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LICo — RSF 632.1

Loi sur les impôts communaux

Version actuelle en vigueur depuis le 01.01.2023 (Date d'adoption: 26.03.2021) · 52 articles · Source bdlf.fr.ch ↗ · PDF officiel ↗

Art. 1
Autonomie fiscale
  1. 1
    Les communes politiques ont en propre la faculté d'imposer les personnes et les biens.
  2. 2
  3. 3
    Les impôts sont appelés ordinaires ou spéciaux.
  4. 4
    Les règles générales de la loi sur les impôts cantonaux directs sont applicables par analogie, sous réserve des prononcés d'amendes et des dispositions particulières de la présente loi.
Art. 2
Exonération
  1. 1
    L'exonération de l'impôt cantonal entraîne l'exonération de l'impôt communal, sous réserve des dispositions suivantes.
  2. 2
    L'Etat, les communes et leurs établissements ainsi que les corporations ecclésiastiques et les autres collectivités territoriales du canton sont assujettis à la contribution immobilière pour leurs immeubles non affectés à leur administration.
  3. 3
    La Banque cantonale et les caisses d'épargne communales sont assujetties à la contribution immobilière conformément à l'article 13, aussi pour leurs immeubles affectés à leur administration.
  4. 4
    Les institutions de prévoyance professionnelle sont assujetties à la contribution immobilière conformément à l'article 13.
  5. 5
    Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique ainsi que les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse sont assujetties à la contribution immobilière pour leurs immeubles non affectés à leur but conformément à l'article 13.
  6. 6
    Les personnes morales visées aux alinéas 2 à 5 paient en outre les contributions de droit public prévues à l'article 25.
  7. 7
    Les allégements fiscaux accordés par le Conseil d'Etat aux entreprises nouvellement créées s'étendent aux impôts communaux.
Art. 3
Impôts ordinaires
  1. 1
    Les impôts communaux ordinaires sont:
    • 1.)pour les personnes physiques:
    •  )a) l'impôt sur le revenu;
    •  )b) l'impôt sur la fortune.
    • 2.)pour les personnes morales:
    •  )a) l'impôt sur le bénéfice;
    •  )b) l'impôt sur le capital.
  2. 2
    Les personnes physiques et les personnes morales ne peuvent pas être imposées les unes à l'exclusion des autres; il en est de même du revenu et de la fortune, du bénéfice et du capital.
  3. 3
    Le coefficient des impôts communaux ordinaires est fixé en pour-cent de l'impôt cantonal de base correspondant.
Art. 4
Coefficients de l'impôt sur le revenu et sur la fortune
  1. 1
    Le coefficient de l'impôt sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser 100 % de l'impôt cantonal de base.
  2. 2
    Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à élever ce coefficient jusqu'à 125 %.
  3. 3
    Les coefficients de l'impôt sur le revenu et sur la fortune ne peuvent être différents.
Art. 5
Coefficients de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital
  1. 1
    Le coefficient de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital est fixé dans les limites de l'article 4 al. 1.
  2. 2
    Les coefficients de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital ne peuvent être différents.
Art. 6 Abrogé
Art. 7 Abrogé
Art. 8 Abrogé
Art. 9
Relations intercommunales
  1. 1
    Est assimilé au domicile le séjour d'un contribuable en dehors de son domicile. Dans ce cas, les impôts annuels sur le revenu et sur la fortune sont répartis entre la commune du domicile et celle du séjour, au prorata du temps.
  2. 2
    Lorsqu'un contribuable transfère son domicile ou le siège de son établissement dans une autre commune, les impôts annuels sur le revenu et sur la fortune sont répartis entre les communes intéressées, à raison de la durée du domicile ou du siège de l'établissement.
  3. 3
    Lorsqu'un contribuable venant d'un autre canton fait l'objet d'un assujettissement fondé sur un rattachement personnel, le droit de percevoir les impôts dus pour la partie de la période fiscale qui précède la venue dans le canton appartient à la commune d'arrivée.
  4. 3bis
    En cas de mariage ou d'enregistrement d'un partenariat entre personnes du même sexe, le droit de percevoir les impôts dus pour la partie de la période fiscale qui précède le mariage ou l'enregistrement du partenariat appartient à la commune de domicile des époux après le mariage ou à celle des partenaires après l'enregistrement du partenariat.
  5. 4
    Si un contribuable exerce, en dehors de sa commune de domicile, une activité lucrative indépendante, le revenu de cette activité est attribué, pour la répartition de l'impôt annuel, par moitié à la commune de domicile et à celle(s) où s'exerce cette activité.
  6. 5
    Si une entreprise commerciale ou industrielle exerce son activité dans plusieurs communes au moyen d'établissements stables, les impôts annuels résultant du revenu et de la fortune ou les impôts de la période fiscale de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital de l'entreprise sont répartis entre les communes intéressées, selon les principes applicables en matière de double imposition intercantonale.
  7. 6
    Les immeubles, leurs revenus et le revenu agricole sont imposés dans la commune où les immeubles sont situés.
Art. 10 Abrogé
Art. 11
Droit réservé
  1. 1
    La répartition des impôts entre les diverses communes se détermine subsidiairement d'après les principes admis en matière de double imposition intercantonale.
Art. 12
Condition de prélèvement
  1. 1
    Les communes ne peuvent recourir aux impôts spéciaux que si elles lèvent des impôts ordinaires.
Art. 13
Contribution immobilière
  1. 1
    Les communes peuvent prélever une contribution sur les immeubles sis sur leur territoire, à un taux proportionnel unique et sans défalcation de dette, sur la base de leur valeur fiscale.
  2. 2
    Le taux ne peut dépasser 3‰.
  3. 3
    Cette contribution est due par le propriétaire ou par l'usufruitier inscrit au registre foncier le 1er janvier de la période fiscale. Elle est calculée sur la valeur fiscale fixée au 31 décembre de l'année civile précédant la période fiscale.
  4. 4
    L'Etat est exempté de toute contribution sur les immeubles forestiers dont il est propriétaire sur le territoire de la commune.
Art. 14 Abrogé
Art. 15
Impôt sur les successions et les donations
  1. 1
    Les communes peuvent décider le prélèvement de centimes additionnels à l'impôt sur les successions et les donations perçu sur les libéralités entre vifs ou pour cause de mort, jusqu'à concurrence du taux fixé par la loi sur l'impôt sur les successions et les donations.
  2. 2
    Une attribution faite à titre de capital constitutif de fondation est assimilable à une libéralité.
  3. 3
    Les centimes additionnels sont dus à la commune du dernier domicile du défunt ou du donateur ou, s'il s'agit d'une personne protégée par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude, à la commune de son dernier domicile de fait, à l'exclusion de la commune de son dernier séjour, pour autant que ce dernier domicile soit situé dans le canton.
  4. 4
    Si une succession, un legs ou une libéralité porte sur un immeuble, les centimes additionnels sont dus proportionnellement à la commune de son lieu de situation.
Art. 16
Droits de mutation
  1. 1
    Les communes peuvent décider le prélèvement de centimes additionnels aux droits de mutation pour les transferts immobiliers portant sur des immeubles situés sur leur territoire, jusqu'à concurrence du taux fixé par la loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers.
Art. 17 Abrogé
Art. 18
Impôts sur les gains immobiliers
  1. 1
    Les communes perçoivent des centimes additionnels à l'impôt sur les gains immobiliers à raison de 60 centimes par franc de l'impôt perçu par l'Etat.
Art. 19 Abrogé
Art. 20 Abrogé
Art. 21 Abrogé
Art. 22 Abrogé
Art. 23
Impôts sur divertissements, commerce, chiens
  1. 1
    Les communes sont autorisées à prélever:
    • a)un impôt sur les spectacles et divertissements;
    • b)un impôt sur les jeux d'adresse de grande envergure, dont le montant ne peut dépasser 100 francs par an et par appareil;
    • c)un impôt sur les appareils automatiques de distribution, dont le montant ne peut dépasser 200 francs par an et par appareil;
    • d)un impôt sur le commerce temporaire;
    • e)un impôt sur les chiens.
  2. 2
    Le Conseil d'Etat peut les autoriser à prélever d'autres taxes.
Art. 24
Règlements communaux
  1. 1
    Les impôts et taxes prévus à l'article 23 font l'objet d'un règlement communal soumis à l'approbation de la Direction en charge des communes[1].
Art. 25
Contribution temporaire
  1. 1
    Les communes peuvent percevoir une contribution temporaire pour couvrir les frais d'exécution de travaux, tels qu'endiguements, assainissements, adduction d'eau, ainsi que de construction ou réaménagement d'infrastructures de mobilité.
  2. 2
    Cette contribution atteint les propriétaires, en proportion des avantages que chacun retire des travaux exécutés.
Art. 26
Corvées
  1. 1
    Les communes peuvent requérir des corvées générales. Elles peuvent exiger une prestation équivalente en argent des personnes qui ne voudraient ou ne pourraient pas exécuter les travaux requis.
Art. 27 Abrogé
Art. 28 Abrogé
Art. 29 Abrogé
Art. 30 Abrogé
Art. 31 Abrogé
Art. 32 Abrogé
Art. 33 Abrogé
Art. 33a Abrogé
Art. 34 Abrogé
Art. 35 Abrogé
Art. 36 Abrogé
Art. 37 Abrogé
Art. 38
Compétence et règles diverses
  1. 1
    Les compétences et procédures en matière d'impôts communaux sont régies par la législation sur les finances communales.
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Art. 39 Abrogé
Art. 40 Abrogé
Art. 41
Taxation et perception
  1. 1
    Les communes peuvent procéder à la taxation pour leurs impôts spéciaux. Les communes fixent la valeur fiscale des immeubles, exonérés selon la loi sur les impôts cantonaux, mais qui sont imposables en vertu de la présente loi.
  2. 2
    Ils établissent chaque année le rôle de perception et notifient les bordereaux d'impôts.
  3. 3
    Les impôts communaux peuvent être prélevés par le Service cantonal des contributions sur la base d'une convention passée avec les communes intéressées.
  4. 4
    La taxation et la perception des centimes additionnels aux droits de mutation pour les transferts immobiliers et aux droits de succession et de donation sont régies par la législation spéciale.
Art. 42
Voies de droit
  1. 1
    Sous réserve de l'alinéa 1bis, le contribuable peut, dans les trente jours dès la notification de la taxation ou du bordereau, interjeter une réclamation auprès de l'autorité communale.
  2. 1bis
    En cas de perception des impôts communaux par le Service cantonal des contributions, les voies de droit sont celles qui s'appliquent aux impôts cantonaux correspondants.
  3. 2
    La décision sur réclamation est sujette à recours au Tribunal cantonal.
  4. 3
    La procédure est régie par l'application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux relatives aux voies de droit et, pour le surplus, par le code de procédure et de juridiction administrative.
  5. 4
    Les décisions concernant les droits d'enregistrement sont attaquables conformément à la loi sur les droits d'enregistrement.
Art. 43
Conflits de souveraineté
  1. 1
    Le Tribunal cantonal connaît des conflits de souveraineté fiscale qui surgissent entre communes.
Art. 44
Encaissement – Principe
  1. 1
    Pour la perception des impôts communaux ordinaires, le conseil communal fixe le terme général d'échéance et le nombre d'acomptes, à moins que la perception ne soit opérée par le Service cantonal des contributions.
  2. 2
    En cas de perception par le Service cantonal des contributions, la perception est régie exclusivement par les prescriptions relatives à l'impôt cantonal correspondant.
  3. 3
    Pour le surplus, les règles relatives à l'impôt cantonal de même nature sont applicables par analogie.
Art. 45
Encaissement – Exception
  1. 1
    Pour la perception des impôts exclusivement communaux, le conseil communal fixe les échéances, les intérêts étant fixés conformément aux règles relatives aux impôts ordinaires.
Art. 46 Abrogé
Art. 47
Hypothèque légale
  1. 1
    Les immeubles imposables sont grevés d'une hypothèque légale (art. 73 LACC) correspondant à celle des impôts cantonaux de même nature.
  2. 2
    Le paiement de la contribution immobilière est garanti pour les deux dernières années et pour l'année courante par une hypothèque légale (art. 73 LACC).
Art. 47a
Dispositions transitoires – Passage à la taxation annuelle
  1. 1
    La valeur fiscale déterminante pour la perception de la contribution immobilière de l'année 2001 due par les personnes physiques correspond à celle qui a été fixée pour la période fiscale 1999/2000.
Art. 47b
Dispositions transitoires – Perception de l'impôt
  1. 1
    Le conseil communal peut décider que les règles concernant la perception des impôts ordinaires en vigueur avant le 1er janvier 2001 restent applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.
Art. 48
Abrogation
  1. 1
    Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, en particulier:
    • a)l'article 56 de la loi du 17 mai 1884 sur l'instruction primaire;
    • b)la loi du 2 mai 1922 sur les impôts communaux et paroissiaux, révisée par celle du 7 mai 1926;
    • c)la loi du 8 mai 1930 modifiant l'article 14 de la loi révisée du 2 mai 1922 sur les impôts communaux et paroissiaux;
    • d)la loi du 8 mai 1945 modifiant les articles 5 et 20 de la loi du 7 mai 1926 sur les impôts communaux et paroissiaux;
    • e)la loi du 9 mai 1946 complétant celle du 7 mai 1926 sur les impôts communaux et paroissiaux;
    • f)l'article 93 de la loi du 11 mai 1950 sur les impôts cantonaux;
    • g)l'article 9, al. 3 et 4, du tarif des droits d'enregistrement du 4 mai 1934.
Art. 49
 
  1. 1
    Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi; il fixera la date de son entrée en vigueur.[2]
  2. 2
    L'entrée en vigueur peut être munie d'effet rétroactif.