, prélever des émoluments, à l'exclusion de toute autre contribution publique.
Art. 122 Abrogé
Art. 122a
Association de communes – Règles financières
  1. 1
    La législation sur les finances communales s'applique par analogie à l'association, notamment en ce qui concerne la gestion financière, le budget et les comptes, les crédits et le contrôle.
Art. 123 Abrogé
Art. 123a
  1. 1
    Le dixième du total des citoyens actifs des communes membres peut présenter une initiative concernant:
    • a)une dépense supérieure au montant fixé pour le referendum facultatif ou une garantie pouvant entraîner une telle dépense;
    • b)
    • c)l'adoption, l'abrogation ou la modification d'un règlement de portée générale;
    • d)
    • e)une modification des statuts.
  2. 2
    L'initiative doit être déposée par écrit. Elle peut prendre la forme d'une proposition faite en termes généraux ou d'un projet entièrement rédigé en ce qui concerne les lettres c et e de l'alinéa 1. Elle est considérée comme une proposition faite en termes généraux en ce qui concerne les objets visés à la lettre a de l'alinéa 1.
Art. 123b
  1. 1
    La demande d'initiative, puis les listes de signatures sont déposées au secrétariat communal du lieu où l'association a son siège.
  2. 2
    Les listes de signatures sont vérifiées conformément aux règles prévues en matière de referendum facultatif (art. 123d al. 2 et 3).
Art. 123c
  1. 1
    Le scrutin doit se dérouler simultanément dans toutes les communes membres.
  2. 2
    L'initiative est acceptée si elle est approuvée par la double majorité des citoyens votants et des communes.
  3. 3
    Pour le surplus, les règles de la loi sur l'exercice des droits politiques sont applicables par analogie. Les tâches attribuées par celle-ci au conseil communal sont exercées par le comité de direction, et celles qui sont confiées au conseil général sont exercées par l'assemblée des délégués.
Art. 123d
  1. 1
    Le dixième du total des citoyens actifs des communes membres ou les conseils communaux du quart des communes membres peuvent demander qu'une décision de l'assemblée des délégués soit soumise au vote des citoyens lorsqu'elle a pour objet:
    • a)une dépense nouvelle dont le montant net dépasse le seuil fixé dans les statuts pour le referendum facultatif ou une garantie pouvant entraîner une telle dépense;
    • b)
    • c)l'adoption, l'abrogation ou la modification d'un règlement de portée générale.
  2. 1bis
    Les statuts peuvent abaisser le seuil du dixième prévu à l'alinéa 1 du présent article.
  3. 2
    La demande de referendum est déposée auprès du secrétariat communal du lieu où l'association a son siège, dans les soixante jours dès la publication dans la Feuille officielle de la décision sujette à referendum.
  4. 3
    Dans le cas du referendum populaire, les listes de signatures sont transmises aux communes concernées pour vérification. Celles-ci les renvoient dans les vingt jours, munies de l'attestation prévue en matière cantonale, au secrétariat communal qui les a transmises, pour dénombrement des signatures.
Art. 123e
  1. 1
    Les décisions de l'assemblée des délégués entraînant une dépense nouvelle dont le montant net dépasse le seuil fixé dans les statuts pour le referendum obligatoire font l'objet d'un vote populaire.
  2. 2
    La votation doit avoir lieu dans les cent huitante jours à compter de la date de la décision.
Art. 123f
  1. 1
    Le scrutin doit se dérouler simultanément dans toutes les communes membres.
  2. 2
    La décision soumise au vote est acceptée si elle est approuvée par la double majorité des citoyens votants et des communes.
  3. 3
    Pour le surplus, les règles de la loi sur l'exercice des droits politiques sont applicables par analogie. Les tâches attribuées par celle-ci au conseil communal sont exercées par le comité de direction.
Art. 124 Abrogé
Art. 125 Abrogé
Art. 125a
Association de communes – Information et consultation de la population
  1. 1
    Les assemblées communales ou conseils généraux des communes membres sont régulièrement informés des activités de l'association par les conseils communaux.
  2. 2
    L'information du public et des médias sur ces activités est assurée en priorité par le comité de direction; les conseils communaux des communes membres sont toutefois également compétents pour assurer l'information de la population.
  3. 3
    Les citoyens actifs des communes membres peuvent être invités par le conseil communal ou le comité de direction à lui adresser, dans un délai déterminé, leur avis en relation avec ces activités.
Art. 126
Association de communes – Autres règles
  1. 1
    Les dispositions de la présente loi relatives au personnel communal (art. 69 à 76), à la représentation (art. 83), au secret de fonction (art. 83b), à la responsabilité civile (art. 83c), aux actes communaux (art. 84 à 86), aux travaux, fournitures et services (art. 99), à la tenue de systèmes de gestion des affaires (art. 102a), aux archives (art. 103) et au droit de consultation (art. 103bis) sont applicables aux associations de communes.
Art. 127
Association de communes – Sortie
  1. 1
    Une commune peut sortir de l'association conformément aux dispositions statutaires.
  2. 2
    Toutefois, l'article 110 est applicable par analogie.
Art. 128
  1. 1
    L'association est dissoute conformément aux statuts ou par décision unanime des communes membres. La décision de dissolution est soumise à la Direction en charge des communes[3] pour approbation.
  2. 2
    Pour des motifs d'intérêt public majeur, le Conseil d'Etat peut dissoudre une association, après avoir entendu les intéressés et pris l'avis du préfet.
Art. 129
  1. 1
    L'association dissoute entre en liquidation, à moins que ses biens ne soient repris par une commune membre ou par un tiers. Les dettes non couvertes passent aux communes et sont réparties entre elles conformément aux statuts.
  2. 2
    L'association cesse d'exister avec l'approbation, par le Conseil d'Etat, de la reprise ou de la liquidation. L'arrêté d'approbation est publié dans la Feuille officielle.
Art. 130 Abrogé
Art. 131
Association de communes – Voies de droit
  1. 1
    Les dispositions de la section 9 sur les voies de droit sont applicables par analogie aux associations de communes.
  2. 2
    Toutefois, lorsque les parties ne sont pas du même district, un suppléant, désigné par le Conseil d'Etat parmi les préfets des autres districts, statue.
Art. 132
Collaboration avec des communes d'autres cantons
  1. 1
    Le Conseil d'Etat encourage la collaboration intercommunale avec des communes d'autres cantons.
  2. 2
    Il convient avec les cantons intéressés des règles applicables et approuve les accords de collaboration.
Art. 133
En général
  1. 1
    Plusieurs communes peuvent se réunir en une seule commune.
  2. 2
    L'Etat encourage les fusions de communes.
Art. 133a
Initiative
  1. 1
    La fusion avec une ou plusieurs communes peut être demandée par l'Etat, l'assemblée communale sur l'initiative d'un citoyen (art. 17 al. 1), le conseil général sur l'initiative de l'un de ses membres (art. 51bis et 17 al. 1), le conseil communal ou le dixième des citoyens actifs.
Art. 134
Procédure – Initiative de l'Etat
  1. 1
    Lorsque la fusion est demandée par l'Etat, le Conseil d'Etat organise un vote portant sur le principe de la fusion dans toutes les communes concernées. L'article 134a al. 2 est applicable.
  2. 2
    Si le principe de la fusion est accepté par toutes les communes concernées, les conseils communaux établissent une convention de fusion. S'ils ne parviennent pas à l'établir dans les douze mois qui suivent le vote de principe, le Conseil d'Etat en arrête le texte.
Art. 134a
Procédure – Initiative de l'assemblée communale ou du conseil général
  1. 1
    Lorsque la fusion est demandée par l'assemblée communale ou le conseil général, le conseil communal a mandat d'entamer des négociations avec la ou les communes concernées.
  2. 2
    L'assemblée communale ou le conseil général de la ou des communes concernées se prononce sur le principe de la fusion.
  3. 3
    Si le principe de la fusion est accepté par toutes les communes concernées, les conseils communaux établissent une convention de fusion. S'ils ne parviennent pas à l'établir dans les douze mois qui suivent le vote le plus récent sur la question de principe, le Conseil d'Etat en arrête le texte.
Art. 134b
Procédure – Initiative du conseil communal
  1. 1
    Lorsque la fusion est demandée par le conseil communal, le vote porte directement sur la convention de fusion passée entre les communes concernées.
Art. 134c
Procédure – Initiative de citoyens
  1. 1
    Lorsque la fusion est demandée par le dixième des citoyens actifs, l'article 134a et les règles de la loi sur l'exercice des droits politiques relatives à l'initiative en matière communale sont applicables, à l'exception de celles qui ont trait à la transmission et à la validation de l'initiative.
Art. 134d
Procédure – Règles communes
  1. 1
    Toute proposition de fusion doit désigner le périmètre de la fusion.
  2. 2
    Au cas où la fusion concerne plus de deux communes et que seule une partie des communes consultées en accepte le principe, le processus de fusion est interrompu.
  3. 3
    La convention de fusion doit être approuvée par chacune des communes concernées.
  4. 4
    La convention de fusion est publiée par les conseils communaux des communes concernées dans la Feuille officielle, dans le délai de trente jours dès la signature de la convention. Les conseils communaux réunis présentent ensuite la convention de fusion et son contenu aux personnes habitant dans le périmètre désigné si possible lors d'une manifestation commune.
  5. 5
    Le vote aux urnes doit avoir lieu simultanément dans toutes les communes, dans le délai de nonante jours dès la publication de la convention de fusion. Pour le surplus, la loi sur l'exercice des droits politiques est applicable par analogie.
  6. 6
    Une fois acceptée, la convention de fusion est transmise au Grand Conseil pour approbation.
Art. 135
  1. 1
    Pour la législature au début ou au cours de laquelle la fusion prend effet, les sièges du conseil communal de la nouvelle commune sont répartis entre les communes qui fusionnent, proportionnellement au chiffre de leur population, chaque commune ayant droit au moins à un siège. En cas d'élections, les communes forment chacune un cercle électoral. Les articles 136a al. 2, 2ter et 3, 136b et 136c demeurent réservés.
  2. 3
    Lorsque la fusion a lieu en cours de législature, les conseillers communaux des communes qui fusionnent peuvent entrer sans élection au conseil communal de la nouvelle commune. Sous réserve de l'article 136a al. 4, des élections n'ont lieu que dans les communes où le nombre de conseillers communaux qui acceptent d'entrer au conseil communal de la nouvelle commune ne correspond pas à celui des sièges à repourvoir.
Art. 135a
  1. 1
    En cas de défaut de candidats ou de personnes élues prêtes à accepter leur élection dans un des cercles électoraux créés pour le régime de transition, toute personne jouissant des droits politiques en matière communale et ayant son domicile politique sur le territoire de la commune issue de la fusion est éligible. L'élargissement du cercle des personnes éligibles est précisé dans l'arrêté de convocation du corps électoral.
Art. 136
Régime de transition – Conseil général
  1. 1
    Lorsque la convention prévoit l'introduction du conseil général ou que ce conseil existe dans une des communes concernées, l'entrée en vigueur de la décision de fusion est précédée, sous réserve de l'alinéa 3, de l'élection du conseil général. La convention de fusion fixe le nombre de conseillers généraux; à défaut, ce sont les dispositions ordinaires qui s'appliquent à la nouvelle commune.
  2. 1bis
    Lorsque la convention de fusion déroge au nombre de conseillers généraux découlant de l'article 27 al. 1, l'entrée en vigueur de la fusion est précédée de l'élection du conseil général.
  3. 2
    Pour cette élection, les communes forment chacune un cercle électoral. Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au chiffre de leur population, chaque commune ayant droit au moins à un siège.
  4. 3
    Lorsqu'une des communes qui fusionnent a un conseil général et que la fusion prend effet en cours de législature, le conseil général de transition est constitué, sous réserve de l'alinéa 1bis, par le conseil général existant, complété par des conseillers généraux des autres communes. Le nombre de ces conseillers supplémentaires est déterminé sur la base du rapport entre le chiffre de la population de la commune qui a un conseil général et l'effectif de celui-ci, chaque commune ayant droit au moins à un siège.
Art. 136a
Régime de transition – Clauses dérogatoires de la convention de fusion
  1. 1
    Le nombre des sièges au conseil communal peut, si la convention le prévoit, déroger à celui qui résulte de l'article 54 al. 1. Il ne peut toutefois être supérieur à onze ni dépasser l'effectif total des conseils communaux des communes qui fusionnent.
  2. 2
    En dérogation à l'article 135 al. 1, la convention de fusion peut prévoir que plusieurs communes se groupent pour avoir droit ensemble à au moins un siège au conseil communal; ces communes forment alors ensemble un cercle électoral pour la durée du régime de transition. La convention désigne également le siège du bureau électoral pour les communes formant un tel cercle.
  3. 2bis
    La possibilité de regroupement des cercles prévue à l'alinéa 2 du présent article existe également, le cas échéant, pour la représentation des communes au sein du conseil général (dérogation à l'article 136 al. 2).
  4. 2ter
    En dérogation à l'article 135 al. 1, la convention de fusion peut prévoir une élection du conseil communal sur un cercle unique, tout en garantissant à chaque commune ou groupement de communes au sens de l'alinéa 2 au moins un siège. La convention de fusion précise les modalités d'organisation du scrutin.
  5. 3
    En dérogation à l'article 135 al. 1, la convention de fusion peut prévoir qu'une personne élue ou figurant sur une liste des viennent-ensuite qui transfère son domicile d'un cercle électoral à un autre à l'intérieur de la nouvelle commune conserve son siège ou peut être proclamée élue.
  6. 4
    En dérogation à l'article 135 al. 3, la convention peut prévoir que l'entrée en vigueur de la fusion doit dans tous les cas être précédée d'élections dans chaque cercle.
Art. 136b
Régime de transition – Elections générales anticipées
  1. 1
    Lorsqu'une fusion entre en vigueur le 1er janvier d'une année durant laquelle a lieu le renouvellement intégral des autorités communales du canton de Fribourg, les élections générales sont, pour ces communes, remplacées par des élections anticipées intervenant à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la fusion.
  2. 2
    Le Conseil d'Etat convoque les corps électoraux des communes concernées.
  3. 3
    Les autorités communales élues de manière anticipée entrent en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la fusion et demeurent en fonction jusqu'à la fin de la législature concernée.
Art. 136c
Régime de transition – Elections générales reportées
  1. 1
    Lorsqu'une fusion entrant en vigueur le 1er janvier de l'année suivant le renouvellement intégral des autorités communales est promulguée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède ce renouvellement, la législature se prolonge pour ces communes, et leurs élus restent en fonction jusqu'à l'entrée en vigueur de la fusion.
  2. 2
    Pour ces communes, les élections générales sont remplacées par l'élection de leurs représentants au sein des autorités de la nouvelle commune, qui a lieu préalablement à l'entrée en vigueur de la fusion. Le Conseil d'Etat convoque les corps électoraux des communes concernées.
  3. 3
    Les autorités communales élues en vertu de l'alinéa 2 du présent article entrent en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la fusion et demeurent en fonction jusqu'à la fin de la législature concernée.
Art. 137
Régime de transition – Prolongation
  1. 1
    La convention de fusion peut prolonger le régime de transition jusqu'à la fin de la législature suivant celle où la fusion prend effet.
Art. 138
Effets de la fusion – Nom et armoiries
  1. 1
    La convention indique le nom et les armoiries de la nouvelle commune.
Art. 139
Effets de la fusion – Droit de cité communal
  1. 1
    Les personnes titulaires du droit de cité des communes qui fusionnent acquièrent le droit de cité de la nouvelle commune le jour de l'entrée en vigueur de la fusion.
  2. 2
    Elles peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la fusion, que le droit de cité communal inscrit dans le registre de l'état civil soit celui de la nouvelle commune suivi, entre parenthèses, du nom de l'ancienne commune d'origine.
  3. 3
    La requête est soumise à émolument. Elle est présentée au service chargé de l'état civil.
Art. 140
Effets de la fusion – Patrimoine
  1. 1
    L'actif et le passif des communes qui fusionnent passent à la nouvelle commune.
Art. 141
Effets de la fusion – Règlements communaux
  1. 1
    La nouvelle commune procède à l'unification des règlements des communes fusionnées dans un délai de deux ans après l'entrée en force de la fusion.
  2. 2
    Sous réserve de l'alinéa 4, les anciens règlements restent en vigueur jusqu'à leur unification.
  3. 3
    Toutefois, le règlement communal des finances doit être unifié avec effet à la date d'entrée en vigueur de la fusion. A défaut, c'est le règlement des finances de la commune la plus grande en termes de population qui s'applique dans l'intermédiaire.
  4. 4
    En dérogation à l'alinéa 2, la convention de fusion peut prévoir des dispositions spécifiques. L'application de la législation spéciale concrétisée dans les règlements communaux d'urbanisme demeure toutefois réservée.
Art. 142
Effets de la fusion – Rattachement au district administratif
  1. 1
    La convention de fusion indique, sous réserve de son approbation par le Grand Conseil, de quel district la nouvelle commune fera partie.
Art. 142a
  1. 1
    La convention de fusion peut prévoir des dispositions imposant des obligations à la nouvelle commune.
  2. 2
    La durée de validité de ces obligations est fixée dans la convention en prenant en compte les besoins et développements futurs. Elle ne peut excéder vingt ans.
  3. 3
    L'alinéa 2 ne s'applique pas aux obligations relatives aux impôts ou aux autres contributions publiques.
Art. 142b
  1. 1
    L'assemblée communale ou le conseil général de la nouvelle commune peut décider d'abroger une obligation de la convention de fusion, au plus tôt trois ans après la date de sa conclusion.
  2. 2
    La décision d'abrogation est prise à la majorité des trois quarts des suffrages valables, sous réserve de l'alinéa 3. Pour le reste, les dispositions relatives aux votes (art. 18 et 51bis LCo) sont applicables.
  3. 3
    La décision d'abroger une obligation relative aux impôts ou aux autres contributions publiques est prise à la majorité des suffrages valables.
  4. 4
    La décision du conseil général concernant l'abrogation d'une obligation conventionnelle n'est pas soumise au referendum facultatif.
  5. 5
    L'abrogation d'une obligation n'est pas soumise à approbation. La commune transmet la nouvelle teneur de la convention au Service ainsi qu'au préfet.
Art. 143
En général
  1. 1
    Les communes et les autres collectivités publiques locales sont placées sous la haute surveillance de l'Etat, qui l'exerce par le Conseil d'Etat, par la Direction en charge des communes, par les préfets, par le Service des communes et par les autorités désignées par la législation spéciale.
Art. 144
Autorités – Conseil d'Etat
  1. 1
    Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure de surveillance.
  2. 2
    Il exerce les attributions qui lui sont conférées par la loi.
  3. 3
    Il pourvoit à la coordination des activités de l'administration cantonale concernant les communes.
Art. 145
Autorités – Direction et Service
  1. 1
    La Direction en charge des communes[4] exerce toutes les tâches que la loi ne confère pas expressément à une autre autorité.
  2. 2
    Le Service des communes exerce les attributions qui lui sont conférées par la législation et celles que la Direction lui délègue. La surveillance financière est définie par la législation sur les finances communales.
Art. 146
Autorités – Préfet
  1. 1
    La surveillance générale des communes et des associations de communes incombe au préfet.
  2. 2
    Le préfet veille à la bonne administration des communes et des associations de communes de son district. Il les conseille et leur prête assistance. Il fait preuve de célérité.
  3. 3
    Il inspecte l'administration de chaque commune au moins une fois pendant la législature et informe la Direction en charge des communes de ses constatations.
  4. 4
    Il contrôle le bon fonctionnement des associations de communes. S'il exerce une fonction au sein de l'association concernée, la surveillance est exercée par un autre préfet, désigné par le Conseil d'Etat.
  5. 5
    Il a le droit d'assister aux séances des organes d'une commune ou d'une association de communes, avec voix consultative.
  6. 6
    Il est informé de toute décision prise par l'autorité cantonale à l'égard d'une commune ou d'une association de communes de son district. Il donne, s'il en est requis, son préavis à l'autorité cantonale.
Art. 147
Pouvoir d'examen et d'approbation – Devoir de renseigner
  1. 1
    Les communes et les associations de communes sont tenues de fournir à l'autorité de surveillance les renseignements et les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
  2. 2
    Les contrats de droit administratif portant délégation de tâches dévolues par la loi doivent être transmis au préfet.
Art. 148
Pouvoir d'examen et d'approbation – Objets
  1. 1
  2. 2
    Les règlements de portée générale sont approuvés, sur le préavis du Service des communes, par la Direction dont relève leur objet.
  3. 3
    Ces règlements ne peuvent entrer en vigueur avant leur approbation.
Art. 149
Pouvoir d'examen et d'approbation – Etendue
  1. 1
    Dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, l'autorité ne contrôle l'activité d'une commune ou d'une association de communes que sous l'angle de la légalité.
  2. 2
    Toutefois, son pouvoir s'étend aussi aux questions d'opportunité lorsque:
    • a)l'intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d'autres communes ou d'associations de communes se trouvent directement en cause;
    • b)la bonne administration de la commune ou de l'association de communes se trouve gravement menacée.
Art. 150
Devoirs de la commune et de l'association de communes – Règle générale
  1. 1
    Lorsqu'il constate des irrégularités dans la commune ou dans l'association de communes, l'organe compétent en recherche les causes et ordonne les mesures nécessaires.
  2. 2
    L'organe compétent est:
    • a)le syndic, si les irrégularités touchent l'administration de la commune ou le fonctionnement du conseil communal ou d'une commission;
    • b)le président du conseil général, si les irrégularités touchent le fonctionnement du conseil général ou d'une commission émanant de celui-ci;
    • c)le président du comité de direction, si les irrégularités touchent une association de communes.
  3. 3
    Si le syndic, le président du conseil général ou le président du comité de direction est directement concerné par les irrégularités, il appartient respectivement au conseil communal, au conseil général ou au comité de direction d'exercer les compétences qui lui sont dévolues.
Art. 150a
Devoirs de la commune et de l'association de communes – Mesures
  1. 1
    Le syndic peut, dans sa sphère de compétences, prendre notamment les mesures suivantes:
    • a)ordonner une enquête administrative;
    • b)après l'avoir entendu, décharger un conseiller communal d'un dossier ou de tout ou partie de son domaine de responsabilités, le temps de l'enquête administrative, et confier la tâche à un autre conseiller communal;
    • c)requérir l'intervention de l'autorité de surveillance.
  2. 2
    Le président du conseil général et le président du comité de direction peuvent, dans leur sphère de compétences, prendre les mesures suivantes:
    • a)ordonner une enquête administrative;
    • b)requérir l'intervention de l'autorité de surveillance.
Art. 150b
Devoirs de la commune et de l'association de communes – Information
  1. 1
    La commune ou l'association de communes informe le préfet:
    • a)de l'ouverture de l'enquête;
    • b)de sa clôture;
    • c)des mesures prises.
Art. 151
Intervention du préfet – En général
  1. 1
    Lorsqu'une commune viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants d'autres communes ou du canton, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve gravement menacée, le préfet l'invite, dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les trente jours dès connaissance de la situation, à remédier à cette situation.
  2. 2
    Si la commune ne donne pas suite à l'invitation, le préfet peut, après avoir entendu le conseil communal, agir en lieu et place de la commune et, dans des cas graves, annuler des décisions communales.
Art. 151a
Intervention du préfet – Ouverture d'enquête
  1. 1
    Le préfet peut, sur dénonciation ou d'office, ouvrir une enquête à l'égard du conseil communal ou de l'un de ses membres:
    • a)lorsqu'une commune viole des prescriptions légales ou compromet des intérêts prépondérants d'autres communes ou du canton, ou encore lorsque sa bonne administration se trouve gravement menacée et
    • b)lorsque la commune ne réagit pas conformément à l'article 150.
Art. 151b
Intervention du préfet – Procédure d'enquête
  1. 1
    La procédure d'enquête est définie par le règlement d'exécution.
Art. 151c
Intervention du préfet – Mesures du préfet
  1. 1
    En cas d'urgence, le préfet prend les mesures provisoires qui permettent d'assurer la gestion de la commune ou de l'association de communes.
  2. 2
    Au terme de l'enquête, le préfet peut en outre prendre les mesures suivantes:
    • a)avertissement;
    • b)transmission du dossier au Ministère public;
    • c)mesures de réorganisation du conseil communal ou autres mesures propres à rétablir le bon fonctionnement du conseil communal ou de l'administration communale;
    • d)transmission du dossier au Conseil d'Etat si l'une des mesures envisagées entre dans la sphère de compétences de cette autorité;
    • e)fixation du montant des frais d'intervention de l'autorité de surveillance.
Art. 151d
Intervention du préfet – Mesures du Service et de la Direction
  1. 1
    Le Service des communes peut prendre, dans sa sphère de compétences, les mêmes mesures que celles qui sont dévolues au préfet par l'article 151 al. 1. Il peut proposer à la Direction en charge des communes d'autres mesures prévues aux articles 151 al. 2 à 151c.
  2. 2
    La Direction en charge des communes peut prendre les mêmes mesures que celles qui sont dévolues au préfet par les articles 151 al. 2 à 151c.
Art. 151e
Intervention du préfet – Mesures du Conseil d'Etat
  1. 1
    Outre les mesures qui ressortissent à la compétence du préfet, le Conseil d'Etat est compétent pour prendre, à l'égard d'une commune ou d'une association de communes, les mesures suivantes au terme de l'enquête:
    • a)il peut révoquer un membre du conseil communal ou du comité de direction en cas de manquement répété à ses devoirs ou en cas de manquement grave ou répété dans la gestion des affaires qui lui sont confiées;
    • b)il confie la gestion de la commune ou de l'association de communes à une commission administrative composée d'au moins trois membres lorsque la collectivité en cause refuse ou est incapable de se conformer aux injonctions du préfet ou n'est plus en mesure d'accomplir ses tâches. Il en nomme les membres et en désigne le président. La commission a les attributions du conseil communal ainsi que de l'assemblée communale ou du conseil général. Ses décisions sont attaquables conformément à l'article 153, applicable par analogie. Lorsque sa raison d'être a disparu, l'administration exceptionnelle est levée. Il est alors procédé à de nouvelles élections.
Art. 151f
Intervention du préfet – Frais
  1. 1
    Les frais d'intervention de l'autorité de surveillance sont mis à la charge de la commune.
Art. 152 Abrogé
Art. 153
Décisions communales – Recours de l'administré
  1. 1
    Toute décision prise par le conseil communal envers un administré ou un membre du personnel communal peut, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours au préfet.
  2. 2
    Lorsqu'une telle décision émane d'un organe subordonné au conseil communal ou d'un délégataire de tâches publiques communales, l'intéressé peut adresser, dans les trente jours, une réclamation au conseil communal.
  3. 3
    Lorsqu'un règlement communal le prévoit, une décision du conseil communal est sujette, dans les trente jours, à réclamation préalable auprès du conseil lui-même.
Art. 153a
Décisions communales – Recours d'un conseiller communal
  1. 1
    La décision prise par le syndic de décharger un conseiller communal d'un dossier ou de tout ou partie de son domaine de responsabilités peut, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours au préfet de la part de l'intéressé.
Art. 154
Décisions communales – Recours du citoyen actif
  1. 1
    Toute décision de l'assemblée communale, du conseil général ou de leur bureau peut, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours au préfet.
  2. 2
    Ont qualité pour recourir les membres de l'assemblée communale ou du conseil général ainsi que le conseil communal.
Art. 155
Décisions communales – Décision du préfet
  1. 1
    Le préfet statue dans les soixante jours suivant le dépôt du recours.
  2. 2
    Sa décision est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Ce recours peut aussi être interjeté par le conseil communal.
Art. 156
Décisions communales – Procédure
  1. 1
    La procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.
  2. 2
    Toutefois, le motif de l'inopportunité ne peut être invoqué, à moins qu'une disposition spéciale ne le prévoie.
Art. 157
Différends administratifs
  1. 1
    Les conflits de compétence entre organes d'une commune et les difficultés administratives qui opposent une commune à une autre ou à une association de communes sont tranchés par le préfet.
  2. 2
    Lorsque les parties ne sont pas du même district, ils relèvent de son suppléant, désigné par le Conseil d'Etat parmi les préfets des autres districts.
  3. 3
    Les décisions ainsi rendues sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
Art. 158
Décisions des autorités de surveillance
  1. 1
    Les décisions prises, dans l'exercice de leur pouvoir de surveillance, par le Conseil d'Etat, la Direction en charge des communes, les préfets, le Service des communes et les autorités désignées par la législation spéciale peuvent être attaquées par la commune, ou par le membre du conseil communal ou du comité de direction révoqué, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 159
Législation spéciale
  1. 1
    Les voies de droit prévues par d'autres lois sont réservées.
Art. 160
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 161
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 162
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 163
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 164
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 165 Abrogé
Art. 166
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 167
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 168
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 169
Modification de la loi sur l'exercice des droits politiques
  1. 1
    La loi du 18 février 1976 sur l'exercice des droits politiques est modifiée comme il suit: ...
Art. 170
Modification de la loi sur les impôts communaux et paroissiaux
  1. 1
    La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux est modifiée comme il suit: ...
Art. 171
Modification de la loi sur l'instruction primaire
  1. 1
    La loi du 17 mai 1884 sur l'instruction primaire est modifiée comme il suit: ...
Art. 172
Modification de la loi sur la naturalisation
  1. 1
    La loi du 21 mai 1890 sur la naturalisation et la renonciation à la nationalité fribourgeoise est modifiée comme il suit: ...
Art. 173
Modification de la loi sur la police du commerce
  1. 1
    La loi du 29 novembre 1900 sur la police du commerce est modifiée comme il suit: ...
Art. 174
Modification de la loi sur la police de santé
  1. 1
    La loi du 6 mai 1943 sur la police de santé est modifiée comme il suit: ...
Art. 175
Modification du code forestier
  1. 1
    Le code forestier du canton de Fribourg du 5 mai 1954 est modifié comme il suit: ...
Art. 176
Modification de la loi sur les établissements hospitaliers
  1. 1
    La loi du 11 mai 1955 sur les établissements hospitaliers est modifiée comme il suit: ...
Art. 177
Modification de la loi en matière de circulation routière
  1. 1
    La loi d'application du 25 février 1960 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière est modifiée comme il suit: ...
Art. 178
Modification de la loi sur les constructions
  1. 1
    La loi du 15 mai 1962 sur les constructions est modifiée comme il suit: ...
Art. 179
Modification de la loi sur la police du feu
  1. 1
    La loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels est modifiée comme il suit: ...
Art. 180
Modification de la loi en matière de travail
  1. 1
    La loi d'application du 8 février 1966 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce est modifiée comme il suit: ...
Art. 181
Modification de la loi sur les routes
  1. 1
    La loi du 15 décembre 1967 sur les routes est modifiée comme il suit: ...
Art. 182
Modification de la loi en matière de protection des eaux
  1. 1
    La loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution est modifiée comme il suit: ...
Art. 183
Abrogation
  1. 1
    La loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses est abrogée.
  2. 2
    Sont en outre abrogés:
    • a)les lois du 7 mai 1864 et du 26 mai 1879 sur les communes et paroisses;
    • b)la loi du 1er décembre 1874 créant un poste de vérificateur des comptes attaché à la Direction de l'intérieur;
    • c)la loi du 25 novembre 1879 créant un poste d'adjoint au secrétaire-réviseur chargé de la vérification des comptes des administrations communales et paroissiales;
    • d)la loi du 3 décembre 1947 modifiant celle du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses (art. 133);
    • e)la loi du 23 mai 1957 modifiant l'article 133 de la loi sur les communes et paroisses;
    • f)la loi du 14 février 1961 modifiant l'article 117 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses;
    • g)la loi du 21 février 1962 modifiant l'article 129 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses;
    • h)la loi du 7 mai 1963 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894 (associations à but déterminé);
    • i)la loi du 26 novembre 1963 modifiant les articles 73, 74, 114, al. 2 et 176 de la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses;
    • j)la loi du 25 novembre 1969 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894 (régime transitoire facultatif pour les fusions de communes);
    • k)la loi du 6 février 1970 additive à celle du 25 novembre 1969 complétant la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894;
    • l)l'article 4, al. 2, 2e phrase et al. 3 de la loi du 6 mars 1919 sur l'assurance en cas de maladie;
    • m)l'article 44 ch. 5 du code de procédure pénale du 11 mai 1927;
    • n)l'article 236 de la loi du 18 février 1976 sur l'exercice des droits politiques;
    • o)la loi du 16 mai 1978 modifiant la loi du 19 mai 1894 sur les communes et paroisses.
  3. 3
    Lorsqu'un acte législatif se réfère à des dispositions qui sont abrogées en vertu des alinéas 1 et 2, il est fait application des dispositions de la présente loi.
Art. 184
Exécution
  1. 1
    Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
  2. 2
    Il fixe la date de son entrée en vigueur.[5]