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LCEaux — RSF 812.1

Loi sur les eaux

Version actuelle en vigueur depuis le 01.03.2024 (Date d'adoption: 24.11.2023) · 71 articles · Source bdlf.fr.ch ↗ · PDF officiel ↗

Art. 1
Objet
  1. 1
    La présente loi fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur la protection des eaux et sur l'aménagement des cours d'eau ainsi que les dispositions cantonales sur la gestion des eaux.
  2. 2
    Le contrôle et la distribution de l'eau potable ainsi que l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, sous réserve des articles 10 et 11, sont régis par la législation spéciale.
Art. 2
Gestion des eaux
  1. 1
    Par gestion des eaux, on entend toutes les mesures liées à la protection des eaux superficielles et souterraines, à la protection des ressources en eau, à l'utilisation des eaux ainsi qu'à l'aménagement des cours d'eau et des lacs.
  2. 2
    Elle doit être effectuée de manière globale, économique et efficace; elle doit assurer la protection des eaux à long terme.
  3. 3
    Elle s'opère en fonction de bassins versants. Les périmètres des bassins versants sont fixés par le Conseil d'Etat après discussion avec les autorités concernées, notamment celles des cantons voisins lorsque le bassin versant s'étend au-delà du territoire cantonal.
Art. 3
Planification cantonale
  1. 1
    Pour assurer une gestion coordonnée des eaux, l'Etat établit, conformément à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), les études de base et plans sectoriels de la gestion des eaux, portant sur:
    • a)l'évacuation et l'épuration des eaux;
    • b)la protection des eaux superficielles;
    • c)la protection des eaux souterraines et la protection des ressources en eau;
    • d)les prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau;
    • e)l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et des lacs.
  2. 2
    Les études de base et plans sectoriels déterminent:
    • a)les objectifs et principes généraux de la gestion des eaux pour l'ensemble du canton et par bassin versant;
    • b)les priorités d'action;
    • c)les moyens à mettre en œuvre sur les plans régional et local.
  3. 3
    Le contenu contraignant des études de base et plans sectoriels, notamment celui qui résulte de l'alinéa 2, est intégré au plan directeur cantonal et suit la procédure relative à ce plan.
  4. 4
    La planification est réexaminée lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les dix ans.
Art. 4
Plan directeur de bassin versant
  1. 1
    Le plan directeur de bassin versant concrétise à l'échelle du bassin versant les objectifs et les principes généraux fixés par le plan directeur cantonal. Il définit et coordonne les mesures à prendre.
  2. 2
    Le plan indique les délais d'exécution, les moyens financiers nécessaires et les responsables de l'exécution.
  3. 3
    Le plan est établi par les communes comprises dans le périmètre du bassin versant. A défaut, il est établi par la Direction désignée à l'article 7, aux frais des communes concernées.
  4. 4
    La procédure d'approbation du plan directeur régional en matière d'aménagement du territoire est applicable par analogie au plan directeur de bassin versant.
  5. 5
    Le plan est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les dix ans.
  6. 6
    Il intègre le plan régional de l'évacuation des eaux (PREE), au sens de l'article 4 OEaux.
Art. 5
Surveillance
  1. 1
    L'Etat s'assure de l'efficacité des mesures d'exécution du plan directeur de bassin versant en procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux. Si les objectifs ne sont pas atteints, l'Etat détermine, après avoir consulté les communes concernées, les mesures complémentaires nécessaires.
Art. 6
Conseil d'Etat
  1. 1
    Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:
    • a)il exerce la haute surveillance sur les eaux et la police des eaux;
    • b)il édicte le règlement d'exécution;
    • c)il répartit les tâches entre les organes d'exécution de l'Etat;
    • d)il prend toute mesure utile pour assurer la collaboration intercantonale;
    • e)il nomme la Commission pour la gestion des eaux et fixe son organisation;
    • f)il exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et par la réglementation d'exécution.
Art. 7
Direction compétente
  1. 1
    La Direction chargée de la gestion des eaux[1] (ci-après: la Direction) accomplit toutes les tâches découlant de la législation fédérale ou cantonale qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe d'exécution.
Art. 8
Commission consultative pour la gestion des eaux
  1. 1
    Une commission est instituée pour la gestion des eaux.
  2. 2
    Elle examine les problèmes généraux concernant la gestion des eaux et la coordination y relative; elle donne son avis et fait des propositions sur les objets qui lui sont soumis.
  3. 3
    Elle est composée de personnes représentant l'Etat, l'association des communes fribourgeoises, des associations intercommunales d'épuration des eaux et les milieux intéressés à la gestion des eaux.
Art. 9
Communes
  1. 1
    Les communes ont les attributions suivantes:
    • a)elles exécutent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi, la réglementation d'exécution et le plan directeur de bassin versant;
    • b)elles collaborent entre elles en matière de gestion des eaux;
    • c)elles exercent la surveillance des cours d'eau sur leur territoire;
    • d)elles ont l'obligation de veiller à la protection adéquate des ressources en eau;
    • e)elles se dotent de règlements relatifs à la gestion des eaux;
    • f)elles prêtent leur concours aux autorités cantonales chaque fois que celles-ci le requièrent;
    • g)elles surveillent l'application de la loi sur leur territoire et dénoncent toute infraction à l'autorité pénale compétente.
  2. 2
    Pour l'exécution de leurs tâches, les communes comprises dans le périmètre d'un bassin versant se groupent, selon les formes de la collaboration intercommunale instituées par la législation sur les communes.
  3. 3
    Les communes consultent le service compétent avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent lui demander conseil en tout temps.
Art. 10
Ressources en eau et prélèvements d'eaux publiques
  1. 1
    La protection des ressources en eau et les prélèvements d'eaux publiques sont régis par les principes suivants:
    • a)assurer une utilisation rationnelle et coordonnée des eaux publiques en accordant la priorité à l'alimentation en eau potable;
    • b)privilégier l'usage en commun de ressources déjà exploitées;
    • c)maintenir un régime hydrologique aussi naturel que possible;
    • d)garantir un régime de charriage équilibré dans les cours d'eau;
    • e)préserver à long terme les ressources en eaux publiques.
Art. 11
Plan sectoriel des prélèvements d'eaux publiques
  1. 1
    L'Etat établit un plan sectoriel des prélèvements d'eaux publiques (art. 3 al. 1 let. d), qui comprend notamment:
    • a)un inventaire des ressources en eaux publiques et des installations servant à l'approvisionnement en eau (art. 58 al. 2 LEaux et art. 13 al. 1 de la loi du 4 février 1972 sur le domaine public);
    • b)des prescriptions sur les prélèvements possibles, en particulier sur leur gestion, leur destination et leur usage en commun.
Art. 12
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)
  1. 1
    Chaque commune établit pour son territoire un plan général d'évacuation des eaux (art. 5 OEaux) en conformité avec le plan directeur de bassin versant. Elle veille à ce qu'il soit coordonné avec le plan d'aménagement local. En outre, elle transmet les données du PGEE au service compétent.
  2. 2
    Le PGEE définit notamment les installations d'évacuation et d'épuration des eaux à réaliser et les priorités de mise en œuvre. La commune les reprend dans son programme d'équipement.
  3. 3
    La procédure d'approbation des plans directeurs communaux est applicable par analogie au PGEE. Avant la mise en consultation du plan, la commune le soumet à l'examen préalable du service compétent.
  4. 4
    Lors de son exécution, le PGEE peut faire l'objet de modifications secondaires, sans nouvelle procédure d'approbation.
Art. 13
Substances de nature à polluer les eaux
  1. 1
    L'Etat veille à ce que les installations servant à l'entreposage, au transvasement et au transport de substances de nature à polluer les eaux, ainsi que les autres citernes enterrées, soient construites, contrôlées, entretenues et exploitées selon les règles de la technique.
  2. 2
    Le règlement d'exécution définit les modalités d'application.
Art. 14
Assainissement des installations et des équipements (art. 15 LEaux)
  1. 1
    Les installations et équipements dont les eaux à évacuer ne satisfont pas aux prescriptions de la législation fédérale sur la protection des eaux (art. 16 LEaux) doivent être assainis.
  2. 2
    L'Etat peut ordonner l'assainissement d'installations et d'équipements chaque fois que les eaux à évacuer risquent de polluer l'émissaire ou qu'elles représentent une charge importante pour les stations centrales vers lesquelles elles sont dirigées.
  3. 3
    La procédure est fixée par le règlement d'exécution.
Art. 15
Secteurs de protection des eaux – Délimitation
  1. 1
    L'Etat établit et tient à jour la subdivision du territoire cantonal en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux).
Art. 16
Secteurs de protection des eaux – Mesures prises par l'agriculture et indemnité
  1. 1
    Les mesures de protection des eaux que doit prendre l'agriculture sont définies dans le règlement d'exécution et font l'objet de conventions (art. 62a LEaux). En cas de refus de conclure une convention, l'Etat peut imposer les mesures par voie de décision aux mêmes conditions.
  2. 2
    Le montant de l'indemnité pour les coûts imputables aux mesures prises par l'agriculture est fixé par le droit fédéral (art. 62a LEaux).
  3. 3
    La différence entre les coûts imputables et l'indemnité fédérale est prise en charge par l'Etat et le détenteur ou la détentrice du captage, à raison de la moitié chacun. La part de l'Etat n'est due que dans la mesure où l'indemnisation fédérale est garantie.
Art. 17
Zones de protection des eaux souterraines – Délimitation et restrictions
  1. 1
    Le détenteur ou la détentrice de captages d'eaux souterraines ou d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public établit le plan et le règlement des zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux).
  2. 2
    Sont notamment interdites dans les zones de protection des eaux souterraines les sondes géothermiques prélevant la chaleur du sol.
  3. 3
    Aucune nouvelle zone d'activité ne peut être créée en zone de protection des eaux souterraines.
Art. 18
Zones de protection des eaux souterraines – Procédure
  1. 1
    La procédure d'approbation des plans d'affectation des zones et de leur réglementation est applicable par analogie au plan et au règlement des zones de protection des eaux souterraines, à l'exception de l'enquête publique au cours de laquelle les plans et les règlements des zones de protection des eaux souterraines peuvent être consultés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
  2. 2
    Au terme de la procédure, les zones de protection des eaux souterraines sont publiées dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière et reportées à titre indicatif sur le plan d'affectation des zones.
Art. 19
Zones de protection des eaux souterraines – Contrôle
  1. 1
    Le détenteur ou la détentrice de captages d'eaux souterraines ou d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines s'assure que le plan et le règlement des zones de protection des eaux souterraines sont respectés.
Art. 20
Périmètres de protection des eaux souterraines
  1. 1
    L'Etat établit les plans des périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 al. 1 LEaux).
  2. 2
    La procédure d'approbation des plans d'affectation cantonaux selon l'article 22 LATeC est applicable par analogie, sous réserve des dispositions suivantes:
    • a)les plans et les règlements des périmètres de protection des eaux souterraines peuvent être consultés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
    • b)au terme de la procédure, les périmètres de protection des eaux souterraines sont publiés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
  3. 3
    Les frais engagés par l'Etat pour l'établissement du plan ainsi que les éventuelles indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété sont à la charge des futurs détenteurs ou détentrices de captages d'eaux souterraines ou d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines (art. 21 al. 2 LEaux).
  4. 4
    Aucune nouvelle zone d'activité ne peut être créée dans un périmètre de protection des eaux souterraines.
Art. 21
Intervention en cas de pollution environnementale et police de la protection des eaux (art. 49 LEaux)
  1. 1
    L'intervention en cas de pollution environnementale et la police de la protection des eaux sont assurées par les organismes désignés par le règlement d'exécution. La législation sur la défense incendie et les secours est réservée.
  2. 2
    L'intervention couvre les atteintes nuisibles au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux. Elle couvre en outre toutes les atteintes à l'environnement au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement.
Art. 22
Principes
  1. 1
    L'aménagement des cours d'eau et des lacs a pour but la protection contre les crues et la revitalisation.
  2. 2
    La priorité est accordée aux mesures d'entretien et de planification; des mesures constructives ne sont réalisées que subsidiairement, conformément à l'article 37 LEaux et aux articles 3 et 4 LACE.
Art. 23
Revitalisation
  1. 1
    Les mesures de revitalisation consistent notamment à:
    • a)laisser libre de toute intervention le tracé encore naturel ou proche de l'état naturel des cours d'eau;
    • b)protéger les tronçons de cours d'eau dont le tracé est encore naturel ou proche de l'état naturel;
    • c)reconstituer les conditions permettant aux cours d'eau de s'écouler dans un tracé naturel et de retrouver des biotopes proches de l'état naturel, chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement supportable, notamment par leur remise à ciel ouvert;
    • d)réaménager les rives afin qu'elles puissent, chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement supportable, retrouver leurs fonctions naturelles, en tenant compte de l'espace réservé aux eaux.
Art. 24
Cours d'eau, lacs et rives
  1. 1
    Les cours d'eau, les lacs et leurs rives sont classés en zone protégée au sens de la législation sur l'aménagement du territoire par le plan d'affectation des zones.
Art. 25
Espace réservé aux eaux
  1. 1
    L'espace réservé aux eaux sert à la protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques. Il est délimité par l'Etat.
  2. 2
    Si l'espace réservé aux eaux n'est pas délimité, le service compétent le détermine localement pour les projets qui lui sont soumis. A défaut d'une telle détermination, l'espace minimal nécessaire est fixé à 20 mètres à partir de la ligne moyenne des hautes eaux.
  3. 3
    La distance d'une construction à la limite de l'espace réservé aux eaux est de 4 mètres au minimum.
  4. 4
    L'espace réservé aux eaux est classé en zone protégée par le plan d'affectation des zones; à défaut, il fait l'objet d'une mesure particulière de protection. La procédure d'approbation des plans d'affectation des zones et de leur réglementation est applicable.
  5. 5
    Tout dépôt de matériaux et toute modification du terrain naturel sont interdits dans l'espace réservé aux eaux.
  6. 6
    L'implantation de chemins pédestres ou de dessertes agricoles est possible dans l'espace réservé aux eaux.
  7. 7
    Des aménagements extérieurs légers sont permis entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction à la condition que la circulation puisse s'y effectuer librement.
Art. 26
Service d'alerte
  1. 1
    Les communes exposées à un danger organisent un service d'alerte pour assurer la sécurité des personnes et des biens importants face aux dangers de l'eau (art. 24 OACE).
Art. 27
Travaux – Exécution
  1. 1
    Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien prévus par le plan directeur de bassin versant sont exécutés par les communes dans le périmètre du bassin versant. Celles-ci peuvent les confier à une association intercommunale, ou à un syndicat s'ils se situent dans un périmètre d'améliorations foncières.
  2. 2
    Les bois flottants sur les lacs naturels, susceptibles de mettre en danger la navigation, sont éliminés par l'Etat.
  3. 3
    Les travaux relatifs aux rives des lacs artificiels sont exécutés par leur exploitant ou exploitante.
  4. 4
    Les travaux nécessités par la présence d'ouvrages ou d'installations sur les cours d'eau et les lacs sont exécutés par le ou la propriétaire de ces ouvrages ou installations.
Art. 28
Travaux – Surveillance
  1. 1
    La surveillance générale des travaux qui sont au bénéfice de subventions fédérales ou cantonales est assumée par le service compétent.
Art. 29
Travaux – Procédure
  1. 1
    Les aménagements de cours d'eau sont soumis à la procédure de permis de construire.
Art. 30
Travaux – Mesures urgentes
  1. 1
    En cas de danger immédiat, la commune prend les mesures urgentes commandées par les circonstances. Elle en informe immédiatement le service compétent et, le cas échéant, l'association de communes concernée.
  2. 2
    Les frais pour les mesures urgentes sont réglés par la commune, qui peut les répartir, en tout ou partie, entre les propriétaires concernés.
Art. 31
Travaux – Utilisation du fonds d'autrui
  1. 1
    Les propriétaires des fonds riverains et autres personnes intéressées sont tenus de laisser leur fonds disponible, dans la mesure où les travaux l'exigent, notamment pour l'acheminement, l'enlèvement et le dépôt provisoire de matériaux.
  2. 2
    En cas de litige, la Direction statue, après avoir entendu les parties.
  3. 3
    A la fin des travaux, les lieux sont rétablis autant que possible dans leur état primitif.
  4. 4
    Les personnes lésées peuvent requérir, dans les six mois dès la fin des travaux sur le fonds concerné, la réparation de leur dommage. A défaut d'entente, l'indemnité est fixée par le ou la juge de l'expropriation.
Art. 32
Acquisition de terrain – Forme
  1. 1
    Les actes authentiques relatifs aux transferts de propriété nécessaires à l'aménagement de cours d'eau peuvent être reçus par un ou une ingénieur‑e géomètre officiel‑le dans les formes prévues par la législation sur la mensuration officielle.
  2. 2
    Les transferts opérés en application du présent article sont exonérés des émoluments du registre foncier et des droits de mutation.
Art. 33
Acquisition de terrain – Mention
  1. 1
    La convention écrite provisoire passée entre les propriétaires et la collectivité publique en vue de l'acquisition de terrain pour l'aménagement d'un cours d'eau peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.
  2. 2
    La mention est opérée sur réquisition de la collectivité publique; une copie de la convention est jointe à la réquisition.
  3. 3
    La mention est radiée d'office par le conservateur ou la conservatrice au moment de l'inscription du transfert de propriété.
Art. 34
Interdictions
  1. 1
    Il est interdit:
    • a)de déposer des matériaux et de quelconques objets dans le lit et sur les rives de lacs et cours d'eau, ainsi que de gêner de toute autre façon le libre écoulement de l'eau;
    • b)d'endommager les ouvrages, les repères d'implantation et de contrôle et les installations de mesures;
    • c)de dégrader les rives et de nuire à la végétation riveraine;
    • d)de circuler au moyen d'un véhicule sur la berge ou dans le lit d'un cours d'eau lorsque ce fait n'est pas nécessaire à son aménagement ou à son entretien;
    • e)d'entraver ou de gêner la navigation et le libre passage sur le domaine public par des travaux ou de quelque façon que ce soit.
Art. 35
Mesures d'intervention
  1. 1
    L'Etat peut ordonner l'enlèvement, aux frais du contrevenant ou de la contrevenante, de tout ouvrage, installation ou dépôt exécuté sans autorisation ainsi que la remise des lieux en l'état antérieur.
  2. 2
    Il peut ordonner, aux frais du ou de la propriétaire, la démolition ou la réparation d'ouvrages et installations désaffectés ou dont l'entretien défectueux risque de porter préjudice au cours d'eau.
  3. 3
    Il peut également ordonner la suppression de dérivations partielles ou totales de cours d'eau qui ne sont plus utilisées à leurs fins, la remise en état des lieux et le rétablissement du cours d'eau, selon les nécessités, en son emplacement antérieur.
Art. 36
Extraction de matériaux du domaine public des eaux
  1. 1
    L'extraction de matériaux du domaine public nécessite une autorisation conforme aux conditions des articles 44 LEaux et 21 al. 1 de la loi du 4 février 1972 sur le domaine public.
  2. 2
    L'autorisation est limitée dans le temps. Il n'y a pas de droit à l'extraction.
  3. 3
    L'extraction doit être justifiée par un intérêt public majeur, notamment pour:
    • a)assurer un écoulement normal des eaux, la protection des terrains riverains, le maintien de bassins d'accumulation ou la sauvegarde de nappes phréatiques exploitables;
    • b)permettre aux collectivités publiques d'exécuter des travaux d'utilité publique.
  4. 4
    L'Etat veille à garantir un régime de charriage équilibré dans les cours d'eau.
  5. 5
    Les matériaux extraits doivent en priorité être réintroduits dans les tronçons de cours d'eau présentant un déficit de matériaux charriés, à la condition que cela soit techniquement possible et économiquement supportable.
  6. 6
    Le Conseil d'Etat fixe la taxe pour l'extraction de matériaux du domaine public des eaux.
  7. 7
    L'éventuel bénéfice de la vente des matériaux, après déduction des taxes et des frais d'extraction, est destiné aux travaux d'aménagement, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau prévus par le plan directeur du bassin versant concerné.
Art. 37 Abrogé
Art. 38
Tâches cantonales
  1. 1
    L'Etat finance les tâches de gestion des eaux au niveau cantonal, notamment:
    • a)les études scientifiques, financières et techniques nécessaires à la gestion des eaux;
    • b)les études nécessaires à la délimitation des périmètres de protection des eaux souterraines et les mesures qui en découlent;
    • c)les études nécessaires à la délimitation des secteurs Ao et Au et des aires d'alimentation Zo et Zu de la protection des eaux et la part cantonale des mesures qui en découlent;
    • d)la surveillance de l'état des eaux superficielles et souterraines;
    • e)les tâches d'information, de formation et de conseil.
Art. 39
Tâches du bassin versant
  1. 1
    Les communes du bassin versant financent les tâches suivantes:
    • a)l'élaboration du plan directeur de bassin versant;
    • b)la constitution des structures nécessaires à la gestion du plan directeur de bassin versant;
    • c)la formation de personnel spécialisé chargé de la gestion des eaux (au niveau intercommunal, communal ou industriel);
    • d)les campagnes de mesures destinées à vérifier dans les eaux l'efficacité des mesures de protection réalisées selon le plan directeur de bassin versant.
  2. 2
    Elles peuvent créer à cet effet un fonds alimenté par une redevance maximale de 5 centimes par mètre cube d'eau consommée.
  3. 3
    La redevance est prélevée auprès des consommateurs et consommatrices d'eau potable.
Art. 40
Taxes communales – Principe
  1. 1
    Les communes prélèvent des taxes auprès des propriétaires, des superficiaires ou des usufruitiers ou usufruitières des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte équitablement de l'affectation des immeubles et des bâtiments ainsi que du type et de la quantité d'eaux usées produites.
  2. 2
    Les taxes communales couvrent les coûts des installations communales d'évacuation et d'épuration; pour les installations de ce type à caractère intercommunal, elles couvrent aussi la part qui incombe à la commune.
  3. 3
    Les taxes sont les suivantes:
    • a)taxe de raccordement et charge de préférence;
    • b)taxe de base annuelle;
    • c)taxe d'exploitation.
Art. 41
Taxes communales – Taxe de raccordement et charge de préférence
  1. 1
    La taxe de raccordement sert à couvrir les coûts de construction des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux existantes.
  2. 2
    Pour les fonds bâtis, la taxe est perçue en entier.
  3. 3
    Pour des terrains en zone à bâtir partiellement construits et exploités à des fins agricoles, les communes peuvent calculer la taxe de raccordement des bâtiments faisant partie du domaine agricole en fonction d'une surface théorique, lorsque la prise en compte de l'ensemble du terrain constituerait une charge financière excessive.
  4. 4
    Pour les fonds non construits mais raccordables, une charge de préférence, correspondant au maximum à 70 % de la taxe de raccordement, est perçue.
Art. 42
Taxes communales – Taxe de base annuelle
  1. 1
    La taxe de base annuelle sert à couvrir:
    • a)les frais fixes relatifs au maintien de la valeur des installations d'évacuation et d'épuration des eaux (amortissement, intérêt et financement spécial);
    • b)les coûts pour les installations d'évacuation et d'épuration des eaux (équipement de base) à réaliser selon le PGEE.
  2. 2
    Pour les installations d'évacuation et d'épuration des eaux existantes, elle est calculée en fonction de leur durée de vie et de leur valeur actuelle de remplacement fondées sur le PGEE.
  3. 3
    Pour les installations d'évacuation et d'épuration des eaux à réaliser, elle est calculée sur la base de la planification prévue par le PGEE, de manière à permettre une couverture des coûts de construction.
  4. 4
    Elle est destinée exclusivement à couvrir les charges prévues à l'alinéa 1 et correspond au moins à 60 % de la somme des valeurs définies aux alinéas 2 et 3.
Art. 43
Taxes communales – Taxe d'exploitation
  1. 1
    La taxe d'exploitation sert au financement des frais d'exploitation et d'entretien des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux.
Art. 44
Règlement
  1. 1
    Les modalités de calcul et de perception de la redevance (art. 39 al. 2 et 3) et des taxes (art. 40 à 43) sont fixées dans le règlement communal (art. 9 al. 1 let. e).
Art. 45
Coûts
  1. 1
    Le coût des études de base, au sens de l'article 27 OACE, est à la charge de l'Etat.
  2. 2
    Le coût des travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien est à la charge de la commune concernée. Celle-ci peut demander une participation aux tiers concernés.
  3. 3
    Le coût des travaux prévus à l'article 27 al. 3 et 4 est à la charge de ceux à qui en incombe l'exécution.
Art. 46
Participation de tiers
  1. 1
    Une participation financière peut être exigée d'un tiers lorsque des travaux d'aménagement, de réfection ou d'entretien:
    • a)lui procurent un avantage particulier, ou
    • b)sont nécessités ou rendus plus onéreux par la présence d'ouvrages ou d'installations à distance irrégulière d'un cours d'eau ou d'un lac, ou
    • c)sont nécessités par une modification du régime d'écoulement résultant d'un terrain, d'une construction ou d'une installation.
  2. 2
    La procédure fixée aux articles 102 et 103 LATeC est applicable par analogie.
Art. 47
Subventions: principes
  1. 1
    Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien prévus dans le plan directeur de bassin versant ou consécutifs aux forces de la nature peuvent être subventionnés. Le Conseil d'Etat règle les conditions de l'octroi et fixe les taux maximaux des subventions. La subvention comprend la part de l'Etat et les montants qu'il reçoit en vertu des conventions-programmes conclues avec la Confédération.
  2. 2
    Le montant total des subventions octroyées par des collectivités publiques pour un objet donné ne peut pas dépasser 80 % des dépenses subventionnables, sous réserve de la législation spéciale et de l'article 23 al. 2 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub).
  3. 3
    Toute subvention est refusée si le coût des travaux d'aménagement ou de réfection, à l'exclusion des travaux de revitalisation et des mesures d'urgence, est disproportionné par rapport à la valeur des biens à protéger.
  4. 3a
    La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation sur les subventions.
  5. 4
Art. 47a
Subventions: compétences
  1. 1
    Dans les limites fixées par la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat, les décisions sur l'octroi et le montant des subventions sont de la compétence du Conseil d'Etat.
  2. 2
    Le Conseil d'Etat peut déléguer à la Direction la compétence d'octroyer des subventions jusqu'à 500'000 francs.
  3. 3
    Pour les projets intégrés aux conventions-programmes, le montant de la subvention considéré pour définir les compétences d'octroi comprend la part de l'Etat et les montants qu'il reçoit de la Confédération. Pour les projets hors conventions-programmes, seul le montant de la subvention de l'Etat est considéré.
Art. 48
Subventions complémentaires – en montagne ou lors de travaux d'améliorations foncières
  1. 1
    Une subvention complémentaire peut être accordée pour les travaux d'aménagement et de réfection:
    • a)lorsqu'ils concernent des torrents ou des cours d'eau en montagne;
    • b)lorsque les terrains sont acquis et répartis dans le cadre d'un projet d'améliorations foncières.
Art. 49
Subventions complémentaires – pour les travaux de revitalisation ou d'entretien
  1. 1
    Une subvention complémentaire peut être accordée:
    • a)pour les travaux de revitalisation, lorsqu'ils sont prioritaires et prévus dans le plan directeur de bassin versant. Le taux est fixé selon leur intérêt écologique;
    • b)pour les travaux d'entretien de cours d'eau naturels ou revitalisés, à condition qu'ils soient exécutés selon un plan d'entretien approuvé par le service compétent.
Art. 50
Coût minimal
  1. 1
    Le coût minimal des travaux subventionnables est fixé par le règlement d'exécution.
Art. 51
Dépenses prises en considération
  1. 1
    Les dépenses à prendre en considération pour le calcul de la subvention sont notamment les coûts de l'étude de projet, de l'acquisition de terrain, de l'exécution des travaux, de la mensuration et du bornage.
  2. 2
    Les participations de tiers selon l'article 46 sont déduites du montant subventionnable.
Art. 52
Travaux urgents
  1. 1
    En cas de force majeure, le Conseil d'Etat peut octroyer une avance de fonds pour le financement des travaux urgents.
  2. 2
    Cette aide financière ne doit pas excéder le montant de la subvention cantonale prévisible.
Art. 53 Abrogé
Art. 54 Abrogé
Art. 55
Frais d'intervention en cas d'atteinte nuisible
  1. 1
    Les frais d'intervention résultant d'une atteinte nuisible (art. 59 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux) sont mis à la charge de celui ou celle qui a provoqué l'intervention (le perturbateur ou la perturbatrice).
  2. 2
    Lorsqu'il y a plusieurs perturbateurs ou perturbatrices, les frais sont répartis dans une proportion correspondant à la part de responsabilité de chacun ou chacune.
  3. 3
  4. 4
    La procédure d'avance de frais et de recouvrement est précisée dans le règlement d'exécution.
  5. 5
    Les frais sont calculés sur la base du tarif fixé par le Conseil d'Etat.
  6. 6
    Les frais d'intervention des sapeurs-pompiers sont réglés dans la législation sur la défense incendie et les secours.
Art. 56
Hypothèque légale
  1. 1
    Les taxes, redevances, impôts, contributions et frais prévus par la présente loi ou par un règlement communal sont garantis par une hypothèque légale (art. 73 LACC).
Art. 57
Emoluments
  1. 1
    Les autorisations, les mesures de contrôle, les analyses et les autres prestations prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution donnent lieu à la perception d'émoluments.
  2. 2
    Le tarif des émoluments cantonaux est fixé par le Conseil d'Etat et celui des émoluments communaux, par la commune.
Art. 58
Accès aux données
  1. 1
    Les données personnelles nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi doivent être rendues accessibles au service compétent. Si ces données sont traitées par système informatique, elles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel électronique.
  2. 2
    Le règlement d'exécution précise notamment les données accessibles ainsi que les instances chargées de leur transmission.
Art. 59
Expropriation
  1. 1
    Sont reconnus cas d'utilité publique au sens de la loi sur l'expropriation:
    • a)les installations et les équipements servant à la protection, à l'évacuation et à l'épuration des eaux;
    • b)les périmètres et les zones de protection des eaux souterraines ainsi que les secteurs de protection des eaux particulièrement menacés;
    • c)l'aménagement et la revitalisation de cours d'eau.
Art. 60
Règlement d'exécution
  1. 1
    Le règlement d'exécution fixe les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et de la législation fédérale.
  2. 2
    Il peut prescrire l'application de normes, directives ou recommandations édictées en matière de protection et d'aménagement des eaux par des organismes spécialisés tels que:
    • a)l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA);
    • b)la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).
  3. 3
    Il peut déléguer l'édiction de directives ou recommandations au service compétent.
Art. 61
 
  1. 1
    Sera puni-e de l'amende celui ou celle qui:
    • a)contrevient aux prescriptions des plans et règlements des zones de protection des eaux souterraines (art. 17);
    • b)n'exécute pas les travaux relatifs aux rives des lacs artificiels (art. 27 al. 3);
    • c)n'exécute pas les travaux nécessités par la présence d'ouvrages ou installations sur les cours d'eau et les lacs (art. 27 al. 4);
    • d)enfreint les interdictions de police (art. 34);
    • e)extrait sans autorisation des matériaux du domaine public des eaux (art. 36 al. 1);
    • f)contrevient à une décision d'application de la présente loi, à lui ou à elle communiquée sous commination des peines prévues par le présent article.
  2. 2
    La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.
  3. 3
    Les dispositions pénales fédérales sont réservées.
Art. 62
Délais
  1. 1
    La planification cantonale (art. 3) est établie dans le délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le même délai, les périmètres des bassins versants sont fixés par le Conseil d'Etat, et les communes se groupent conformément à l'article 9 al. 2.
  2. 2
    Le plan directeur de bassin versant (art. 4) doit être mis en consultation dans le délai de cinq ans dès l'approbation de la planification cantonale.
  3. 3
    Les règlements communaux (art. 9 al. 1 let. e) sont établis dans le délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4. 4
    Le PGEE (art. 12) doit être établi dans le délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
  5. 5
    Le plan et le règlement des zones de protection des eaux souterraines (art. 17) doivent être établis dans le délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, la Direction les établit aux frais du détenteur ou de la détentrice.
Art. 63
Subventions
  1. 1
    Seuls sont subventionnés par l'Etat les plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) et les installations d'évacuation et d'épuration des eaux subventionnées par la Confédération.
  2. 2
    Le taux de subvention est celui qui était en vigueur à la date du dépôt de la demande de subvention fédérale.
  3. 3
    Les décisions de subventionnement des projets d'aménagement des cours d'eau prises sous l'ancien droit restent valables; cependant, les travaux doivent se terminer dans les délais fixés par la décision.
Art. 64
Entreprises d'endiguement
  1. 1
    Les entreprises d'endiguement au sens de l'ancien droit doivent être dissoutes ou transformées en associations de communes. Leurs droits et obligations sont repris par les communes concernées.
  2. 2
    Les entreprises d'endiguement qui mènent d'importants travaux d'aménagement seront dissoutes au terme de ces travaux.
  3. 3
    Dans tous les cas, les entreprises d'endiguement sont dissoutes de plein droit dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4. 3a
    Après consultation des communes concernées, le Conseil d'Etat peut prolonger l'existence des entreprises d'endiguement pour de justes motifs et pour une période limitée. Le Conseil d'Etat peut donner à sa décision un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
  5. 4
    Les communes peuvent reprendre ces tâches dans le cadre d'une association intercommunale lorsque l'entreprise d'endiguement concernait un périmètre intercommunal. Le tableau des taux de contributions de l'entreprise d'endiguement reste valable pour l'association intercommunale. Le règlement fixe les modalités concernant les contributions des propriétaires.
Art. 65
Modifications – Application du code civil
  1. 1
    La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 66
Modifications – Aménagement du territoire et constructions
  1. 1
    La loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) (RSF 710.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 67
Modifications – Domaine public
  1. 1
    La loi du 4 février 1972 sur le domaine public (RSF 750.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 68
Modifications – Pêche
  1. 1
    La loi du 15 mai 1979 sur la pêche (RSF 923.1) est modifiée comme il suit: ...
Art. 69
Abrogations
  1. 1
    Sont abrogés:
    • a)la loi du 22 mai 1974 d'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RSF 812.1);
    • b)la loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux (RSF 743.0.1);
    • c)le décret du 4 novembre 1976 relatif à l'application de l'article 42 de la loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux (RSF 743.0.14).
Art. 70
Entrée en vigueur et referendum
  1. 1
    Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[2]
  2. 2
    La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.