💧
Épuration — Eau potable et épuration

Règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux

Adopté par l'Assemblée communale le 15 décembre 1997 · approuvé par la Direction des travaux publics le 27 mai 1998 · 45 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

Règlement relatif à l'évacuation et

a l'épuration des eaux

L'assemblée communale

– La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux:

– La loi du 22 mai 1974 d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LFPE);

– La loi du 25 septembre 1980 sur les communes, modifiée par celle du 28 septembre 1984 (LCo);

– La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC);

– Le règlement communal relatif à la distribution d'eau potable du 9 avril 1990;

– Le règlement communal concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et des constructions du 4 février 1993:

– Le plan d'aménagement local et son règlement (RCU) de la commune de Gletterens du 23 août 1994.

édicte:

Art. 1
But
I. Dispositions generales
  1. 1
    Le présent règlement a pour but d'assurer, dans les limites du périmètre des égouts publics l'évacuation et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'évacuation des eaux non polluées s'écoulant de fonds bâtis et non bâtis (ci-après: les eaux).
  2. 2
    Le périmètre des égouts publics englobe:
    • a)Les zones à bâtir:
    • b)Les autres zones dès qu'elles sont équipées d'égouts:
    • c)Les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
Art. 2
Champ d'application
I. Dispositions generales
  1. Le présent règlement s'applique à tous les bâtiments raccordés ou raccordables aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux.
Art. 3
Construction, entretien et renouvellement des installations publiques
I. Dispositions generales
  1. La commune planifie, construit, entretient et renouvelle les installations publiques communales et intercommunales nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux.
Art. 4
Préfinancement
I. Dispositions generales
  1. 1
    Lorsqu'un propriétaire ou un usufruitier requiert la construction d'un bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne justifie pas dans l'immédiat la construction d'un collecteur, le conseil communal peut l'obliger à prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais relatifs à l'aménagement d'installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. A
  2. 2
    Le remboursement éventuel des frais de construction est règlé conventionnellement entre la commune et le requérant selon les circonstances de chaque cas d'espèce (article 98 al. 2 LATeC)
Art. 5
Surveillance des installations
I. Dispositions generales
  1. La construction, l'exploitation et l'entretien des installations publiques ou privées sont placés sous la surveillance du conseil communal. Les compétences de l'Office cantonal de la protection de l'environnement (ci-après: l'Office), prévues par la législation fédérale et cantonale relative à la protection des eaux, sont réservées.
Art. 6
Conditions juridiques du raccordement
II. Raccordements
  1. Les conditions juridiques du raccordement sont fixées par la législation fédérale sur la protection des eaux.
Art. 7
Conditions techniques du raccordement
II. Raccordements
  1. Les raccordements sont effectués par un maître d'état qualifié et conformément aux normes et directives des associations professionnelles (SIA, ASPEE) et à celles de l'Office.
Art. 8
Eaux non polluées
II. Raccordements
  1. Dans la mesure du possible, les eaux pluviales non polluées provenant des toits, des voies d'accès, des chemins, des aires de stationnement et d'autres surfaces de ce type et les eaux parasites telles les eaux de fontaine, les eaux de source et les eaux de refroidissement non polluées ne seront pas collectées. Lorsque les conditions locales le permettent, elles seront infiltrées. En cas d'impossibilité technique, elles seront déversées dans les eaux de surface avec l'autorisation de la commune. En règle générale, des mesures de rétention seront prises en cas d'évacuation d'eaux pluviales par les égouts publics.
Art. 9
Système séparatif
II. Raccordements
  1. Le système séparatif consiste à évacuer les eaux usées polluées et les eaux non polluées dans deux canalisations séparées. Les eaux usées polluées seront conduites vers la STEP par la canalisation d'eaux résiduaires, tandis que les eaux pluviales et les eaux non polluées à écoulement permanent seront déversées dans la canalisation d'eaux pluviales. EE
Art. 10
Système unitaire
II. Raccordements
  1. Le système unitaire permet d'évacuer dans la même canalisation les eaux usées polluées et les eaux pluviales, mais sans y introduire des eaux parasites. Les eaux non polluées seront infiltrées ou déversées dans la canalisation des eaux non polluées à écoulement permanent ou saisonnier.
Art. 11
Délais de raccordement
II. Raccordements
  1. Pour les fonds bâtis ou aménagés, le conseil communal fixe les délais relatifs à l'exécution du raccordement à l'équipement de base déterminé conformément aux art. 86 ss LATeC.
Art. 12
Permis de construire
II. Raccordements
  1. La construction ou la modification d'installations privées est soumise à l’obligation du permis de construire.
Art. 13
Dispense de fosse septique
II. Raccordements
  1. Le conseil communal peut, avec l'approbation de l'office, dispenser le propriétaire ou l’usufruitier, de l'obligation de construire une fosse septique.
Art. 14
Raccordements privés et équipement de détail
II. Raccordements
  1. 1
    Les frais occasionnés par la construction et l'entretien des raccordements privés et de l'équipement de détail sont à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier. Les frais de construction et d'entretien des raccordements privés établis sur le domaine public sont également à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier. Dans ce cas, la commune peut procéder elle-même à la construction des raccordements, les faire construire par un tiers ou autoriser le propriétaire ou l'usufruitier à confier le travail à un entrepreneur.
  2. 2
    Les dégâts causés par une installation, une exécution défectueuse ou un entretien insuffisant sont également à la charge du propriétaire ou de l'usufruitier.
Art. 15
Contrôle des installations a) lors de la construction
II. Raccordements
  1. 1
    Le début des travaux de construction doit être annoncé suffisamment tôt au conseil communal par le propriétaire ou l'usufruitier. Le conseil communal fait procéder au contrôle des installations au moment de l'achèvement des travaux.
  2. 2
    Lorsque ceux-ci sont terminés, le propriétaire où l'usufruitier est tenu d'en informer le conseil communal avant que le remblayage des fouilles ait été effectué.
  3. 3
    Le conseil communal peut exiger, à la charge du propriétaire où de l'usufruitier, des essais d'étanchéité.
  4. 4
    A la réception des travaux, les plans d'exécution, éventuellement corrigés seront remis au conseil communal.
  5. 5
    Le conseil communal qui contrôle et réceptionne les installations, équipements ou travaux n'engage pas sa responsabilité quant à leur qualité et à leur conformité aux prescriptions légales, les particuliers ne sont pas exemptés de prendre d'autres mesures de protection en cas d'insuffisance de l'épuration ou d'autres risques d'altération de la qualité des eaux.
Art. 16
b) après la construction
II. Raccordements
  1. Le conseil communal peut vérifier en tout temps les installations privées d'évacuation et d'épuration des eaux. En cas de constatation de défectuosité, il peut en ordonner la réparation ou la suppression. Le conseil communal peut accéder en tout temps aux installations.
Art. 17
Interdiction de déversement
III. Caracteristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usees
  1. 1
    Il est interdit de déverser dans la canalisation des substances susceptibles d'endommager les installations ou de nuire aux processus d'épuration dans l'installation centrale, à la qualité des boues d'épuration ou à la qualité des eaux usées épurées.
  2. 2
    En particulier, il est interdit de déverser les substances suivantes:
    • –eaux usées qui ne satisfont pas aux exigences de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées notamment:
    • –déchets solides et liquides;
    • –substances toxiques, infectieuses ou radioactives:
    • –substances explosives où inflammables, telles que l'essence, les solvants, etc;
    • –acides et bases;
    • –huiles, graisses, émulsions:
    • –matières solides, telle du sable, de la terre, des litières pour chats, cendres, des ordures ménagères, des textiles, des boues contenant du ciment, des copeaux de métal, des boues de ponçage, des déchets de cuisine, des déchets d'abattoir, etc:
    • –gaz et Vapeurs de toute nature; ° purin, liquide d'égouttage du purin, jus d'ensilage;
    • –petit-lait, débris de fruits et de légumes et autres provenant de la préparation de denrées alimentaires et de boisson (à l'exception des quantités autorisées cas par cas);
    • –de même, la dilution et la dilacération de ces substances sont interdites.
Art. 18
Prétraitement a) exigences
III. Caracteristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usees
  1. 1
    Lorsque les caractéristiques des eaux usées ne sont pas conformes à celles prescrites par l'ordonnance fédérale, un prétraitement approprié peut être exigé en tout temps avant l'introduction dans l'égout.
  2. 2
    Les frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge de celui qui en est la cause.
Art. 19
c) dispense
III. Caracteristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usees
  1. Le conseil communal peut, avec l'approbation de l'Office, renoncer à l'exigence d'un prétraitement lorsque l'épuration des eaux usées ne présente aucun problème majeur pour la station d'épuration.
Art. 20
Dispositions générales a) principe
IV. Financement et tarifs
  1. Les propriétaires ou les usufruitiers d'immeubles et les titulaires de droits de superficie distincts et permanents sont astreints à participer au financement de la construction, du renouvellement de l'utilisation et de l'entretien des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux s'écoulant de leurs fonds bâtis ou non, situés dans le périmètre des égouts publics.
Art. 21
b) financement des installations
IV. Financement et tarifs
  1. La commune finance les installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux usées. A cette fin, elle se dote d'une planification financière pour laquelle elle dispose des ressources suivantes:
    • a)Taxes uniques (taxes et contributions de raccordement);
    • b)Taxes périodiques (taxe de base, taxe d'exploitation, taxes spéciales);
    • c)Taxes de renouvellement des installations;
    • d)Subventions et autres contributions de tiers. La participation des propriétaires ou des usufruitiers au financement de la construction et de l'utilisation des installations d'évacuation et d'épuration des eaux dans le cadre d'un plan de quartier où d'un lotissement est réservée: elle ne peut être déduite des taxes prévues à l'alinéa 1.
Art. 22
c) couverture des frais et établissement des coûts
IV. Financement et tarifs
  1. 1
    Les taxes doivent être fixées de manière qu'à moyen terme les recettes totales provenant de leur encaissement couvrent les frais de constructions, les dépenses d'exploitation et d'entretien, les charges induites par les investissements (dépréciation et intérêt) et les attributions des financements spéciaux.
  2. 2
    La commune comptabilise les dépréciations du patrimoine administratif des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux usées.
  3. 3
    La commune attribue aux financements spéciaux, des fonds dont le montant est proportionné à la valeur de remplacement des installations publiques.
  4. 4
    La somme annuelle des dépréciations et des attributions aux financements spéciaux représente au minimum:
    • –1.25% de la valeur actuelle de remplacement des canalisations communales et intercommunales;
    • –2% de la valeur actuelle de remplacement des ouvrages spéciaux communaux et intercommunaux, tels que des bassins d'eaux pluviales et des stations de pompage;
    • –3% de la valeur actuelle de remplacement de la part communale des installations intercommunales d'épuration des eaux usées.
Art. 23
Taxes uniques a) taxes de raccordement de base pour les fonds construits
IV. Financement et tarifs
  1. La taxe de raccordement de base aux égouts publics pour un fond construit est fixée à Fr. 6. par m² de surface du fonds selon le plan d'aménagement local multipliée par le facteur correctif prévu à l'article 36. Est déduite de cette taxe, celle qui a été facturée avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour des fonds non raccordés mais raccordables à condition qu'elle ait été effectivement payée.
Art. 24
b) fonds aménagés
IV. Financement et tarifs
  1. La taxe de raccordement d'un fonds non construit mais aménagé (par exemple: places de jeux, places de stationnement), à la canalisation publique est fixée à Fr. 5.-- par m° de surface du fonds, multipliée par le facteur correctif prévu à l'article 36. Est déduite de cette taxe, celle qui a été facturée avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour des fonds non raccordés mais raccordables à condition qu'elle ait été effectivement payée.
Art. 25
c) fonds non raccordés mais raccordables
IV. Financement et tarifs
  1. La commune perçoit également une contribution pour les fonds non construits affectés en zone à bâtir. Elle est fixée à Fr. 4.-- par m° de surface du fonds multipliée par le facteur correctif prévu à l’article 36. Est déduite de cette taxe, celle qui a été facturée avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour des fonds non raccordés mais raccordables à condition qu'elle ait été effectivement payée.
Art. 26
d) autres fonds
IV. Financement et tarifs
  1. 1
    Pour les fonds situés hors du périmètre du plan directeur des égouts, mais qui peuvent néanmoins être raccordés aux égouts publics, il sera tenu compte d'une surface théorique du fonds et d'un indice d'utilisation qui est en rapport avec les caractéristiques de la zone d'habitation la plus proche dans le plan d'aménagement local. Elle est fixée à Fr. 6.-- par m° de surface calculée selon les critères de l'alinéa 1 multipliée par le facteur correctif prévu à l’article 36.
  2. 2
    En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, seule la Surface théorique calculée en fonction du nombre et de la surface du ou des logements est prise en considération pour la fixation de la taxe. Le conseil communal détermine cette surface selon les critères de l'alinéa 1.
Art. 27
e) agrandissement ou transformation
IV. Financement et tarifs
  1. Pour les fonds construits pour lesquels une taxe de raccordement a déjà été perçue avant l'entrée en vigueur du présent règlement, une taxe de raccordement complémentaire sera perçue si sur le fonds en question, un bâtiment ou un logement complémentaire est construit. Cette taxe est liée à l'importance de la transformation. La taxe de raccordement complémentaire sera calculée en tenant compte du rapport entre la taxe de raccordement prévue à l'article 23 et la taxe de raccordement déjà perçue avant l'entrée en vigueur du présent règlement en fonction du tableau suivant: Taxe nouvelle / Taxe perçue Taxe complémentaire 121-150% 25% 151 - 200% 50% 201 - 300% 75%
Art. 28
f) modalité de perception
IV. Financement et tarifs
  1. La taxe prévue aux articles 23, 24 et 26 est perçue:
    • –pour les fonds raccordés: au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement:
    • –pour les autres fonds: lorsque le raccordement aux canalisations a été effectué et que l'utilisation est possible. La taxe prévue à l'article 27 est perçue au moment de la délivrance du permis de construire. fLa taxe prévue à l'article 25 est perçue dans les trente jours dès la fin de la construction de la canalisation publique.
Art. 29
IV. Financement et tarifs
  1. Le conseil communal peut accorder au débiteur des facilités de paiement lorsque les taxes uniques constituent pour celui-ci une charge insupportable. Il peut, en outre, accepter un paiement par annuités.
Art. 30
Taxes périodiques
IV. Financement et tarifs
  1. Des taxes périodiques sont perçues pour couvrir les frais financiers afférents aux installations et les attributions aux financements spéciaux ainsi que pour couvrir les coûts d'exploitation.
Art. 31
a) taxe de base
IV. Financement et tarifs
  1. 1
    Une taxe de base périodique est perçue pour couvrir les frais fixes, respectivement toutes les charges; elle a pour but le maintien de l'état technique et de la valeur des installations. Elle est fixée comme suit:
    • a)Fr. 60.-- par raccordement comprenant une caravane;
    • b)Fr. 100.-- par raccordement comprenant un logement, une villa où un chalet; C) Fr. 100.-- par logement, studio ou caravane supplémentaires;
    • c)De Fr. 100.-- à fr. 5'000.-- pour les exploitations commerciales, calculée selon l’article 33 al. 2.
  2. 2
    La taxe de base est ajustée par un facteur correctif défini à l’article 36.
  3. 3
    La taxe de base prévue à l'alinéa 1 est également perçue auprès des bâtiments dont seules les eaux pluviales ou non polluées Sont évacuées vers les égouts publics.
Art. 32
b) taxe d'exploitation
IV. Financement et tarifs
  1. 1
    La taxe d'exploitation est perçue à raison de Fr. 0.60 par m° du volume d'eau consommée, selon compteur. Pour les constructions agricoles seule est prise en considération la partie habitation. Dans les cas d'approvisionnement en eau par une source privée, où en l'absence d'un compteur, l'assise de la taxe est faite sur une base estimative. Le conseil communal procède à cette estimation. En cas de contestation, il peut exiger un comptage hydraulique aux frais de l'utilisateur.
  2. 2
    Dans le cas d'une habitation de vacances, l'assise de la taxe est faite sur la base de la consommation annuelle minimale fixée par le Règlement communal relatif à la distribution d'eau potable ou selon la consommation effective si celle-ci est supérieure au minimum fixé.
Art. 33
C) cas spécial
IV. Financement et tarifs
  1. Le déversement d'eaux usées industrielles et artisanales peut faire l'objet d'une taxe spéciale perçue en lieu et place de la taxe prévue à l'article 32. a — ——— Le conseil communal détermine la contribution à l'exploitation en fonction du volume d'eaux usées effectivement déversé, ainsi que du degré de pollution. Ce dernier se calcule par rapport à la moyenne admise pour les eaux usées ménagères. Le critère de la charge polluante interviendra pour les 2/3, par rapport à 1/3 pour la charge hydraulique. Le conseil communal peut exiger des analyses de pollution auprès de l'Office, en cas de contestation.
Art. 34
Renouvellement des installations
IV. Financement et tarifs
  1. 1
    Le conseil communal peut présenter à l'assemblée communale un plan de renouvellement des installations existantes. La durée minimale de ce plan est de cinq ans.
  2. 2
    Ce plan de renouvellement peut être financé au moyen d’une taxe de renouvellement.
  3. 3
    L'assemblée communale est seule compétente pour fixer le montant de cette taxe qui sera perçue selon le principe de l’art. 23.
Art. 35
Adaptation des taxes
IV. Financement et tarifs
  1. Le conseil communal est compétent pour augmenter les taxes des articles 28, 24, 25, 26, 31, 32 et 33 jusqu'à 25% si l’évolution des coûts l'exige.
Art. 36
Facteur correctif
IV. Financement et tarifs
  1. 1
    Le facteur correctif est dépendant du plan d'affectation des zones de la commune selon le plan d'aménagement local (PAL).
  2. 2
    Le facteur correctif correspond à 3 fois l'indice d'utilisation du sol fixé par le plan d'affectation des zones. Toutefois, pour le Caravaning ainsi que les routes et places, éléments pour lesquels le plan d'affectation des zones ne prévoit pas d'indice, le facteur correctif est de 5.
  3. 3
    Lorsque l'indice d'utilisation pour une zone donnée du plan d'affectation des zones n'est pas fixé par ce dernier, celui-ci est fixé par le conseil communal. Ce dernier tiendra compte d’un indice d'utilisation en rapport avec les caractéristiques de la zone la plus semblable dans le plan d'affectation des zones.
  4. 4
    Le facteur correctif est fixé comme suit: Zone Indice d'utilisation Facteur correctif Artisanal 0.6 1.8 Intérêt général 0.6 1.8 Résidentielle | 0.35 1.05 Résidentielle 1] 0.45 1.35 Village 0.6 1.8 Caravaning - 3 Ferme agricole 0.6 1.8 Agricole 0.6 1.8 Route et place - <
Art. 37
Emoluments
V. Emoluments administratifs
  1. 1
    La commune perçoit un émolument pour ses services comprenant un contrôle des plans ainsi qu'un ou deux contrôles du raccordement effectués sur place. La commune peut percevoir un émolument supplémentaire pour couvrir les frais occasionnés par plusieurs contrôles effectués sur place où par des expertises nécessitées par les circonstances du cas d'espèce ou par l'existence de plans incomplets.
  2. 3
    Les limites des montants prévus aux alinéa 1 et 2 sont fixées par le Règlement communal concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et des constructions.
Art. 38
Exemoption des émoluments et taxes
V. Emoluments administratifs
  1. Le domaine public, à l'exception des bâtiments administratifs, n'est pas soumis aux émoluments et taxes prévus dans le présent règlement.
Art. 39
Echéance de paiement
VI. Interets de retard, penalites et moyen de droit
  1. L'échéance de paiement des taxes prévues dans le présent règlement est fixée à 30 jours dès réception de la facture par le propriétaire ou l’usufruitier.
Art. 40
Intérêts de retard
VI. Interets de retard, penalites et moyen de droit
  1. Toute taxe, contribution et émolument non payé dans les délais portent intérêt au taux pratiqué par la Banque cantonale de Fribourg pour les hypothèques de 1er rang dès l'échéance de facturation.
Art. 41
Pénalités
VI. Interets de retard, penalites et moyen de droit
  1. Toute contravention au présent règlement sera punie par une amende jusqu'à Fr. 1'000.-- selon la gravité du cas. Restent réservées:
    • –Les coûts de correction et des dégâts éventuellement causés;
    • –Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière.
Art. 42
Moyen de droit a) réclamation au conseil communal
VI. Interets de retard, penalites et moyen de droit
  1. 1
    Les décisions prises par le conseil communal ou un organe subordonné au conseil communal en application du présent règlement sont sujettes à réclamation auprès du conseil communal dans les 30 jours dès la notification de la décision.
  2. 2
    La réclamation doit être écrite et motivée et contenir les conclusions du réclamant. Celui-ci indique également les moyens de preuve et joint les documents utiles en sa possession.
  3. 3
    La réclamation ne suspend pas l'intérêt dû en cas de retard dans le paiement.
Art. 43
B) recours au préfet
VI. Interets de retard, penalites et moyen de droit
  1. Les décisions sur réclamation du conseil communal, y compris celles ayant trait aux contributions, taxes ou émoluments, sont sujettes à recours auprès du préfet dans les 30 jours dès la notification de la décision sur réclamation.
Art. 44
Abrogation
VII. Dispositions finales
  1. Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement, notamment le Règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux du 26 septembre 1989 ainsi que ses avenants, sont abrogées.
Art. 45
Entrée en vigueur
VII. Dispositions finales
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des travaux publics.