Art. 1
Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En général
-
1
Les règlements ou contrats de droit administratif portant délégation de tâches règlent notamment les modalités suivantes:
- a)les exigences liées à l'exécution de la tâche (qualité, continuité, égalité de traitement des administrés, etc.);
- b)la participation éventuelle de la commune aux décisions du délégataire;
- c)les relations financières entre la commune et le délégataire, d'une part, et entre le délégataire et les administrés, d'autre part;
- d)la surveillance éventuelle du délégataire par la commune;
- e)la durée et la résiliation du contrat.
- f)le rappel des dispositions sur la gestion des archives courantes et intermédiaires ainsi que sur la conservation des archives historiques.
Art. 1a
Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En cas d'établissement créé par la commune
-
1
La création d'un établissement communal doté de la personnalité morale se fait moyennant adoption, par l'assemblée communale ou le conseil général, d'un règlement d'organisation de portée générale fixant au moins le but, les tâches, les organes et leurs attributions, le statut du personnel et des biens, l'administration et le financement de l'établissement. L'article 58 demeure réservé.
-
2
Le règlement d'organisation de l'établissement est approuvé par la Direction dont relève son but.
-
3
Les éléments prévus à l'article 1 font partie intégrante du règlement d'organisation de l'établissement.
-
4
La législation spéciale demeure réservée.
Art. 1b
Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En cas d'établissement mandaté par une commune tierce
-
1
Lorsqu'une ou plusieurs communes entendent déléguer une tâche à un établissement créé par une autre commune, les éléments prévus à l'article 1 font partie de l'acte de collaboration intercommunale liant la ou les communes délégantes et la commune dont relève l'établissement.
Art. 5a
Documents accompagnant les objets à traiter (art. 12 al. 2 LCo)
-
1
Les documents qui accompagnent les objets à traiter sont mis à disposition des citoyens, du public et des médias, au secrétariat communal, au moins dix jours avant l'assemblée communale.
-
2
Ils peuvent également être joints à la convocation.
Art. 6
Attributions du bureau (art. 15 al. 2 LCo)
-
1
En cas de contestation, le bureau statue notamment sur les demandes suivantes:
- a)de récusation;
- b)de recommencer un vote ou une élection, si le résultat est confus;
- c)…
- d)de l'ordre dans lequel les propositions des citoyens sont soumises au vote.
Art. 7
Déroulement des délibérations (art. 16 LCo)
-
1
Les délibérations se déroulent en suivant l'ordre des objets à traiter tel qu'il figure dans la convocation.
-
2
Les propositions touchant l'ordre des objets à traiter sont à faire immédiatement après l'annonce de ceux-là et à traiter immédiatement.
-
3
Les projets de règlement doivent être mis en discussion article par article si un membre de l'assemblée le demande et que sa proposition est agréée par le cinquième des membres présents.
Art. 8
Propositions et questions sous «Divers» (art. 17 LCo)
-
1
Les propositions sur d'autres objets relevant de l'assemblée ainsi que les questions sur un objet de l'administration communale peuvent être faites oralement ou par écrit.
-
2
Les propositions et questions formulées par écrit au préalable doivent être réitérées par leurs auteurs lors de l'assemblée.
-
3
La proposition ou la question ainsi que la réponse du conseil communal sont inscrites dans le procès-verbal. Sur demande, le citoyen concerné en reçoit copie.
Art. 8a
Scrutin secret (art. 18 al. 2 LCo)
-
1
Lorsque le vote se déroule au scrutin secret, les éléments suivants sont relevés et inscrits dans le procès-verbal:
- a)nombre de citoyens présents au moment du vote;
- b)nombre de bulletins de vote distribués;
- c)nombre de bulletins de vote rentrés;
- d)nombre de bulletins de vote nuls;
- e)nombre de bulletins de vote blancs;
- f)nombre de bulletins de vote énonçant «oui»;
- g)nombre de bulletins de vote énonçant «non».
-
2
Le bulletin de vote énonçant «abstention» est considéré comme un bulletin blanc.
-
3
Le président proclame immédiatement le résultat du vote.
Art. 9
Election (art. 19 LCo) – Nombre de sièges
-
1
Lorsque le nombre des membres d'une commission relevant de la compétence de l'assemblée communale ne découle pas de la loi ou d'un règlement de portée générale, l'assemblée détermine ce nombre avant de procéder à l'élection.
Art. 9a
Election (art. 19 LCo) – Candidatures
-
1
Les candidatures peuvent être proposées jusqu'au moment de l'élection. La présidence de l'assemblée énonce les personnes candidates dans l'ordre alphabétique avant de procéder à l'élection. L'article 9b demeure réservé.
Art. 9b
Election (art. 19 LCo) – Election sans scrutin
-
1
Si le nombre des personnes candidates est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, la présidence vérifie si l'organisation d'un scrutin de liste est demandée. A défaut d'une telle demande, les personnes candidates sont proclamées élues sans scrutin.
-
2
Lorsque les sièges n'ont pas tous été pourvus, il est procédé à une élection complémentaire selon l'article 9g du présent règlement. L'élection complémentaire peut avoir lieu lors de la même séance.
Art. 9g
Election (art. 19 LCo) – Election complémentaire
-
1
En cas de vacance d'un siège, une élection complémentaire a lieu selon les articles 9a à 10 du présent règlement. Il ne peut être renoncé à l'élection complémentaire que si la vacance devient effective dans les six mois avant la fin de la législature et à la condition que le quorum soit préservé.
Art. 10
Election (art. 19 LCo) – Règlement communal
-
1
Les communes peuvent, par un règlement de portée générale, prévoir des règles dérogatoires en matière d'élection en assemblée communale.
Art. 13
Procès-verbal (art. 22 LCo) – Publicité du procès-verbal (art. 22 LCo)
-
1
Le conseil communal veille à ce que le procès-verbal puisse être consulté dès sa rédaction par toute personne qui le demande.
-
2
Le procès-verbal est publié sur le site Internet de la commune dès sa rédaction; toutefois:
- a)jusqu'à son approbation, une précision relative à son caractère provisoire doit être donnée;
- b)le conseil communal peut, pour des raisons de protection des données personnelles, anonymiser certains passages dans la version publiée sur Internet, en le signalant clairement dans le document.
Art. 14
Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Entrée en matière
-
1
L'assemblée vote en premier lieu, le cas échéant, les propositions de non-entrée en matière ou de renvoi.
Art. 14bis
Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Délibérations
-
1
Lorsqu'un projet a été examiné par une commission, la parole est donnée au président ou au rapporteur de la commission; le cas échéant, le rapporteur de la minorité défend les propositions de celle-là.
-
2
Le représentant du conseil communal a ensuite la parole. Il l'a en premier lorsqu'il n'y a pas de commission.
-
3
Pour le budget et les comptes, le représentant du conseil communal s'exprime le premier; le président ou le rapporteur de la commission financière donne ensuite le préavis de celle-là.
Art. 14ter
Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Rapport de minorité
-
1
Lorsqu'un projet a été examiné par une commission et qu'une proposition minoritaire obtient au moins les deux cinquièmes des voix, la minorité peut désigner un rapporteur pour soutenir sa proposition devant l'assemblée communale ou le conseil général.
Art. 15
Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Ordre des votes
-
1
La proposition du conseil communal est soumise en premier au vote.
-
2
Lorsque la proposition du conseil communal obtient la majorité des voix, les autres propositions ne sont plus soumises à l'assemblée.
-
3
Lorsque la proposition du conseil communal n'obtient pas la majorité des voix, on vote selon la même procédure d'abord sur la proposition de la commission et, le cas échéant, sur les autres propositions.
-
4
Les communes peuvent toutefois, par un règlement de portée générale, prescrire un ordre des votes différent.
Art. 15a
Introduction facultative (art. 26 LCo) – Dispositions communes
-
1
La demande tendant à l'introduction du conseil général doit indiquer le nombre de membres que compterait ce dernier, dans les limites fixées par la loi.
-
2
Le scrutin populaire doit avoir lieu au moins six mois avant les élections du renouvellement intégral.
Art. 15d
Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant de l'assemblée communale
-
1
Si l'assemblée communale décide de soumettre au corps électoral la question de l'introduction du conseil général, la votation populaire doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de la décision prise par l'assemblée communale.
Art. 15e
Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant du conseil communal
-
1
Si le conseil communal décide de soumettre au corps électoral la question de l'introduction du conseil général, il publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant la date de la votation populaire; celle-ci doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de cette publication.
Art. 16
Commissions (art. 36 LCo)
-
1
Les membres d'une commission sont élus sur proposition des partis ou groupes représentés au conseil général.
-
2
Les présidents des partis ou groupes présentent au bureau, par écrit, leurs propositions de candidats.
Art. 23a
Suppression du conseil général (art. 53 LCo)
-
1
La procédure prévue aux articles 15b et 15c du présent règlement s'applique par analogie à la demande du dixième des citoyens actifs tendant à la suppression du conseil général.
Art. 24a
Règlement d'organisation (art. 61 LCo)
-
1
Le règlement d'organisation régit au moins les questions suivantes, en accord avec la législation sur les finances communales et la loi sur la protection des données:
- a)délibérations du conseil communal: présentation des dossiers, communication d'informations sur toutes les affaires en cours;
- b)consultation des dossiers: lieu de consultation, autorisation d'emporter des dossiers hors des locaux communaux, prise de photocopies;
- c)tenue des procès-verbaux: clarification des rôles en relation avec la rédaction, résumé des prises de position, récusation, modalités de correction;
- d)consultation des procès-verbaux: lieu de consultation, conditions de transmission par voie électronique;
- e)répartition des affaires: constitution et attribution des dicastères, délégations de compétences;
- f)rétribution des membres du conseil communal (vacations, jetons de présence, défraiement);
- g)prévention des conflits internes et procédure de règlement;
- h)…
- i)…
- j)…
- k)remise des affaires à la fin du mandat (information aux successeurs, destruction de documents personnels).
Art. 25
Récusation (art. 65 LCo) – Intérêt spécial
-
1
A un intérêt spécial à une affaire celui pour qui elle a un effet direct, en particulier d'ordre financier, notamment la personne partie à un acte juridique lorsque l'autre partie est la commune.
Art. 26
Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit de parenté
-
1
Il y a rapport étroit de parenté (parenté de sang ou d'adoption):
- a)dans tous les cas de parenté en ligne directe;
- b)dans la parenté en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Art. 27
Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit d'alliance
-
1
Le rapport d'alliance est étroit jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Art. 28
Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit d'obligation ou de dépendance
-
1
Il y a rapport étroit d'obligation ou de dépendance, notamment:
- a)entre le curateur et la personne protégée par une curatelle;
- b)…
- c)…
- d)entre personnes qui vivent dans le même ménage.
Art. 29
Récusation (art. 65 LCo) – Décision sur l'obligation de se récuser
-
1
L'intéressé doit se récuser d'office.
-
2
Le conseil communal veille à l'application des règles de récusation.
-
3
Lorsque l'obligation de se récuser est contestée, le conseil communal dans son ensemble, toutefois sans l'intéressé, a qualité pour décider de l'obligation de se récuser.
Art. 30
Récusation (art. 65 LCo) – Sortie de la salle de séance
-
1
La personne récusée doit quitter la salle de séance avant toute délibération sur l'objet qui la concerne.
Art. 31
Récusation (art. 65 LCo) – Mention au procès-verbal
-
1
Le procès-verbal mentionne les noms des personnes récusées et les motifs de leur récusation.
Art. 32
Procès-verbal (art. 66 LCo)
-
1
Le procès-verbal d'une séance du conseil communal doit être mis à disposition des conseillers avant la séance suivante ou bien lu au début de celle-ci.
Art. 33
Consultation des étrangers (art. 67 LCo)
-
1
Lorsqu'un objet dont s'occupe une commission communale concerne les étrangers, le conseil communal peut adjoindre un étranger à la commission ou, si la commission n'est constituée que pour cet objet, désigner un étranger comme membre de la commission.
-
2
Lorsqu'il n'y a pas de commission pour examiner l'objet qui intéresse les étrangers, le conseil communal les consulte de la manière qui lui paraît la mieux appropriée.
Art. 34
Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Secrétaire
-
1
Le secrétaire sortant remet à son successeur les documents commis à sa garde et l'informe sur le classement des dossiers et la tenue des archives.
Art. 35a
Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Administration des finances
-
1
L'entrée en fonction de l'administrateur des finances est régie par la législation sur les finances communales.
Art. 37
Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Avis d'entrée en fonction
-
1
La commune avise le Service et le préfet de l'entrée en fonction du secrétaire.
Art. 38
Récusation du secrétaire (art. 79 LCo)
-
1
Les dispositions du présent règlement au sujet de la récusation au conseil communal sont applicables au secrétaire communal.
Art. 42a
Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Information d'office, exigences minimales
-
1
L'information sur les affaires communales est délivrée aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par an; elle est diffusée en principe par le moyen d'un bulletin communal et est envoyée aux médias qui en font la demande.
-
2
Elle porte sur l'ensemble des affaires de la commune, notamment les dossiers de l'assemblée communale ou du conseil général, les intentions et principales décisions du conseil communal, les travaux importants de l'administration communale, les collaborations intercommunales et les éventuels établissements communaux.
-
3
L'article 42b est en outre réservé.
Art. 42b
Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Site Internet
-
1
Les communes disposent, seules ou en commun avec d'autres, d'un site Internet sur lequel elles publient et mettent à jour au moins les informations et documents mentionnés à l'alinéa 2.
-
2
Les sites Internet des communes contiennent notamment:
- a)une information générale sur les principaux organes de la commune et leur composition, ainsi que sur l'administration communale;
- b)les dates, heures, lieux et ordre du jour des séances de l'organe législatif ainsi que, conformément à l'article 13 al. 2, les procès-verbaux de ces séances;
- c)le registre des intérêts des membres du conseil communal;
- d)les règlements de portée générale et les règlements administratifs de la commune;
- e)le registre et les documents relatifs aux collaborations avec des tiers mentionnés à l'article 84bis LCo;
- f)les règlements de portée générale et procès-verbaux des assemblées des délégué-e-s des associations de communes – et, le cas échéant, de l'agglomération – dont la commune est membre;
- g)les documents relatifs aux droits d'initiative et de referendum en matière communale qui sont publiés dans la Feuille officielle, ainsi que les documents analogues des associations de communes dont la commune est membre;
- h)les bulletins d'information communaux;
- i)les postes mis au concours.
-
3
Les communes qui ne disposent pas d'un site Internet transmettent à la préfecture, pour diffusion sur le site de cette dernière, les informations et documents mentionnés à l'alinéa 2.
-
4
Les sites des communes répondent aux exigences de la protection et de la sécurité des données personnelles; au besoin, l'autorité cantonale ou communale de protection des données édicte des directives relatives à la protection des données sur Internet.
Art. 42c
Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Droit d'accès
-
1
Les dispositions de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD) sont applicables aux communes, dans les limites fixées par son article 1.
-
2
Les articles 42d et 42g du présent règlement sont en outre réservés.
Art. 42d
Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Règlement communal
-
1
Les communes édictent au besoin des dispositions de portée générale sur l'information du public et le droit d'accès aux documents; celles-ci peuvent prévoir:
- a)l'organisation des activités d'information au sein de la commune;
- b)la mise en place d'un système d'accréditation;
- c)les modalités d'exercice du droit d'accès;
- d)la répartition de la compétence de traiter les demandes d'accès;
- e)la mise en place d'un organe communal de mise en œuvre du droit d'accès.
-
2
A défaut d'un tel règlement, la compétence d'informer au sein de la commune est régie par les articles 42e à 42g, applicables à titre de droit communal supplétif.
Art. 42e
Compétence d'informer – Information d'office et des médias
-
1
La responsabilité de l'information d'office et de l'information des médias sur les affaires communales incombe:
- a)de manière générale, au syndic;
- b)pour les affaires relevant de leur dicastère, aux membres du conseil communal.
-
2
Toutefois:
- a)pour les affaires du conseil général, cette responsabilité incombe à la présidence ou à une autre personne désignée à cet effet par le bureau;
- b)pour les commissions communales, cette responsabilité incombe à leur présidence;
- c)pour les établissements communaux, à la présidence de leur organe directeur.
Art. 42f
Compétence d'informer – Réponses aux demandes de renseignements
-
1
Les réponses aux demandes de renseignements sont fournies par le secrétaire communal et l'administration communale lorsqu'elles portent sur des questions d'ordre technique ou administratif ou lorsqu'elles relèvent de leur compétence décisionnelle.
-
2
Dans les autres cas, les règles de compétence définies à l'article 42e sont applicables.
Art. 42g
Compétence d'informer – Réponses aux demandes d'accès à un document
-
1
La commune saisie d'une demande d'accès à un document officiel détermine si elle est compétente pour y répondre; les articles 17 et 18 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD) sont applicables.
-
2
Les demandes qui doivent être traitées par les communes le sont:
- a)par l'administration communale, lorsqu'elles ne soulèvent pas de difficultés particulières au sens de l'article 8 OAD;
- b)conformément aux règles de compétence définies à l'article 42e, dans les autres cas.
Art. 42h
Présence de tiers lors de séances à huis clos
-
1
Lorsqu'un tiers a été invité à participer ou à assister à une séance à huis clos, il est soumis au secret particulier prévu par l'article 7 al. 2 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents; les instructions particulières relatives au maintien du secret sont données par la présidence à la fin de la séance.
-
2
Pour les séances du conseil communal, l'article 83b al. 2 LCo est seul applicable.
Art. 69
Procédure et organisation (art. 106a LCo)
-
1
Les articles 2 et 3, 5a à 8, 11 à 15, 42a al. 1 et 42c al. 1 du présent règlement sont applicables par analogie à l'assemblée bourgeoisiale; la publication du procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale peut avoir lieu sur le site de la commune.
-
2
A défaut d'un règlement de l'assemblée sur l'information du public et le droit d'accès, la compétence d'informer, y compris celle de répondre aux demandes de renseignements et aux demandes d'accès aux documents, incombe:
- a)pour les affaires bourgeoisiales ordinaires, à la présidence de l'assemblée;
- b)pour les affaires relevant d'une commission instituée par l'assemblée, à la présidence de cette commission.
Art. 69b
Associations de communes – Information du public
-
1
Les articles 2, 3, 13, 42a al. 1 et 42c al. 1 sont applicables par analogie aux associations de communes.
-
2
A défaut d'un règlement de l'assemblée des délégués sur l'information du public et le droit d'accès, la compétence d'informer, y compris celle de répondre aux demandes de renseignements et aux demandes d'accès aux documents, incombe:
- a)pour les affaires ordinaires de l'association, à la présidence du comité de direction;
- b)pour les affaires relevant d'une commission instituée par l'association, à la présidence de cette commission.
-
3
L'information de la population des communes membres par les conseils communaux est réservée; les organes de l'association et des communes coordonnent leurs politiques d'information.
Art. 73a
Surveillance des associations de communes (art. 146 LCo)
-
1
Lorsque le préfet exerce une fonction au sein d'une association de communes, il en informe la Direction.
Art. 73b
Information du préfet (art. 150b LCo)
-
1
Le devoir d'informer le préfet de l'ouverture de l'enquête, de sa clôture et des mesures prises incombe à l'organe qui a pris une mesure au sens des articles 150 et 150a LCo.
Art. 73c
Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Instruction préliminaire
-
1
Avant d'ouvrir formellement une enquête, le préfet dresse sans délai un état de la situation. Le cas échéant, il tente la conciliation entre les différentes parties intéressées.
-
2
Si ses démarches aboutissent, il en consigne le résultat dans un rapport qu'il adresse à la Direction.
Art. 73d
Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Ordonnance d'ouverture d'enquête
-
1
Le préfet rend une ordonnance d'ouverture d'enquête administrative. Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.
-
2
L'ordonnance d'ouverture d'enquête a pour buts:
- a)d'ouvrir formellement l'enquête administrative;
- b)de désigner les personnes concernées par l'enquête;
- c)de désigner l'enquêteur;
- d)de formuler l'objet de l'enquête ainsi que les griefs éventuels sur lesquels elle doit porter;
- e)de régler la relation procédurale avec une éventuelle enquête pénale.
Art. 73e
Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Enquête administrative
-
1
L'enquête administrative est conduite par la personne désignée par l'ordonnance d'ouverture d'enquête.
-
2
L'enquête a pour buts:
- a)de constater les irrégularités affectant la commune ou l'association de communes;
- b)d'en déterminer les causes;
- c)de proposer les mesures propres à y remédier.
Art. 73f
Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Consultation du dossier
-
1
Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur met le dossier en consultation.
-
2
Les personnes concernées par l'enquête peuvent se déterminer sur le résultat de l'enquête et demander un complément d'enquête. Elles disposent à cet effet d'un délai de vingt jours, non prolongeable.
Art. 73g
Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Complément d'enquête
-
1
L'enquêteur décide si et dans quelle mesure un complément d'enquête doit être ordonné.
Art. 73h
Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Rapport final et clôture de l'enquête
-
1
L'enquêteur rédige un rapport final qui contient notamment:
- a)un état de fait;
- b)la qualification juridique des faits prouvés par l'enquête;
- c)les mesures prises, si elles ressortissent exclusivement à sa compétence;
- d)le cas échéant, les mesures proposées à l'autorité de surveillance.
-
2
L'autorité de surveillance ordonne la clôture de l'enquête dans le même temps qu'elle prononce une mesure.
Art. 73i
Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Enquêtes d'autres organes (art. 150 al. 3, 150a et 151d LCo)
-
1
Les articles 73b à 73h sont applicables par analogie aux enquêtes ordonnées par les autres organes compétents.
Art. 74
Site Internet des communes
-
1
Les communes qui n'ont pas encore de site Internet disposent d'un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2011 pour le mettre en place ou pour transmettre à la préfecture les informations et documents destinés à la publication.
Art. 76
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 77
... (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 77a
Mise en œuvre du nouveau droit sur les finances communales
-
1
Les communes, les établissements communaux personnalisés, les associations de communes, les agglomérations et les bourgeoisies (ci-après: les collectivités publiques locales) peuvent choisir de mettre en œuvre le nouveau droit prévu par la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo) et son ordonnance du 14 octobre 2019 (OFCo) pour l'année 2021 ou pour l'année 2022.
-
2
Les collectivités publiques locales qui choisissent une mise en œuvre pour l'année 2021 élaborent et adoptent leur budget 2021 conformément aux règles applicables au nouveau droit et se dotent de leur propre réglementation des finances de manière que celle-ci puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
-
3
Les collectivités publiques locales communiquent leur choix au Service jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard.
Art. 78
Modification du règlement général des écoles primaires
-
1
Le règlement général du 27 octobre 1942 des écoles primaires du canton de Fribourg est modifié comme il suit: ...
Art. 79
Modification du règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce
-
1
Le règlement du 17 février 1959 d'exécution de la loi sur la police du commerce est modifié comme il suit: ...
Art. 80
Modification du règlement d'exécution de la loi sur les établissements hospitaliers
-
1
Le règlement du 12 mars 1956 d'exécution de la loi du 11 mai 1955 sur les établissements hospitaliers est modifié comme il suit: ...
Art. 81
Modification du règlement d'exécution de la loi sur les constructions
-
1
Le règlement du 15 février 1965 d'exécution de la loi sur les constructions est modifié comme il suit: ...
Art. 82
Modification du règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels
-
1
Le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels est modifié comme il suit: ...