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Eau potable — Eau potable et épuration

Règlement relatif à la distribution d'eau potable

Adopté par l'Assemblée communale le 17 décembre 2007 · approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts le 20 août 2008, à l'exception de l'art. 12 al. 2 (non approuvé) · en vigueur dès le 20 août 2008 · 36 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

Règlement relatif à la distribution d'eau potable

du 17 décembre 2007

RÈGLEMENT RELATIF À LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE GLETTERENS

L'assemblée communale du nn décembre 2007 VU:

la loi du 30 novembre 1979 sur l'eau potable, complétée par celle du 11 février 1982; le règlement du 13 octobre 1981 d'exécution de la loi sur l'eau potable;

la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu;

le règlement du 28 décembre 1965 d'exécution de la loi sur la police du feu;

la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);

le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions;

la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo),

ÉDICTE: 1. GÉNÉRALITÉS

Art. 1
Champ d'application
  1. 1
    Le présent règlement s'applique à tous les abonnés qui demandent à la commune de leur fournir de l'eau potable.
  2. 2
    Les propriétaires non-abonnés sont soumis aux articles 2, alinéa 3, et 12 du présent règlement.
Art. 2
Tâches de la commune
  1. 1
    La commune fournit dans le périmètre de distribution et dans les limites de capacité et de pression du réseau, moyennant abonnement, l'eau potable nécessaire à la consommation domestique, artisanale, industrielle et l'eau nécessaire à la défense contre l'incendie.
  2. 2
    Elle établit et entretient les captages, les réservoirs, les bornes d'hydrants et le réseau de distribution publics conformément aux normes du règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable et directives des associations professionnelles (SSIGE).
  3. 3
    Elle exerce la surveillance de toutes les installations d'alimentation en eau sises sur le territoire communal.
Art. 3
Abonnement
  1. 1
    La fourniture d'eau fait l'objet d'un abonnement contracté par le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire avant le début des travaux de raccordement.
  2. 2
    L'abonnement est annuel. Il se renouvelle tacitement d'année en année. Il est conclu lors du raccordement de l'immeuble au réseau communal.
  3. 3
    Lors du transfert de propriété, les droits et les obligations contractés par la prise d'un abonnement sont transférés au nouveau propriétaire.
Art. 4
Financement
  1. 1
    Les revenus provenant du service des eaux sont affectés à l'entretien des installations, à l'amortissement du capital investi et au paiement des intérêts, à l'exclusion de tout autre but.
  2. 2
    Le service des eaux doit financièrement se suffire à lui-même.
Art. 5
Pose
II. Compteurs d'eau
  1. 1
    Les compteurs d'eau appartiennent à la commune qui prend à sa charge l'achat, la pose et l'entretien normal.
  2. 2
    Le compteur d'eau doit être placé dans un endroit facilement accessible, à l'abri du gel, à l'intérieur de l'immeuble et avant toute prise propre à débiter de l'eau. Pour les résidences secondaires il doit être placé à l'extérieur, accessible en tout temps dans une chambre d'un diamètre minimum de 70 cm. Une vanne d'arrêt posée avant le compteur est obligatoire.
  3. 3
    Le déplacement ultérieur du compteur d'eau ne peut se faire qu'avec l'accord de la commune. Les frais de déplacement sont entièrement à la charge de l'abonné.
Art. 6
Relevé
II. Compteurs d'eau
  1. 1
    Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée, sauf s'il s'avère que le compteur se soit arrêté ou fonctionne mal.
  2. 2
    En cas de mauvais fonctionnement du compteur, c'est la moyenne de la consommation des trois années précédentes qui fait foi ou, celle de l'année précédente.
  3. 3
    Le relevé et la vérification du compteur sont de la compétence du préposé au service des eaux.
Art. 7
Location
II. Compteurs d'eau
  1. 1
    Le propriétaire de l'immeuble desservi par un compteur paie à la commune une location annuelle.
  2. 2
    Le prix de location tient compte de l'amortissement de l'installation, des frais d'entretien et de révision.
Art. 8
Réseau principal
III. Installations de distribution
  1. Le réseau public de distribution d'eau potable et des bornes d'hydrant comprend les conduites principales et les installations y relatives. Il est déterminé par le casier communal des eaux potables, établi par le Conseil communal, conformément au règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable.
Art. 9
Réseau privé
III. Installations de distribution
  1. 1
    En général, chaque immeuble est pourvu de ses propres installations de distribution d'eau, qui comprennent:
    • –un collier de prise d'eau sur la conduite principale;
    • –une vanne de prise d'eau, à proximité immédiate de la conduite principale, accessible en tout temps, dont l'emplacement est déterminé par la commune;
    • –une conduite en acier galvanisé avec protection extérieure ou en PVC, posée à l'abri du gel, à une profondeur minimale de 120 cm à l'extérieur de l'immeuble, d'un diamètre déterminé par la commune.
  2. 2
    L'endroit du raccordement et celui du passage de la conduite sur le domaine public sont déterminés par la commune. Seuls les installateurs au bénéfice d'une autorisation communale peuvent exécuter les raccordements à la conduite principale, jusque et y compris la pose du compteur.
Art. 10
Frais à la charge de l'abonné
III. Installations de distribution
  1. 1
    Les installations du réseau privé, depuis et y compris la prise d'eau sur la conduite principale sont à l'entière charge de l'abonné.
  2. 2
    Les travaux d'entretien et de réparation des installations privées, ainsi que les modifications de ces installations pour une cause étrangère au service des eaux communal sont également à la charge du propriétaire de l'immeuble.
  3. 3
    Les installations appartiennent au propriétaire dès et y compris le collier de prise d'eau sur la conduite principale et de la vanne d'arrêt, à l'exception du compteur d'eau. Il en assume entièrement les frais d'entretien et de réparation.
Art. 11
Contrôle
III. Installations de distribution
  1. 1
    La commune contrôle la bien-facture de l'installation du réseau privé. Il doit correspondre aux exigences en vigueur de la SSIGE.
  2. 2
    Le propriétaire ou son mandataire, remet à la commune un plan d'exécution indiquant avec exactitude l'emplacement de la conduite et de la vanne depuis l'endroit du raccordement sur la conduite principale jusqu'au compteur.
Art. 12
Sources privées
III. Installations de distribution
  1. 1
    Les propriétaires qui disposent déjà d'installations leur fournissant en suffisance une eau dont la qualité correspond constamment aux exigences pour l'eau potable selon le règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable, sont dispensés de l'obligation de prendre de l'eau au réseau public.
  2. 2
    Afin d'éviter tout mélange, les installations de distribution des sources privées doivent être indépendantes du réseau public.
Art. 13
Bornes d'hydrant
III. Installations de distribution
  1. 1
    La commune installe et entretient les bornes d'hydrant nécessaires à la défense contre l'incendie et en supporte les frais.
  2. 2
    Les propriétaires fonciers sont tenus d'accepter que les bornes soient placées sur leur bien-fonds si une autre solution n'est pas possible techniquement. Dans la mesure du possible, la commune tient compte du désir du propriétaire pour en fixer l'emplacement.
  3. 3
    L'usage des bornes d'hydrant est réservé exclusivement à la défense contre l'incendie. Le Conseil communal décide les autres utilisations à des fins publiques.
Art. 14
Obligations de l'abonné
IV. Obligations, responsabilités
  1. 1
    Tout dommage causé à des tiers ou au domaine public par l'établissement ou l'entretien d'installations privées est à la charge de l'abonné.
  2. 2
    En cas de fuite entre la prise d'eau sur la conduite principale et le compteur de l'abonné, ce dernier est tenu de remettre en état l'installation défectueuse dans les plus brefs délais. En cas de négligence ou de retard, le Conseil communal fait exécuter les travaux aux frais de l'abonné.
  3. 3
    Les abonnés doivent signaler sans retard à la commune toute perturbation, diminution ou arrêt dans la distribution d'eau, et tout dommage du compteur ou des vannes.
  4. 4
    Les propriétaires laissent établir et entretenir sur leurs fonds toutes les conduites de distribution d'eau du réseau public. Ils sont tenus de laisser brancher sur les conduites pouvant desservir plusieurs abonnés, celles destinées à d'autres abonnés.
    • 3.Les indemnités de passage et les dédommagements pour les dégâts causés sont fixés par entente entre les parties. La commune verse les indemnités et dédommagements concernant les conduites principales; les abonnés concernés paient les indemnités et dédommagements concernant le réseau privé.
Art. 15
Responsabilités de l'abonné
IV. Obligations, responsabilités
  1. Les abonnés sont responsables des installations du réseau privé et des installations intérieures de l'immeuble.
Art. 16
interdictions
IV. Obligations, responsabilités
  1. 1
    Il est interdit à l'abonné de déplomber ou de démonter le compteur ou de modifier les vannes et la prise d'eau sans l'accord préalable de la commune. Les infractions dont punissables d'amende (Fr. 20.-- à Fr. 1'000.--).
  2. 2
    L'abonné ne peut disposer en sa faveur ou en faveur d'un tiers un raccordement entre la conduite principale et le compteur. Les infractions sont punissables d'amende (Fr. 20.-- à Fr. 1'000.--).
  3. 3
    Les frais de réparation ou de remise en état des installations détériorées, endommagées ou déplacées sans autorisation, sont à la charge du propriétaire de l'immeuble.
Art. 17
Interruptions et réductions
IV. Obligations, responsabilités
  1. 1
    Les interruptions de service ensuite d'accident, de force majeure, de réparation ou de nettoyage ne donnent aucun droit à une indemnité ou à une réduction du tarif d'abonnement.
  2. 2
    En cas de pénurie d'eau, le Conseil communal a le droit d'édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de l'eau, réduire les débits, sans rabais sur le prix d'abonnement, d'interdire ou d'interrompre les arrosages de jardins, des pelouses, le remplissage de fosses ou de piscines et le lavage des voitures.
Art. 18
Responsabilité de la commune
IV. Obligations, responsabilités
  1. La commune n'est pas responsable des interruptions qui sont causées par des tiers.
Art. 19
Fuites d'eau
IV. Obligations, responsabilités
  1. 1
    La commun décide d'engager des travaux de détection de fuites d'eau dans le réseau de distribution, notamment lorsque le volume d'eau produit dépasse de manière importante le volume d'eau facturé aux abonnés.
  2. 2
    Les frais de détection de fuites sont à la charge de la commune.
  3. 3
    Si la fuite provient du réseau privé, la commune avertit le propriétaire concerné. L'article 14, al. 2, est applicable.
Art. 20
En général
V. Financement et tarif
  1. Le tarif applicable au service des eaux est le suivant:
    • a)eau de construction:
    • b)taxes de raccordement:
    • c)abonnement annuel de base;
    • d)location annuelle du compteur;
    • e)consommation d'eau;
    • f)taxe annuelle de défense contre l'incendie.
Art. 21
Eau de construction
V. Financement et tarif
  1. 1
    La consommation d'eau de construction fait l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil communal.
  2. 2
    Le prix de l'eau de construction est fixé par un montant forfaitaire selon le barème suivant: Fr. 150.-- pour villas ou constructions similaires, Fr. 200.-- pour villas jumelées Fr. 50.-- pour unité de logement locatif Dans le cade de transformation ou d'agrandissement, l'eau nécessaire à ces travaux doit passer par le compteur existant de l'immeuble. En cas d'impossibilité, le Conseil communal accorde l'autorisation selon l'art. 21, al. 1. Le montant est fixé par l'art. 21, al. 2.
  3. 3
    Le Conseil communal est compétent pour fixer le forfait pour les constructions non prévues dans ce barème, mais au maximum Fr. 2000.--.
Art. 22
Taxe de raccordement a) fonds construit (bâtiment)
V. Financement et tarif
  1. La taxe de raccordement d'un fond construit (bâtiment) est fixée comme suit: 8% de la valeur inscrite sur le permis de construire, mais au minimum Fr. 2'000.-- par bâtiment d'un appartement ou d'une exploitation + Fr. 1'000.-par appartement, studio, caravane, ou exploitation supplémentaire.
Art. 23
b) agrandissement ou transformation
V. Financement et tarif
  1. En cas d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment, la taxe prévue à l'article 22 est perçue sur la plus-value représentée par les dépenses relatives à l'agrandissement où à la transformation, pour autant que des avantages supplémentaires en découlent du point de vue de la distribution d'eau potable.
Art. 24
c) fonds non raccordé mais raccordable
V. Financement et tarif
  1. 1
    La commune perçoit également une taxe pour les fonds non raccordés mais raccordables au réseau de distribution d'eau potable, sous réserve de l'article 12.
  2. 2
    Elle est fixée comme suit: Fr. 1.50 par m° de la surface de la parcelle.
  3. 3
    En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, seule la surface attenante à la ferme est prise en considération pour la fixation de la taxe. Le Conseil communal détermine cette surface en tenant compte du plan d'aménagement local.
Art. 25
d) paiement
V. Financement et tarif
  1. 1
    La taxe prévu à l'article 23 est perçue au moment de la délivrance du permis de construire.
  2. 2
    La taxe prévue à l'article 22 est perçue au moment du raccordement.
  3. 3
    La taxe prévue à l'article 24 est perçue dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisation publique. Est déduite de la taxe de raccordement (art. 22), la taxe prévue à l'article 24, à moins qu'elle n'ait pas été perçue.
Art. 26
Abonnement annuel de base
V. Financement et tarif
  1. L'abonnement annuel de base correspond à un montant forfaitaire fixé à Fr. 86.-- par appartement, studio, parcelle du caravaning ou exploitation commerciale, artisanale ou autre. Il donne droit à une consommation annuelle minimale de 30 m³ par unité (appartement, studio, parcelle du caravaning ou exploitation).
Art. 27
Location du compteur
V. Financement et tarif
  1. 1
    La location annuelle du compteur, calculée selon l'article 7, correspond à un montant forfaitaire fixé de la manière suivante: chaque compteur de *%" et 1" Fr. 45.-chaque compteur de 1%" et plus Fr. 60.--
  2. 2
    Le Conseil communal est compétent pour augmenter la location du compteur à concurrence de 50 % au maximum.
Art. 28
Prix de l'eau délégation de compétence
V. Financement et tarif
  1. 1
    Le prix de l'eau consommée est de Fr. 1.20 le m°.
  2. 2
    Le Conseil communal est compétent pour adapter le prix de l'eau jusqu'à un montant maximum de Fr. 2.00 le m°, selon d'évolution des frais d'exploitation du service des eaux.
Art. 29
Taxe de défense contre l'incendie
V. Financement et tarif
  1. Les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau public de distribution d'eau potable ainsi que les propriétaires d'immeubles visés par l'article 12 du présent règlement et dont l'immeuble est situé dans le périmètre de défense contre l'incendie, paient une taxe annuelle de défense contre l'incendie de Fr. 20.--.
Art. 30
Modalités de paiement
V. Financement et tarif
  1. Les contributions et taxes mentionnées aux articles 26 à 29 du présent règlement sont payables annuellement, dans un délai de 30 jours dès réception de la facture.
Art. 31
Intérêt de retard
V. Financement et tarif
  1. Toutes taxes, contributions ou émoluments non payés dans les délais portent intérêt au taux pratiqué par la Banque Cantonale de Fribourg pour les hypothèques de premier rang.
Art. 32
Amendes
VI. Pénalités et moyens de droit
  1. Les contraventions au présent règlement sont passibles d'une amende de Fr. 20.-- à Fr. 1'000.-- conformément à la législation sur les communes. Le Conseil communal se réserve le droit de déposer une plainte pénale selon la gravité de la violation ou ses conséquences.
Art. 33
Voies de droit a) réclamation au Conseil communal
VI. Pénalités et moyens de droit
  1. 1
    Les décisions prises par le conseil communal ou un organe subordonné au Conseil communal en application du présent règlement sont sujettes à réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 103 du Code de procédure et de juridiction administrative, CPJA; art. 153 al. 2 et 3 LCo).
  2. 2
    La réclamation doit être écrite et motivée et contenir les conclusions du réclamant. Celui-ci indique également les moyens de preuve et joint les documents utiles en sa possession.
  3. 3
    Pour les amandes, l'article 86 al. 2 LCo demeure réservé.
Art. 34
b) recours au préfet
VI. Pénalités et moyens de droit
  1. Les décisions su réclamation du conseil communal, y compris celles ayant trait aux contributions, taxes ou émoluments sont sujettes à recours auprès du préfet dans les 30 jours dès la notification de la décision sur réclamation (art. 116 al. 2 CPJA et art. 153 al. 1 LCo).
Art. 35
Abrogation
VI. Pénalités et moyens de droit
  1. Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement de distribution d'eau adopté par l'assemblée communale le 1° décembre 2003 et approuvé par le Conseil d'Etat de Fribourg le 13 janvier 2004.
Art. 36
Entrée en vigueur
VI. Pénalités et moyens de droit
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la santé publique et des affaires sociales.

Annexes et pièces jointes

Décision d'approbation de la DIAF du 20 août 2008

relatif à la distribution d'eau potable du 17 décembre 2007

Vu la requête du 15 janvier 2008 du Conseil communal;

Vu la décision du 17 décembre 2007 de l'assemblée communale:

Vu la loi du 30 novembre 1979 sur l'eau potable et son règlement d'exécution du 13 octobre 1981; Vu l'article 148 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes:

Vu le préavis du 7 août 2008 du Laboratoire cantonal:

Vu le préavis du 19 août 2008 du Service des communes,

Considérant:

Il est constaté que, dans l'article 12 al. 2 du règlement, il est prévu une procédure particulière pour les personnes qui désirent se raccorder à leur propre source privée pour leur alimentation en eau. Or, comme l'a justement relevé le Laboratoire cantonal dans son préavis, seule la distribution d'eau à des tiers à titre onéreux ou gratuit est soumise à la législation en la matière. Un propriétaire de source qui consomme son eau à titre privé n'est pas soumis à la législation. Dès lors, en l'état l'article 12 al. 2 ne peut être approuvé.

De plus, depuis le 1* janvier 2008, le domaine de l’eau potable est de la compétence de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et non plus de la Direction de la santé et des affaires sociales. L'article 35 du règlement est donc modifié en conséquence.

Décide:

Article premier. Le règlement relatif à la distribution d'eau potable du 17 décembre 2007 est approuvé à l'exception de l'article 12 al. 2 et entre en vigueur le 20 août 2008.

Art. 2. Il est perçu un émolument de 106 francs.

Art.3. Communication:

a) au Service des communes (2 ex. avec 2 ex. du règlement);

b) au Laboratoire cantonal (avec une copie du règlement);

c) à la Préfecture du district de la Broye, pour elle et le Conseil communal de Gletterens (3 ex. avec une copie du règlement).

DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE

ET DES FORETS

Le Eonssille d'Etat-Directeur Par Grec Too Pascal Corminboeuf /

Fribourg, le 20 août 2008