Art. 9
Relations intercommunales
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1
Est assimilé au domicile le séjour d'un contribuable en dehors de son domicile. Dans ce cas, les impôts annuels sur le revenu et sur la fortune sont répartis entre la commune du domicile et celle du séjour, au prorata du temps.
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2
Lorsqu'un contribuable transfère son domicile ou le siège de son établissement dans une autre commune, les impôts annuels sur le revenu et sur la fortune sont répartis entre les communes intéressées, à raison de la durée du domicile ou du siège de l'établissement.
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3
Lorsqu'un contribuable venant d'un autre canton fait l'objet d'un assujettissement fondé sur un rattachement personnel, le droit de percevoir les impôts dus pour la partie de la période fiscale qui précède la venue dans le canton appartient à la commune d'arrivée.
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3bis
En cas de mariage ou d'enregistrement d'un partenariat entre personnes du même sexe, le droit de percevoir les impôts dus pour la partie de la période fiscale qui précède le mariage ou l'enregistrement du partenariat appartient à la commune de domicile des époux après le mariage ou à celle des partenaires après l'enregistrement du partenariat.
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4
Si un contribuable exerce, en dehors de sa commune de domicile, une activité lucrative indépendante, le revenu de cette activité est attribué, pour la répartition de l'impôt annuel, par moitié à la commune de domicile et à celle(s) où s'exerce cette activité.
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5
Si une entreprise commerciale ou industrielle exerce son activité dans plusieurs communes au moyen d'établissements stables, les impôts annuels résultant du revenu et de la fortune ou les impôts de la période fiscale de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital de l'entreprise sont répartis entre les communes intéressées, selon les principes applicables en matière de double imposition intercantonale.
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6
Les immeubles, leurs revenus et le revenu agricole sont imposés dans la commune où les immeubles sont situés.