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Eau potable 2027 — Eau potable et épuration

Règlement relatif à la distribution d'eau potable (nouveau règlement)

Adopté par la Commission administrative le 26 octobre 2026 · publié dans la Feuille officielle le 30 octobre 2026 (recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours) · approbation de la DIME en attente · entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2027 · remplacera le règlement du 17 décembre 2007 · 57 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

⏳ Règlement en validation — pas encore en vigueur. Ce règlement a été adopté par la Commission administrative le 26 octobre 2026 et publié dans la Feuille officielle du 30 octobre 2026. Il n'est pas encore en vigueur : il peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours et doit être approuvé par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME). D'ici là, le règlement en vigueur reste applicable.
Préambule (autorité, bases légales)

Règlement relatif à la distribution d’eau potable

REGLEMENT RELATIF À LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

La Commission administrative:

Vu la loi du 6 octobre 2011 sur l'eau potable (LEP; RSF 821.32.1); Vu le règlement du 18 décembre 2012 sur l'eau potable (REP; RSF 821.32.11);

Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC; RSF 710.1);

Vu le règlement du 1° décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11);

Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 440.1), ÉDICTE:

Art. 1
But et champ d'application
Chapitre I : Objet
  1. 1
    Le présent règlement régit:
    • a)la distribution de l'eau potable sur le territoire communal;
    • b)les rapports entre la commune et les usagers;
    • c)les rapports entre la commune et les autres distributeurs actifs sur son territoire.
  2. 2
    Ce règlement s'applique:
    • a)à tous les usagers auxquels la commune fournit ou doit founrnir de l’eau potable;
    • b)à tout distributeur actif sur le territoire communal. 8 Tout propriétaire d'une construction où d'une installation raccordée au réseau est également un usager au sens du présent règlement.
Art. 2
Principe
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. 1
    La commune assure la distribution de l'eau potable dans le périmètre d'approvisionnement défini dans son plan des infrastructures d'eau potable (PIEP). Elle peut confier cette tâche à des distributeurs tiers.
  2. 2
    La commune peut fournir de l'eau potable en dehors des zones à bâtir, notamment si de futurs usagers ou des communes voisines en font la demande. Dans ce cas, les modalités techniques et financières sont à convenir entre la commune et les futurs usagers, respectivement entre les communes concernées. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions demeurent réservées.
Art. 3
Distributeurs tiers d'eau potable
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. 1
    Les distributeurs fournissant de l'eau potable à des tiers doivent s’annoncer à la commune. La commune tient la liste des distributeurs tiers.
  2. 2
    En outre, les distributeurs tiers dans les zones à bâtir doivent disposer d'un contrat de délégation.
  3. 3
    La commune veille à ce que ces distributeurs respectent les exigences de la législation sur les denrées alimentaires et en particulier qu'ils fournissent régulièrement au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) des échantillons d'eau à des fins d'analyses.
  4. 4
    La commune annonce au SAAV les distributeurs qui ne se conforment pas à ses demandes de mise en conformité.
Art. 4
Obligation de raccordement dans la zone à bâtir
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. Dans la zone à bâtir, et dans la mesure où il ne dispose pas de ressources propres fournissant de l'eau potable en quantité suffisante, le propriétaire d’un bien-fonds est tenu de s'approvisionner auprès de la commune ou d'un distributeur tiers au bénéfice d'un contrat de délégation. Dans ce dernier cas, l'autorisation de la commune est donnée dans le cadre de la procédure de permis de construire.
Art. 5
Soutirages extraordinaires par des entreprises
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. 1
    La fourniture d'eau potable à des entreprises consommant des volumes particulièrement importants ou avec des pointes de consommation élevées peut faire l'objet d'une convention particulière entre la commune et l'usager.
  2. 2
    La commune n'est pas tenue de garantir l'exploitation directe à partir du réseau des installations de protection contre l'incendie de type sprinkler ou analogues.
Art. 6
Début et fin de la distribution d'eau
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. 1
    La prestation de distribution d'eau potable débute avec l'installation du compteur. Elle prend fin en cas de mutation du bien-fonds avec résiliation écrite ou, en cas de renonciation à la fourniture de l’eau potable, avec la suppression du branchement.
  2. 2
    Le propriétaire qui souhaite renoncer à approvisionner son propre bâtiment ou son installation en eau potable doit en informer la commune au moins 60 jours avant la date de coupure désirée en indiquant les raisons de sa renonciation.
  3. 3
    Le propriétaire qui renonce à un branchement assume les coûts afférents à son interruption.
Art. 7
Restriction de la distribution d'eau potable
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. 1
    La commune peut restreindre ou suspendre temporairement la distribution de l'eau potable dans certains secteurs de la zone d'approvisionnement:
    • a)en cas de force majeure;
    • b)en cas d'incidents d'exploitation;
    • c)en cas de travaux d'entretien, de réparation ou d'extensions des installations d’approvisionnement en eau potable;
    • d)en cas de sécheresse persistante;
    • e)en cas d'incendie;
    • f)suite à des interruptions causées par de tiers.
  2. 2
    La commune informe les usagers suffisamment tôt des restrictions ou interruptions de distribution prévisibles.
  3. 3
    La commune fait son possible pour limiter la durée des restrictions ou interruptions de fourniture de l'eau potable. La commune n'encourt aucune responsabilité quant aux dommages consécutifs et n’accorde aucune réduction tarifaire.
  4. 4
    La fourniture d'eau potable à des fins domestiques ainsi qu'à des entreprises et à des institutions produisant et fournissant des biens et des services d'importance vitale prime tout autre genre d'utilisation, sauf en cas d'incendie.
Art. 8
Restriction de l'utilisation de l’eau potable
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. 1
    La commune peut édicter des prescriptions restreignant l'utilisation de l'eau potable, sans rabais sur les taxes (notamment l'interdiction ou l'interruption des arrosages de jardins ou des pelouses, le remplissage de fosses ou de piscines, le lavage des voitures et similaires).
  2. 2
    En cas de restriction d'utilisation due à une baisse des ressources disponibles, la commune informe également le SAAV et le Service de l'environnement (SEn).
Art. 9
Mesures sanitaires
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. 1
    La commune peut procéder à des opérations de mesures sanitaires (notamment en cas de désinfection ou de rinçage du réseau) susceptibles de s'étendre aux installations domestiques à l'intérieur des bâtiments.
  2. 2
    Le cas échéant elle en informe dès que possible les usagers concernés pour qu'ils prennent les mesures utiles à empêcher tout dommage à leurs installations. 8 La commune n'encourt aucune responsabilité quant aux dommages et perturbations subis par les installations de traitement du propriétaire suite à ces mesures.
Art. 10
Interdiction de céder de l’eau potable
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. Il est interdit de céder de l'eau potable à un tiers ou d'alimenter un autre bien-fonds sans l'autorisation de la commune. La même interdiction s'étend à l'installation de dérivation ou de robinets de prise d’eau potable sur la conduite avant le compteur d'eau et à l'ouverture de vannes plombées sur les conduites de by-pass.
Art. 11
Prélèvement d'eau potable non autorisé
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. Celui qui prélève de l'eau potable sans autorisation est tenu de dédommager la commune et peut, en outre, faire l'objet de poursuites pénales.
Art. 12
Perturbations dans la distribution d’eau potable
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. Les usagers signalent sans retard à la commune toute perturbation, diminution, ou arrêt dans la distribution d'eau potable.
Art. 13
Fuites d'eau
Chapitre II : Distribution de l’eau potable
  1. 1
    La commune engage des travaux de détection de fuites d'eau dans le réseau de distribution, notamment lorsque le volume d'eau produit dépasse de manière importante le volume d’eau facturé aux usagers.
  2. 2
    Les frais de détection de fuites sont à la charge de la commune. 8 Si la fuite provient du réseau privé, la commune avertit le propriétaire concerné. L'article 23 est applicable. Section 1: En général
Art. 14
Surveillance
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. La commune exerce une surveillance de toutes les infrastructures et installations techniques de l'eau potabie distribuée sur son territoire.
Art. 15
Réseau de conduites, définition
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. Le transport de l'eau potable est assuré par:
    • a)les conduites principales et de distribution, et les bornes hydrantes,
    • b)les branchements d'immeubles et les installations domestiques.
Art. 16
Bornes hydrantes
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    La commune installe, vérifie, entretient et renouvelle les bornes hydrantes reliées aux conduites publiques.
  2. 2
    Les propriétaires de biens-fonds doivent accepter l'installation de bornes hydrantes sur leur terrain.
  3. 3
    L'emplacement des bornes hydrantes est déterminé par la commune.
  4. 4
    En cas d'incendie, les sapeurs-pompiers doivent disposer des bornes hydrantes sans restriction et de toute la réserve d'eau d'extinction. Les points d'eau doivent être accessibles à tout moment par la commune et les sapeurs-pompiers, notamment pour l'entretien.
  5. 5
    L'utilisation des bornes hydrantes à d’autres fins publiques ou à des fins privées est soumise à l'autorisation de la commune ou du distributeur et est facturable (par ex. remplissage de piscine).
Art. 17
Utilisation du domaine privé
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. L'accès aux infrastructures d'eau potable doit être garanti à tout moment par le propriétaire du bien-fonds à des fins d'exploitation et d'entretien.
Art. 18
Protection des conduites publiques
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    Le dégagement, le soutirage, la modification, le déplacement et la réalisation des constructions sur ou sous les conduites est soumis à autorisation selon la législation sur l'aménagement du territoire et des constructions.
  2. 2
    La personne envisageant de procéder à des fouilles sur le domaine privé ou public doit se renseigner au préalable auprès de la commune sur Femplacement des éventuelles conduites et doit veiller à leur protection. Section 2: Branchement d'immeuble
Art. 19
Définition
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. Est désignée par conduite de branchement (branchement d'immeuble) la conduite s'étendant à partir de la conduite d'alimentation jusqu'au compteur, respectivement jusqu'à la première vanne d'isolement à l'intérieur de l'immeuble (en principe propriété des usagers), ainsi que les colliers de prise d’eau (du branchement), les vannes d'arrêt et les compteurs d'eau. Sous cette désignation, on comprend également les conduites de branchement communes à plusieurs parcelles.
Art. 20
Installation
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    En règle générale, chaque immeuble possède un seul et unique branchement. Le cas échéant, dans le cadre de la procédure de permis de construire, la commune peut autoriser un branchement commun à plusieurs bâtiments. Des conduites de branchements supplémentaires peuvent être admises dans certains cas pour des grands bâtiments.
  2. 2
    Les branchements d'immeuble se font en principe sur les conduites de distribution. Les branchements sur les conduites principales sont à éviter dans la mesure du possible. 8 Chaque branchement d'immeuble doit être pourvu d'une vanne d'arrêt qui doit être installée au plus près de la conduite de distribution, si possible sur le domaine public, et accessible en tout temps.
  3. 4
    Le propriétaire de l'immeuble ne peut faire installer le branchement que par la commune ou par un installateur au bénéfice d'une autorisation communale.
  4. 5
    Avant le remblayage de la tranchée, les branchements seront soumis à un essai de pression sous la surveillance de la commune, et leur tracé sera relevé aux frais du propriétaire.
  5. 6
    Le propriétaire assume l'entier des coûts liés au raccordement, sauf pour le compteur (cf. art. 25).
  6. 7
    Le propriétaire ou son mandataire, remet à la commune un plan d'exécution indiquant avec exactitude l'emplacement de la conduite et de la vanne depuis l’endroit du raccordement sur la conduite principale jusqu'au compteur.
  7. 8
    Les abonnés sont responsables des installations du réseau privé et des installations intérieures de l'immeuble.
Art. 21
Type de branchement
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    La commune détermine le type de branchement d'immeuble, l'endroit de raccordement et celui du passage de la conduite sur le domaine public.
  2. 2
    La conduite de branchement est en matériel agréé, posée selon les règles reconnues de la technique, à l'abri du gel, et d’un diamètre adéquat.
Art. 22
Mise à terre
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    Les conduites d'eau ne doivent pas étre utilisées pour la mise à terre d'installations électriques. Les conduites de branchement fabriquées en matériau électroconducteur doivent être séparées galvaniquement du réseau public.
  2. 2
    En cas de rénovation ou de modification des conduites utilisées pour la mise à terre, la modification de la mise à terre doit être effectuée, celle-ci n'étant pas à charge de la commune.
Art. 23
Entretien et renouvellement
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    Seule la commune ou l'installateur au bénéfice d'une autorisation communale peut procéder à l'entretien et au renouvellement du branchement.
  2. 2
    Les installations appartiennent au propriétaire dès et y compris le collier de prise d'eau, la vanne d'arrêt, ainsi que la partie du branchement située sur le domaine privé, à l'exception du compteur d'eau. I en assume entièrement les frais d'entretien et de réparation. Les modifications de ces installations pour une cause étrangère au service des eaux communales sont également à la charge du propriétaire de l'immeuble.
  3. 3
    La commune doit être informée immédiatement de tout dommage constaté sur le branchement.
  4. 4
    Tout dommage causé à des tiers ou au domaine public par l'établissement ou l'entretien d'installations privées est à la charge du propriétaire de l’immeuble. 8 {| convient de remplacer les branchements particulièrement dans les cas suivants:
    • a)Lorsqu'ils sont défectueux (par ex. en cas de fuites);
    • b)Lors de modifications ou de déplacements des conduites publiques pour des raisons de technique d'exploitation;
    • c)Lorsque leur durée de vie technique est atteinte.
  5. 6
    En cas de négligence ou de retard de remise en état du branchement (par ex. en cas de fuite entre la prise d’eau sur la conduite principale et le compteur de l'abonné), la commune fait exécuter les travaux aux frais du propriétaire dans les plus brefs délais, et facture les volumes d'eau perdus sur la base d'une estimation.
  6. 7
    Les propriétaires laissent établir et entretenir sur leurs fonds toutes les conduites de distribution d'eau du réseau public. Ils sont tenus de laisser brancher sur les conduites pouvant desservir plusieurs abonnés, celles destinés à d'autres abonnés.
  7. 8
    Les indemnités de passage et les dédommagements pour les dégâts causés sont fixés par entente entre les parties. La commune verse les indemnités et dédommagements concernant les conduites principales; les abonnés concernés paient les indemnités et dédommagement concernant leur réseau privé.
Art. 24
Branchement d'immeuble non utilisé
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    En cas de consommation nulle sur une longue durée, le propriétaire est tenu d'assurer la purge de la conduite de branchement en prenant les mesures appropriées.
  2. 2
    Si le propriétaire ne se soumet pas à cette obligation malgré la mise en demeure, la commune peut décider de supprimer la conduite de branchement, conformément à l'alinéa 3.
  3. 3
    La commune supprime les branchements d'immeuble non utilisés du réseau de distribution aux frais du propriétaire, dans la mesure où ce dernier ne l’assure pas par écrit, dans un délai de 30 jours après l'avis de suppression, d'une remise en service dans les 12 mois. Section 3: Compteurs d’eau
Art. 25
Installation
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    Le compteur est mis à disposition et entretenu par la commune. Les frais de montage et de démontage du compteur et du dispositif de télétransmission sont à la charge de la commune. Les frais de location du compteur sont inclus dans la taxe de base annuelle. 715
  2. 2
    Le déplacement ultérieur du compteur ne peut se faire qu'avec l'accord de la commune. Les frais de déplacement sont à la charge du propriétaire de l'immeuble si le déplacement a lieu à sa demande.
  3. 3
    En règle générale, un compteur est installé pour chaque conduite de branchement d'immeuble avec numéro de rue. La commune décide des exceptions.
  4. 4
    La commune décide du type de compteur.
Art. 26
Utilisation du compteur
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. L'usager ne procédera ou ne fera procéder à aucune modification du compteur.
Art. 27
Emplacement
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    La commune détermine l'emplacement du compteur et du dispositif de télétransmission éventuel, en tenant compte des contraintes du propriétaire.
  2. 2
    Le propriétaire de l'immeuble est tenu de mettre gratuitement à disposition un emplacement adapté et facilement accessible. Si aucun emplacement approprié où à l'abri du gel n'est disponible dans le bâtiment, une chambre de compteur d'eau devra être réalisée aux frais du propriétaire du bien-fonds. Pour les résidences secondaires il doit être placé à l'intérieur. En cas de pose à l'extérieur, il doit être placé dans une chambre d'un diamètre minimum de 100 cm, accessible en tout temps.
  3. 3
    Le compteur doit être installé avant toute prise propre à débiter de l'eau.
Art. 28
Prescriptions techniques
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. Des vannes doivent être installées en amont et en aval du compteur d'eau.
Art. 29
Relevés
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    La commune a accès aux compteurs pour pouvoir les relever.
  2. 2
    Les périodes de relevés sont fixées par la commune.
  3. 3
    Les relevés supplémentaires en dehors des dates normales sont facturés selon le barème défini dans la fiche des tarifs, mais au maximum de Fr. 25.- par relevé.
  4. 4
    Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée, sauf s'il s'avère que le compteur se soit arrêté ou fonctionne mal.
Art. 30
Contrôle du fonctionnement
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    La commune révise périodiquement le compteur à ses frais.
  2. 2
    l'usager peut exiger en tout temps un contrôle de son compteur d'eau. Lorsqu'une défectuosité est constatée, la commune assume les frais de remise en état. Si aucune défectuosité n'est constatée, les frais du contrôle sont à charge du propriétaire.
  3. 3
    Lorsque le compteur fournit des données incorrectes (s'écartant de plus de + 5 pour cent pour une charge égale à 10 pour cent de la charge nominale), la taxe de consommation sera corrigée sur la base de l'eau consommée lors d'années précédentes représentatives du bon fonctionnement du compteur.
  4. 4
    Si un dysfonctionnement du compteur est constaté, la commune doit en être avertie sans délai par l'usager. Section 4: Installations domestiques à l’intérieur des bâtiments
Art. 31
Définition
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    Les installations domestiques pour l'eau potable sont les équipements techniques de distribution fixes ou provisoires à l’intérieur de bâtiments, allant du compteur, respectivement de la première vanne d'isolement à l'intérieur de l'immeuble, jusqu'aux points de soutirage.
  2. 2
    Le compteur ne fait pas partie de l'installation domestique.
Art. 32
Retour d'eau
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. Les installations domestiques doivent être équipées d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme aux prescriptions techniques. La commune est habilitée à effectuer des contrôles et à exiger la pose d'un tel dispositif au frais du propriétaire.
Art. 33
Utilisation d'eau provenant des propres ressources, d'eau de pluie ou d'eau grise
Chapitre III : Infrastructures et installations d’eau potable
  1. 1
    Les installations de distribution d'eau de ressources propres, d'eau de pluie ou d'eau grise doivent être indépendantes du réseau de la commune et doivent être clairement identifiées par une signalisation.
  2. 2
    Le propriétaire doit informer la commune lors de l'utilisation conjointe d'eau communale et d'eau provenant de ses ressources propres, d'eau de pluie ou d'eau grise. Section 1: Généralités
Art. 34
Autofinancement
Chapitre IV : Finances
  1. La tâche de l’approvisionnement en eau doit s’autofinancer.
Art. 35
Couverture des coûts
Chapitre IV : Finances
  1. La couverture des coûts est obtenue grâce au prélèvement:
    • a)de la taxe de raccordement;
    • b)de la charge de préférence;
    • c)de la taxe de base annuelle;
    • d)de la taxe d'exploitation;
    • e)d'une rémunération des prestations hors exploitation;
    • f)de contributions de tiers.
Art. 36
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Chapitre IV : Finances
  1. Les taxes prévues dans le présent règlement s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En cas d'assujettissement de la commune à la TVA, les montants figurant dans le présent règlement sont majorés en conséquence. Section 2: Taxes
Art. 37
Taxe de raccordement
Chapitre IV : Finances
    • a)Fonds situé en zone à bâtir
  1. 1
    La commune prélève une taxe de raccordement qui sert à couvrir les coûts de construction des infrastructures.
  2. 2
    Elle est calculée comme suit: au maximum CHF 12.00 par m², résultant de la surface affectée à la zone à bâtir multipliée par l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) fixé pour la zone à bâtir considérée selon l'annexe 01, faisant partie intégrante du présent règlement. 8 Pour les fonds partiellement construits et exploités à des fins agricoles, la taxe de raccordement des bâtiments faisant partie du domaine agricole est déterminée en fonction d'une surface de terrain déterminante théorique de 1'000 m², lorsque la prise en compte de l'ensemble du fonds constituerait une charge financière excessive.
Art. 38
b) Fonds situé hors zone à bâtir
Chapitre IV : Finances
  1. 1
    Pour les fonds situés hors zone à bâtir, la taxe de raccordement des bâtiments est calculée selon les critères de l'article 37.
  2. 2
    En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, seule la surface attenante à la ferme est prise en considération pour la fixation de la taxe. Le Conseil communal détermine cette surface en tenant compte du plan d'aménagement local.
Art. 39
Charge de préférence
Chapitre IV : Finances
  1. 1
    Pour les fonds non raccordés mais raccordables, situés en zone à bâtir mais ne disposant pas de suffisamment d'eau potable provenant de leurs ressources privées, une charge de préférence est perçue.
  2. 2
    Elle est fixée à 70 % de la taxe de raccordement calculée selon les critères de l’article 37.
Art. 40
Déduction de la taxe de raccordement
Chapitre IV : Finances
  1. Est déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence acquitté.
Art. 41
Taxe de base annuelle
Chapitre IV : Finances
    • a)Fonds situé en zone à bâtir
  1. 1
    Pour les fonds situés en zone à bâtir mais ne disposant pas de suffisamment d'eau potable provenant de leurs ressources privées, une taxe de base annuelle est perçue.
  2. 2
    Elle sert au financement des coûts de l'équipement de base à réaliser selon le PIEP (art. 32 LEP) et des frais fixes (amortissement et intérêts), ainsi qu'à l'attribution au financement spécial pour le maintien de la valeur.
  3. 3
    La taxe est calculée comme suit: au maximum CHF 0.20 par m², résultant de la surface affectée à la zone à bâtir multipliée par l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) fixé pour la zone à bâtir considérée selon l'annexe 01, faisant partie intégrante du présent règlement.
Art. 42
b) Fonds situé hors zone à bâtir
Chapitre IV : Finances
  1. Pour les fonds raccordés, situés hors zone à bâtir, la taxe est calculée comme suit: au maximum CHF 0.20 par m² de surface de la parcelle, jusqu'à concurrence d'une surface maximale de 1000 m³, et multiplié par un indice théorique fixé à 1.0.
Art. 43
Taxe d'exploitation
Chapitre IV : Finances
  1. La taxe d'exploitation est perçue pour couvrir les charges liées au volume de consommation; elle s'élève au maximum à CHF 3.00 par m³ d'eau consommée, selon compteur.
Art. 44
Prélèvement d'eau temporaire / Eau de construction
Chapitre IV : Finances
  1. 1
    Le prélèvement d'eau temporaire (eau de chantier et autres prélèvements temporaires) fait l'objet d'une autorisation communale.
  2. 2
    Le prix de l’eau temporaire est fixé selon le volume d'eau temporaire prélevé selon les critères de l'art. 43.
  3. 3
    Dans le cadre de travaux d'une durée supérieure à 5 jours, un compteur provisoire sera installé.
  4. 4
    Dans le cadre de transformation ou d’agrandissement, l'eau nécessaire à ces travaux doit passer par le compteur existant de l'immeuble. En cas d'impossibilité, un compteur provisoire sera installé.
Art. 45
Délégation de compétence
Chapitre IV : Finances
  1. Pour les dispositions du présent chapitre qui mentionnent une limite maximum pour les taxes, le conseil communal en fixe le montant dans la fiche des tarifs de l'eau potable. Section 3: Modalités de perception
Art. 46
Perception
Chapitre IV : Finances
    • a)Exigibilité de la taxe de raccordement
  1. 1
    La taxe de raccordement est perçue dès le moment où le fonds est raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.
  2. 2
    Des acomptes peuvent être perçus dès le début des travaux.
Art. 47
b) Exigibilité de la charge de préférence
Chapitre IV : Finances
  1. La charge de préférence est due dès que le raccordement du fonds au réseau public de distribution d'eau potable est possible.
Art. 48
c) Exigibilité de la taxe de base annuelle
Chapitre IV : Finances
  1. La taxe de base est perçue annuellement. En cas d'année incomplète, la taxe de base est due au prorata de l’année en cours. 1115
Art. 49
Débiteur
Chapitre IV : Finances
  1. 1
    Le débiteur de la taxe de raccordement est le propriétaire du fonds au moment où le fonds est raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.
  2. 2
    Le débiteur de la charge de préférence est le propriétaire du fonds au moment où le fonds est raccordable.
  3. 3
    Le débiteur de la taxe de base annuelle et de la taxe d'exploitation est le propriétaire du fonds. À l'exception des terrains qui font l'objet d'un droit de superficie (DDP), dans ce cas le débiteur est le superficiaire ou usufruitier, conformément à l'art. 27 LEP.
Art. 50
Délais de paiement
Chapitre IV : Finances
  1. Les contributions mentionnées aux articles 37 à 44 du présent règlement sont payables selon les modalités indiquées aux articles 46 à 48, dans un délai de 30 jours dès réception de la facture.
Art. 51
Facilités de paiement
Chapitre IV : Finances
  1. Le conseil communal peut accorder au débiteur des facilités de paiement s’il en fait la demande et invoque des motifs importants.
Art. 52
Emolument
Chapitre V : Emoluments
  1. 1
    La commune perçoit un émolument fixé en fonction du temps effectivement consacré, selon un tarif horaire de Fr. 150.00 au maximum pour ses services rendus dans le cadre d'une autorisation ou de contrôles effectués dans le cadre du présent règlement.
  2. 2
    Le montant total de l'émolument ne peut pas dépasser Fr. 10000.00. 8 Dans les limites des montants prévus aux alinéas 1 et 2, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de l’objet et du travail fourni par l'administration communale.
Art. 53
Intérêts moratoires
Chapitre VI : Intérêts moratoires
  1. Les taxes et émoluments non payés dans les délais portent intérêt au taux applicable à l'impôt communal sur le revenu et la fortune.
Art. 54
Sanctions pénales
Chapitre VII : Sanctions pénales et voies de droit
  1. 1
    Toute contravention aux articles 3 al. 1, 40, 11, 17, 20 al. 4, 24 al. 2, 25, 27, 32 et 33 du présent règlement est passible d'une amende de Fr. 20 à Fr. 1000 selon la gravité du cas.
  2. 2
    Le Conseil communal prononce les amendes en la forme de l'ordonnance pénale.
  3. 3
    Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées.
  4. 4
    Le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale. En cas d'opposition, le dossier est transmis au juge de police.
Art. 55
Voies de droit
Chapitre VII : Sanctions pénales et voies de droit
  1. 1
    Les décisions prises par le Conseil communal, un de ses services où un délégataire de tâches communales en application du présent règlement sont sujettes à réclamation dans les 30 jours dès leur notification auprès du Conseil communal. Les réclamations doivent être écrites et contenir les conclusions et les motifs du réclamant. Celui-ci indique également les moyens de preuves et joint les documents utiles en sa possession.
  2. 2
    Lorsque la réclamation est rejetée en tout ou en partie par le Conseil communal, un recours contre cette décision peut être adressé au Préfet dans un délai de 30 jours dès sa communication. 8 S'agissant des amendes, le condamné peut faire opposition par écrit auprès du conseil communal dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale (art. 86 al. 2 LCo). En cas d'opposition, le dossier est transmis au juge de police.
Art. 56
Abrogation
Chapitre VIII : Dispositions finales
  1. Le règlement du 17 décembre 2007 relatif à la distribution d’eau potable est abrogé.
Art. 57
Entrée en vigueur
Chapitre VIII : Dispositions finales
  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1 janvier 2027, sous réserve de son approbation par la Direction de développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME).

Annexes et pièces jointes

Annexe 01 — Indices bruts d'utilisation du sol (IBUS) applicables pour le calcul des taxes

Les indices bruts d'utilisation du sol (IBUS) pris en compte pour le calcul des taxes sont les suivants :

Zone de centre village ZCV : IBUS fixé par le règlement communal d'urbanisme (RCU) — actuellement 1.00

Zone résidentielle à moyenne densité 1 ZRMD 1 : IBUS fixé par le RCU — actuellement 0.80

Zone résidentielle à faible densité 1 ZRFD 1 : IBUS fixé par le RCU — actuellement 0.60

Zone résidentielle à faible densité 2 ZRFD 2 : IBUS fixé par le RCU — actuellement 0.60

Zone d'activités ZACT : 1.00

Zone d'intérêt général ZIG : IBUS fixé par le RCU — actuellement 0.90

Zone caravaning ZC : 0.80

Zone agricole ZA : 1.00

Fiche des tarifs (en vigueur prévue le 1er janvier 2027)

La Commission administrative, vu l'art. 45 du règlement relatif à la distribution de l'eau potable, décide :

Article 1 Taxes — Les taxes prévues aux dispositions ci-dessous du règlement relatif à la distribution d'eau potable sont fixées selon les tarifs suivants, hors TVA :

a) Tarif du relevé (art. 29) : CHF 25.-

b) Tarif du m² pris en compte pour le calcul de la taxe unique de raccordement (art. 37) : CHF 12.-

c) Tarif du m² pris en compte pour le calcul de la taxe de base annuelle dans la zone à bâtir (art. 41) : CHF 0.15

d) Tarif du m² pris en compte pour le calcul de la taxe de base annuelle hors zone à bâtir (art. 42) : CHF 0.15

e) Tarif du m³ de la taxe d'exploitation (art. 43) : CHF 1.35

Article 2 Abrogation — La fiche des tarifs adoptée le 17 décembre 2007 est abrogée.

Article 3 Entrée en vigueur — Cette fiche des tarifs entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Adoptée par la Commission administrative le 26 octobre 2026.