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Cimetière — Domaine public, déchets, port

Règlement du cimetière

Adopté par l'Assemblée communale le 28 mai 2013 · approuvé par la Direction de la santé et des affaires sociales le 13 août 2013 · 23 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

REGLEMENT DU CIMETIÈRE

L'Assemblée communale

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (loi sur la santé; RSF 821.0.1); Vu l'arrêté du 5 décembre 2000 sur les sépultures (l'arrêté; RSF 821.5.11); Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public (RSF 750.1);

Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) et son règlement d'exécution du 28 décembre 1981 (RSF 140.11),

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1
But
  1. 1
    Le présent règlement a pour but de régler les questions relatives au cimetière de la commune, lieu officiel d'inhumation de la commune de Gletterens.
  2. 2
    Peuvent également y être ensevelies les personnes domiciliées et décédées hors du territoire de la paroisse, dont le transfert a été admis par l'autorité compétente.
Art. 2
Surveillance
  1. 1
    L'administration et la surveillance du cimetière sont de la compétence du conseil communal de Gletterens (art. 123 al. 1 de la loi sur la santé).
  2. 2
    Le conseil communal peut déléguer sa tâche à une commission du cimetière qui est composée de 5 membres. Elle est présidée par le Conseiller communal responsable du dicastère cimetière.
  3. 3
    Le Conseil Communal nomme les autres membres (4), en veillant à une correcte représentation confessionnelle.
Art. 3
Police
  1. 1
    Le cimetière est ouvert au public.
  2. 2
    L'ordre, la décence et la tranquillité doivent être respectés dans son enceinte.
  3. 3
    Défense est faite d'endommager les tombes et les monuments, les fleurs et les plantes d'ornement, d'y introduire ou d'y laisser courir des animaux.
Art. 4
Organisation du cimetière
Organisation
  1. 1
    Le conseil communal décide l'organisation du cimetière en ligne, fixe l'emplacement de la sépulture et ordonne la préparation de celle-ci.
  2. 2
    Toutes les personnes âgées de plus de 10 ans sont ensevelies à la ligne.
  3. 3
    Les enfants de moins de 10 ans sont ensevelis dans le secteur réservé.
Art. 5
Dimensions
Organisation
  1. 1
    Les tombes d'adulte doivent avoir les dimensions suivantes:
    • –longueur (extérieur de la bordure) 180 cm
    • –largeur (extérieur de la bordure) 70 cm
    • –profondeur (art. 6 al. 2 de l'arrêté) 175 cm
    • –hauteur maximale du monument 150 cm
  2. 2
    Les tombes d'enfant doivent avoir les dimensions suivantes:
    • –longueur (extérieur de la bordure) 120 cm
    • –largeur (extérieur de la bordure) 50 cm
    • –profondeur 175 cm
    • –hauteur maximale du monument 90 cm
Art. 6
Distance
Organisation
  1. 1
    La distance entre les monuments doit être de 40 cm.
  2. 2
    La largeur des allées est de 80 cm.
Art. 7
Fichier
Organisation
  1. La commune tient à jour un fichier des sépultures qui mentionne le nom et le prénom de la personne ensevelie, l'année de naissance et celle du décès, le statut de la sépulture et sa validité dans le temps, l'adresse de la succession responsable (ci-après: "la succession"), les taxes et les droits facturés. Communication du Service de la santé publique: Seule la profondeur de 175 cm prévue à l'article 6 al. 2 de l'arrêté est impérative. Selon l'Association des entreprises de marbrerie du canton de Fribourg, Bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg, les autres dimensions devraient être adaptées dans chaque cas. Il appartient à la commune d'opérer un choix en matière de dimensions.
Art. 8
Fossoyeur
Inhumation
  1. 1
    La commune désigne les fossoyeurs chargés de creuser les tombes conformément aux articles 4 à 6 du présent règlement.
  2. 2
    Sitôt après la cérémonie d'ensevelissement, les fossoyeurs referment la sépulture, y placent la croix et disposent les fleurs.
Art. 9
Pose d’un monument
Inhumation
  1. 1
    Aucun monument ne peut être placé sur une sépulture sans l'autorisation préalable du conseil communal.
  2. 2
    La demande d'autorisation doit être faite au moins 30 jours à l'avance; elle mentionne la nature et la dimension du projet.
  3. 3
    La pose d'un monument ne peut avoir lieu que 12 mois au moins après l'inhumation.
  4. 4
    Les urnes cinéraires peuvent être déposées sur des tombes contenant déjà un cercueil et doivent êtres entretenues (selon Article 11 alinéa 1). La durée minimum est de 10 ans.
Art. 10
Entretien des tombes
Inhumation
  1. L'entretien et l'ornementation des tombes incombent à la succession.
Art. 11
Entretien des monuments
Inhumation
  1. 1
    Lorsqu'un monument est détérioré ou qu'il menace de s'écrouler, la succession doit le faire réparer ou l'enlever dans un délai de 30 jours après l'avertissement donné par le conseil communal.
  2. 2
    Si ce travail n'est pas exécuté dans le délai fixé, le conseil communal fera enlever le monument aux frais de la succession.
Art. 12
Entretien à la charge de la commune
Inhumation
  1. 1
    L'entretien des allées qui séparent les tombes, celui des tombes, lorsque le défunt n'a plus de succession, incombe à la commune.
  2. 2
    L'entretien du cimetière incombe à la Commune.
Art. 13
Durée d’inhumation
Desaffectation
  1. 1
    La durée d'inhumation est de 20 ans au moins (art. 6 al. 3 de l'arrêté) pour les sépultures ainsi que pour l'urne dans le columbarium.
  2. 2
    Le conseil communal peut tolérer le maintien de sépultures échues aussi longtemps qu'il ne doit pas disposer de ces emplacements. Les obligations d'entretien demeurent alors à la succession.
  3. 3
    Les cendres peuvent également être remises au conjoint survivant.
Art. 14
Désaffectation
Desaffectation
  1. 1
    Après 20 ans, sur avis du conseil communal, la succession doit procéder à l'enlèvement du monument. Pour les tombes ayant plusieurs personnes ensevelies, la date de la dernière inhumation est prise en considération.
  2. 2
    La succession ne pouvant procéder à l'enlèvement du monument peut s'adresser au conseil communal, qui fait exécuter ce travail et le facture à la succession.
  3. 3
    Il est interdit de poser les monuments désaffectés contre les murs de l'église ou du cimetière.
Art. 15
Creusage des tombes
Tarif
  1. La creuse des tombes est effectuée par la commune ou par un fossoyeur de son choix.
Art. 16
Taxe d'entrée
Tarif
  1. 1
    Pour les personnes domiciliées et originaires de la Commune, la creuse est à charge de la Commune.
  2. 2
    Il est perçu une taxe d'entrée pour les personnes non domiciliées dans la commune et qui n'en sont pas originaires.
  3. 3
    Le montant de la taxe est fixé en tenant compte du rapport de parenté ou d'alliance avec la succession domiciliée dans la commune.
Art. 17
Intérêts de retard
Tarif
  1. Toute contribution non payée à l'échéance porte intérêt au taux de l'impôt sur le revenu et ia fortune des personnes physiques.
Art. 18
Amendes
Penalites et moyens de droit
  1. 1
    Celui qui contrevient aux articles 3, 9,10 et 11 du présent règlement est passible d'une amende de 20 à 1'000 francs, prononcée par le conseil communal selon la gravité du cas.
  2. 2
    La procédure est réglée par l'article 86 LCo.
Art. 19
Voies de droit a) réclamation au conseil communal
Penalites et moyens de droit
  1. 1
    Les décisions prises par le conseil communal ou un organe subordonné au conseil communal en application du présent règlement sont sujettes à réclamation auprès du conseil communal dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 103 du Code de procédure et de juridiction administrative, CPJA; art. 153 al. 2 et 3 LCo).
  2. 2
    La réclamation doit être écrite et motivée et contenir les conclusions du réclamant. Celui-ci indique également les moyens de preuve et joint les documents utiles en sa possession.
  3. 3
    Pour les amendes, l'article 86 al. 2 LCo demeure réservé.
Art. 20
Voies de droit b) recours au préfet
Penalites et moyens de droit
  1. Les décisions sur réclamation du conseil communal, y compris celles ayant trait aux taxes ou émoluments, sont sujettes à recours auprès du préfet dans les 30 jours dès la notification de la décision sur réclamation (art. 116 al. 2 CPJA et art. 153 al. 1 LCo).
Art. 21
Concessions
Dispositions transitoires et finales
  1. 1
    Les concessions accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu'à leur échéance.
  2. 2
    Elles ne seront pas renouvelées.
  3. 3
    Les concessions existantes, dont la durée n'a pas été déterminée par l'acte de concession, s'éteindront 80 ans après leur octroi (art. 63 de la loi sur le domaine public).
Art. 22
Abrogation des dispositions antérieures
Dispositions transitoires et finales
  1. Les éventuelles autres dispositions antérieures au présent règlement sont abrogées.
Art. 23
Entrée en vigueur
Dispositions transitoires et finales
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la santé et des affaires sociales.