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Droit de cité — Administration et citoyens

Règlement sur le droit de cité communal

Adopté par l'Assemblée communale le 28 mai 2013 · approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts le 25 novembre 2013 · 12 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

RÈGLEMENT SUR LE DROIT DE CITÉ COMMUNAL

L'Assemblée communale,

La Loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF - RSF 114.1.1); La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo - RSF 140.1);

Arrête

Art. 1
Objet
  1. Le présent règlement fixe les conditions d’acquisition et de perte du droit de cité communal, la procédure ainsi que les émoluments y relatifs. Le droit fédéral et le droit cantonal sont réservés.
Art. 2
Conditions — a) pour les personnes étrangères
A. Acquisition du droit de cité communal
  1. Le droit de cité communal peut être accordé à une personne étrangère aux conditions suivantes:
    • a)remplir les conditions de résidence du droit fédéral;
    • b)remplir les conditions générales et d’intégration ainsi que les autres conditions spécifiques liées à la résidence, au titre de séjour ou à l’âge, prévues par le droit cantonal;
    • c)résider légalement sur le territoire communal depuis au moins trois années. Le Conseil communal peut exceptionnellement déroger à cette condition pour de justes motifs;
    • d)présenter une situation claire, sur le plan personnel, administratif ou professionnel et permettant de statuer en pleine connaissance de cause. La collaboration de la personne concernée peut être requise;
    • e)faire preuve d’une motivation positive et réelle à devenir citoyen suisse.
Art. 3
b) pour les personnes confédérées et fribourgeoises
A. Acquisition du droit de cité communal
  1. Le droit de cité communal peut être accordé à une personne confédérée ou fribourgeoise aux conditions suivantes:
    • a)remplir les conditions de résidence du droit cantonal;
    • b)résider légalement sur le territoire communal depuis au moins trois années. Le Conseil communal peut exceptionnellement déroger à cette condition pour de justes motifs;
    • c)être bien intégrée au sein de la commune ou démontrer un attachement particulier à la commune;
    • d)présenter une situation claire, sur le plan personnel, administratif ou professionnel et permettant de statuer en pleine connaissance de cause. La collaboration de la personne concernée peut être requise.
Art. 4
Libération du droit de cité communal
B. Perte du droit de cité communal
  1. 1
    La personne possédant plusieurs droits de cité de communes fribourgeoises peut demander la libération de son droit de cité communal pour autant qu’elle en conserve au moins un autre.
  2. 2
    La procédure de libération du droit de cité communal est réglée par la loi sur le droit de cité fribourgeois.
Art. 5
Naturalisation ordinaire — a) autorité compétente et décision
C. Procédure
  1. 1
    Le Conseil communal est l’autorité compétente pour délivrer le droit de cité communal aux personnes étrangères, confédérées ou fribourgeoises.
  2. 2
    Le Conseil communal statue après avoir reçu le préavis de la Commission communale des naturalisations. Dans le cas des personnes confédérées ou fribourgeoises, le Conseil communal statue directement, sauf s’il décide de demander au préalable un préavis de la Commission communale des naturalisations.
  3. 3
    Le refus d'octroi du droit de cité communal doit être motivé et fournir les raisons pour lesquelles la demande est refusée.
  4. 4
    Outre la motivation du refus d'octroi du droit de cité fribourgeois, la décision du Conseil communal doit fournir les indications suivantes:
    • a)la composition du Conseil communal;
    • b)Le nom de la personne ayant déposé la demande de naturalisation ou d’octroi du droit de cité communal;
    • c)le dispositif;
    • d)la date de la décision;
    • e)la possibilité de recourir contre la décision auprès du Préfet, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision.
  5. 5
    La décision du Conseil communal doit porter la signature du Syndic ou de la Syndique et du Secrétaire communal ou de la Secrétaire communale.
Art. 6
b) préavis de la Commission communale des naturalisations
C. Procédure
  1. 1
    La Commission communale des naturalisations examine les dossiers et entend les requérants préalablement à la décision du Conseil communal.
  2. 2
    L’audition de la Commission a pour objectif de vérifier que les conditions de naturalisation sont réalisées.
  3. 3
    Au terme de l’audition, la Commission transmet son préavis au Conseil communal.
  4. 4
    Un préavis négatif doit fournir les raisons pour lesquelles la Commission communale des naturalisations considère que les conditions de naturalisation ne sont pas réalisées.
  5. 5
    L’audition et le préavis de la Commission communale des naturalisations des personnes confédérées ou fribourgeoises sont facultatifs, sauf décision contraire du Conseil communal.
Art. 7
c) Libération du droit de cité communal
C. Procédure
  1. 1
    La demande de libération du droit de cité communal se fait par écrit et comporte une brève motivation. Elle est accompagnée des documents d’état civil permettant de prouver les divers droits de cité de la personne requérante.
  2. 2
    Toute demande de libération du droit de cité communal est examinée au préalable par Le Service de l’état civil et des naturalisations qui vérifie les droits de cité communaux de la personne requérante.
  3. 3
    Le Conseil communal délivre l’acte de libération du droit de cité communal. En cas de refus, la décision doit être motivée.
  4. 4
    Une copie de la décision de libération du droit de cité communal est transmise au Service de l’état civil et des naturalisations qui met à jour le registre informatisé de l’état civil.
  5. 5
    La procédure de libération du droit de cité communal est gratuite, en application de l’article 41 LDCF.
Art. 8
Désignation et composition
D. Commission communale des naturalisations
  1. 1
    La Commission communale des naturalisations comprend cinq à sept membres, choisis parmi les citoyens actifs domiciliés dans la commune.
  2. 2
    Au début de chaque législature, l’Assemblée communale élit les membres de la Commission communale des naturalisations, pour la durée de la législature.
  3. 3
    Si aucun membre du Conseil communal n’est élu au sein de la Commission communale des naturalisations, un représentant ou une représentante du Conseil communal peut assister aux séances de la Commission, sans droit de vote.
Art. 9
Emoluments administratifs
E. Émoluments administratifs
  1. 1
    Par dossier, les émoluments suivants peuvent être perçus:
    • 1)Naturalisation ordinaire Fr.
    • a)examen préalable du dossier 100.- à 200.-
    • b)enquête complémentaire effectuée par la commune 20.- à 150.-
    • c)cours d'instruction civique, documentation civique 20.- à 150.-
    • d)audition par la Commission communale des naturalisations 50.- à 150.-
    • e)décision du Conseil communal 50.- à 200.-
    • f)montant de base pour les débours (téléphone, frais postaux, etc.) 20.- à 30.-
    • g)analyse juridique particulière 120.-/heure
    • 2)Naturalisation ordinaire pour les personnes de la deuxième génération Fr.
    • a)examen préalable du dossier 50.- à 100.-
    • b)enquête complémentaire effectuée par la commune 20.- à 100.
    • c)cours d’instruction civique, documentation civique 20.- à 50.-
    • d)audition par la Commission communale des naturalisations 50.- à 150.-
    • e)décision du Conseil communal 50.- à 200.-
    • f)montant de base pour les débours (téléphone, frais postaux, etc.) 20.- à 30.-
    • g)analyse juridique particulière 120.-/heure
    • 3)Octroi du droit de cité pour les personnes confédérées ou fribourgeoises Fr.
    • a)examen préalable du dossier 25.- à 50.-
    • b)décision du Conseil communal 25.- à 100.-
  2. 2
    En cas de retrait, de renvoi ou de rejet de la demande, l'émolument est dû pour les étapes effectuées de la procédure.
  3. 3
    La personne requérante dont la situation financière le justifie peut demander une réduction des émoluments. Le Conseil communal statue sur la réduction des émoluments.
  4. 4
    Les émoluments sont exigibles sitôt la décision prise par le Conseil communal.
  5. 5
    Tout émolument non payé dans le délai fixé par le Conseil communal porte intérêt au même taux que celui arrêté pour l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
Art. 10
Voie de recours
F. Voie de recours, dispositions finales
  1. Les décisions prises par le Conseil communal en matière d’octroi ou de libération du droit de cité sont sujettes à recours auprès du Préfet dans les 30 jours suivant leur notification.
Art. 11
Demandes pendantes
F. Voie de recours, dispositions finales
  1. A son entrée en vigueur, le présent règlement est immédiatement applicable à toutes les demandes pendantes.
Art. 12
Entrée en vigueur
F. Voie de recours, dispositions finales
  1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts.