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Épuration 2027 — Eau potable et épuration

Règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux (nouveau règlement)

Adopté par la Commission administrative le 26 octobre 2026 · publié dans la Feuille officielle le 30 octobre 2026 (recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours) · approbation de la DIME en attente · entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2027 · remplacera le règlement du 15 décembre 1997 et les tarifs du 13 décembre 2016 · 51 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

⏳ Règlement en validation — pas encore en vigueur. Ce règlement a été adopté par la Commission administrative le 26 octobre 2026 et publié dans la Feuille officielle du 30 octobre 2026. Il n'est pas encore en vigueur : il peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours et doit être approuvé par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME). D'ici là, le règlement en vigueur reste applicable.
Préambule (autorité, bases légales)

Règlement relatif à l'évacuation et à l’épuration des eaux

REGLEMENT RELATIF À L'EVACUATION ET A L'EPURATION DES EAUX

La Commission administrative

Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) (RS 814.20);

Vu l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) (RS 814.201);

Vu la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) (RSF 812.1); Vu le règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) (RSF 812.11); Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) (RSF 140.1);

Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) (RSF 710.1),

ÉDICTE:

Dispositions générales

Art. 1
But
Chapitre premier
  1. 1
    Le présent règlement a pour but d'assurer, dans les limites des périmètres à l'intérieur desquels les réseaux d'égouts publics doivent être construits, l'évacuation et l’épuration des eaux polluées, ainsi que l'évacuation des eaux non polluées s’écoulant de fonds bâtis et non bâtis.
  2. 2
    Les périmètres à l'intérieur desquels les réseaux d'égouts publics doivent être construits englobent:
    • a)les zones à bâtir (art. 11 LEaux);
    • b)les autres zones dans lesquelles le raccordement aux égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (art. 11 LEaux);
    • c)les groupes de bâtiments isolés comptant au moins cinq bâtiments habités en permanence qui ne sont en principe pas distants entre eux de plus de 100 mètres (art. 15 RCEaux);
    • d)les autres zones dès qu'elles sont équipées d'égouts.
Art. 2
Définitions
Chapitre premier
  1. Au sens du présent règlement, on entend par:
    • a)eaux polluées: les eaux résiduaires domestiques, industrielles et artisanales, les eaux de refroidissement en circuit fermé ainsi que les eaux pluviales qui proviennent des voies de communication, des places de stationnement très fréquentées et des surfaces de travail ou de dépôt (transvasement, utilisation ou stockage de substances pouvant polluer les eaux superficielles ou souterraines);
    • b)eaux pluviales non polluées: les eaux pluviales provenant des toits, des routes, des chemins et des places dont le revêtement, la fréquentation et l’utilisation ne présentent pas de risque de contamination de l'eau dans laquelle elles sont déversées; Z eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ou saisonnier: les eaux provenant des sources, des fontaines et des drainages ainsi que les eaux de refroidissement non polluées à écoulement libre; Q —
    • c)égout: réseau de canalisations et de constructions annexes pour l'amenée des eaux polluées à une station d'épuration; collecteur d'eaux pluviales: réseau de canalisations et de constructions annexes pour l'amenée des eaux non polluées à une installation d'infiltration ou à un exutoire vers des eaux superficielles; e —
    • d)système séparatif: système évacuant les eaux polluées (eaux usées) dans un égout et les eaux non polluées (eaux claires) dans un collecteur d'eau pluviale; système unitaire: système d'évacuation des eaux polluées et non polluées dans des égouts communs (eaux mixtes), mais sans y introduire les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ou saisonnier (eaux claires permanentes); Les
    • e)propriétaire: la notion de propriétaire inclut également celles de superficiaire et d’usufruitier.
Art. 3
Champ d'application
Chapitre premier
  1. Le présent règlement s'applique à tous les bâtiments et à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux.
Art. 4
Plan général d'évacuation des eaux
Chapitre premier
  1. 1
    L'évacuation des eaux sur l'ensemble du territoire communal est régie par le plan général d'évacuation des eaux (PGEE).
  2. 2
    Le PGEÉE définit notamment (art. 5 OEaux):
    • a)les périmètres à l'intérieur desquels les réseaux d'égouts publics doivent être construits;
    • b)les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;
    • c)les zones dans lesquelles des mesures de rétention sont nécessaires avant le déversement des eaux non polluées dans des eaux superficielles;
    • d)les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d'épuration des eaux doivent être utilisés. Construction des installations publiques et privées
Art. 5
Equipement de base
Chapitre 2
    • a)Obligation d’équiper
  1. 1
    La commune construit, exploite, entretient et renouvelle les installations publiques communales nécessaires à l'évacuation et à l’épuration des eaux qui font partie de l'équipement de base et qui sont ou qui seront sa propriété (art. 94 et 96 LATeC). Pour ce faire, elle se base sur les exigences du PGEE.
  2. 2
    Les installations publiques communales comprennent:
    • a)les stations centrales d'épuration;
    • b)les égouts publics d'eaux poliuées et d'eaux mixtes;
    • c)les collecteurs publics d'eaux pluviales non polluées;
    • d)les chambres de visite ou de contrôle sur les égouts et collecteurs publics;
    • e)les systèmes de relevages des eaux (stations de pompage) sur les égouts publics.
Art. 6
b) Préfinancement
Chapitre 2
  1. 1
    Lorsqu'un propriétaire ou un usufruiter décide la construction d'un bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne justifie pas dans l'immédiat la construction d'un réseau d'égouts publics, le Conseil communal peut l’obliger à prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais relatifs à la construction de ce réseau.
  2. 2
    Le remboursement des frais de construction est réglé conventionnellement (art. 96 al.2 LATeC).
Art. 7
Equipement de détail
Chapitre 2
  1. 1
    La construction, la modification, l'exploitation et l'entretien des installations privées pour l'évacuation des eaux des biens-fonds sont réalisés par les propriétaires. Les frais y relatifs sont à leur charge (art. 97 LATeC).
  2. 2
    Les installations privées pour l'évacuation des eaux des biens-fonds comprennent:
    • a)les canalisations des eaux polluées, mixtes et non polluées pour l'évacuation des eaux des biens-fonds;
    • b)les chambres de visite ou de contrôle sur les installations privées;
    • c)les installations d'infiltration ou de rétention pour l'évacuation individuelle des eaux non polluées des biens-fonds;
    • d)les autres installations d'évacuation des eaux des biens-fonds, par exemple pour le relevage ou le prétraitement des eaux.
  3. 3
    Le Conseil communal assure la surveillance de ces constructions.
Art. 8
Permis de construire
Chapitre 2
  1. La construction ou la modification d'installations publiques où privées est soumise à la procédure de permis de construire (art. 84 et 85 ReLATeC).
Art. 9
Réalisation des travaux
Chapitre 2
  1. L'évacuation et le traitement des eaux de chantier s'effectuent conformément à la recommandation SIA 431.
Art. 10
Contrôle des raccordements
Chapitre 2
    • a)Lors de la construction
  1. 1
    Le début des travaux de construction doit être annoncé suffisamment tôt au Conseil communal par le propriétaire ou l'usufruitier.
  2. 2
    Le Conseil communal fait procéder au contrôle des raccordements au moment de l'achèvement des travaux.
  3. 3
    Lorsque les travaux de raccordement sont terminés, le propriétaire est tenu d’en informer le Conseil communal avant que le remblayage des fouilles n'ait été effectué. L'autorisation de remblayer sera délivrée dès que les travaux auront été vérifiés et reconnus conformes, le non-respect de cette condition impliquera obligatoirement une mise à jour du raccordement aux frais du propriétaire. Le propriétaire remet à la Commune un plan du raccordement conforme à l'exécution.
  4. 4
    Le Conseil communal peut exiger un contrôle par inspection vidéo et des essais d'étanchéité. Ces contrôles sont à la charge du propriétaire.
  5. 5
    Le Conseil communal n'engage pas sa responsabilité quant à la qualité et à la conformité des installations et équipements qu'il contrôle. Les propriétaires ne sont pas exemptés de prendre d’autres mesures de protection en cas d'insuffisance de l’épuration ou d’autres risques d'altération de la qualité des eaux.
Art. 11
b) Après la construction
Chapitre 2
  1. 1
    Le Conseil communal peut vérifier en tout temps les installations privées. En cas de constatation de défectuosité ou d'insuffisance, il peut ordonner leur réparation, adaptation ou suppression.
  2. 2
    Le Conseil communal peut accéder en tout temps aux installations privées. Principes pour l'évacuation des eaux
Art. 12
Principes généraux
Chapitre 3
  1. 1
    Les eaux polluées doivent être déversées dans les égouts publics. Elles ne peuvent être mélangées avec des eaux non polluées que si le réseau d'égouts publics existant est en système unitaire et seulement à partir de la conduite de raccordement du bien-fonds.
  2. 2
    Les eaux pluviales non polluées doivent être évacuées par infiltration. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être raccordées à des collecteurs d'eaux pluviales ou être déversées dans des eaux superficielles en tenant compte des exigences du PGEE.
  3. 3
    Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être raccordées à des égouts publics. Si les conditions locales ne permettent ni leur infiltration, ni leur déversement dans les collecteurs d'eaux pluviales ou dans les eaux superficielles, elles ne doivent pas être collectées.
Art. 13
Raccordement aux égouts publics
Chapitre 3
  1. 1
    Les emplacements précis des raccordements aux égouts publics ainsi que les endroits d'éventuels déversements dans les eaux superficielles sont fixés par la Commune dans le cadre de la procédure de permis de construire.
  2. 2
    Les conditions juridiques du raccordement sont fixées dans la législation sur la protection des eaux. 8 Les raccordements aux égouts publics sont effectués conformément aux normes et directives des associations professionnelles et à celles du Service de l'environnement (ci-après: SEn) par un maître d'état qualifié.
  3. 4
    Ils doivent respecter les exigences fixées par le PGEE de la Commune.
  4. 5
    En cas de modification dans le réseau d’égouts publics (par exemple passage du système unitaire en système séparatif), le Conseil communal oblige les propriétaires concernés à adapter leurs raccordements aux exigences fixées par le PGEE au plus tard au moment de la modification du réseau communal. Le Conseil communal informe suffisamment tôt les propriétaires concernés (art. 18 RCEaux).
    • 3.Les coûts d'adaptation des raccordements sont à la charge des propriétaires.
Art. 14
Mise hors service des installations individuelles d'épuration des eaux
Chapitre 3
  1. 1
    Après le raccordement aux égouts publics, les anciennes installations individuelles d'épuration des eaux sont mises hors service.
  2. 2
    Ces travaux sont à la charge du propriétaire et ce dernier n'a droit à aucune indemnité. Exploitation et entretien
Art. 15
Interdiction de déversement dans les égouts publics
Chapitre 4
  1. 1
    ILest interdit de déverser dans les égouts publics des matières liquides, solides ou gazeuses qui, par leur nature, par leur mélange ou leur concentration, peuvent endommager les canalisations ou les installations de traitement, gêner leur fonctionnement ou être à l'origine de danger pour la sécurité ou la salubrité.
  2. 2
    En particulier, il est interdit de déverser des eaux et des substances qui ne satisfont pas aux exigences de la législation sur la protection des eaux, notamment:
    • a)déchets solides ou liquides:
    • b)substances toxiques, infectieuses ou radioactives;
    • c)substances explosives ou inflammables, telles que l'essence, les solvants, etc.;
    • d)acides et bases;
    • e)huiles, graisses, émulsions;
    • f)médicaments;
    • g)matières solides, telles que sable, terre, litière pour chats, cendres, ordures ménagères, textiles, boues contenant du ciment, copeaux de métal, boues de ponçage, déchets de cuisine, déchets d'abattoirs, serviettes hygiéniques etc.;
    • h)gaz et vapeurs de toute nature, in purin, liquide d'égouttage de la fumière, jus d'ensilage;
    • i)petit-lait, sang, débris de fruits et de légumes et autres provenant de la préparation de denrées alimentaires et de boissons (à l'exception des quantités autorisées au cas par cas);
    • j)eau chaude susceptible de porter l'eau dans les égouts publics à une température supérieure à 40° C après mélange.
  3. 3
    Il est également interdit de diluer et de broyer des substances avant de les déverser dans les canalisations.
Art. 16
Autorisation de déversement dans les égouts publics (art. 19 RCEaux)
Chapitre 4
  1. 1
    Le déversement d'eaux polluées à la suite d'une utilisation industrielle ou artisanale, eaux des circuits de refroidissement comprises (ci-après: eaux usées industrielles) est soumis à une autorisation délivrée par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME).
  2. 2
    L'autorisation ne peut être accordée qu'après confirmation du détenteur des égouts et de celui de la station centrale d'épuration que les eaux peuvent être prises en charge sans entraver ou perturber le fonctionnement de leurs installations.
  3. 3
    Une convention doit être préalablement établie entre les grands producteurs d'eaux usées industrielles (charge supérieure à 300 équivalents-habitants) et les détenteurs des égouts et de la station d'épuration à laquelle ils sont raccordés.
Art. 17
Prétraitement
Chapitre 4
    • a)Exigences
  1. 1
    Lorsque les caractéristiques des eaux polluées ne sont pas conformes à celles prescrites par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, un prétraitement approprié est exigé avant leur introduction dans les égouts publics ou leur déversement dans les eaux superficielles.
  2. 2
    Les frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge de celui qui en est la cause.
Art. 18
b) Modifications dans les entreprises industrielles et artisanales
Chapitre 4
  1. 1
    Les changements d'affectation de locaux, les agrandissements, les transformations ainsi que les modifications dans les installations et dans les procédés de fabrication susceptibles de porter atteinte aux eaux sont soumis à l'obligation d’un permis de construire selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC).
  2. 2
    À la mise en service des installations, les entreprises transmettent à la Commune un plan des canalisations conforme à l'exécution.
Art. 19
Contrôle des rejets des entreprises industrielles et artisanales
Chapitre 4
  1. 1
    Le Conseil communal ou le SEn peut, en tout temps, faire analyser et jauger des rejets aux frais de l'exploitant.
  2. 2
    Sur demande du Conseil communal, l'exploitant peut être tenu de présenter, une fois par an, un rapport de conformité aux directives fédérales et cantonales applicables en matière de rejet ou toute autre pièce jugée équivalente.
  3. 3
    Le rapport de conformité est établi selon les directives du SEn.
Art. 20
Piscines
Chapitre 4
  1. 1
    Les eaux de lavage des filtres et les eaux de nettoyage des bassins doivent être déversées dans les égouts d'eaux polluées du système séparatif ou dans les égouts d'eaux mixtes du système unitaire.
  2. 2
    Dans la mesure du possible, le contenu des bassins sera infiltré ou devra être évacué dans les canalisations d'eaux pluviales.
  3. 3
    Les instructions du SEn doivent être respectées.
  4. 4
    En cas de prise d’eau sur une hydrante (hors compteur privé), le volume d'eau utilisé pour la facturation de la taxe d'exploitation sera adapté au volume réellement prélevé à l'hydrante. En cas de contestation, un compteur hydraulique au frais de l'utilisateur pourrait être installé. Le prix du m² sera identique à la taxe d'exploitation prévue à l'art. 41. Des frais pourront également être facturés.
Art. 21
Entretien des installations publiques sur terrain privé
Chapitre 4
  1. Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux sises sur leur fonds. 2]ls ont droit, le cas échéant, à la réparation des dommages causés par ces travaux.
Art. 22
Entretien des installations privées
Chapitre 4
  1. 1
    Les installations privées sont entretenus par leurs propriétaires. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de les maintenir en parfait état de fonctionnement (par exemple curage, inspection vidéo).
  2. 2
    Les détenteurs d'installations privées d'épuration et de prétraitement assurent l'exploitation et le contrôle des installations par du personnel spécialisé ou par la conclusion d’un contrat de service: une copie du contrat est transmise à la Commune (art. 22 RCEaux).
  3. 3
    Dans l'attente d'une reprise éventuelle par la Commune, et si les installations privées sont communes à plusieurs propriétaires, la charge de réparation et d'entretien incombe à chacun d'eux, en proportion de leur intérêt.
  4. 4
    Le Conseil communal peut obliger les propriétaires à réparer ou à reconstruire, à leurs frais, leurs installations privées qui, par un défaut de construction ou un manque d'entretien, ne répondent plus aux exigences d'hygiène publique et environnementales, nuisent au bon fonctionnement du réseau d'égouts publics ou occasionnent des dommages à la propriété d'autrui.
  5. 5
    Si les installations privées sont communes à plusieurs propriétaires, la charge de réparation et d'entretien incombe à chacun d'eux, en proportion de leur intérêt. Financement et taxes Dispositions générales
Art. 23
Principe
Chapitre 5 — Section 1
  1. 1
    Les propriétaires de biens-fonds sont astreints à participer au financement de la construction, de l'entretien, de l'utilisation et du renouvellement des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux s’écoulant de leurs fonds bâtis ou non bâtis, situés dans les périmètres des égouts publics.
  2. 2
    La participation au financement est réglée par voie de convention pour les grands producteurs d'eaux usées (charges supérieures à 300 équivalents-habitants) conformément à l'art. 19 al. 2 RCEaux.
Art. 24
Financement
Chapitre 5 — Section 1
  1. 1
    La Commune finance les installations publiques communales et/ou intercommunales d'évacuation et d'épuration des eaux.
  2. 2
    Elle veille à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux soient mis, par l'intermédiaire de taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux à évacuer et à épurer.
  3. 3
    À cette fin, elle se dote d’un plan financier des investissements pour lequel elle dispose des ressources suivantes:
    • a)taxes uniques (taxe de raccordement et charge de préférence);
    • b)taxes périodiques (taxe de base, taxe d'exploitation);
    • c)subventions et contributions de tiers.
  4. 4
    La participation des propriétaires au financement de la construction et de l'utilisation des installations d'évacuation et d'épuration des eaux dans le cadre d’un plan de quartier ou d'un lotissement (équipement de détail) est réservée; elle ne peut pas être déduite des taxes prévues à l'alinéa 1.
Art. 25
Couverture des frais et établissement des coûts
Chapitre 5 — Section 1
  1. 1
    Les taxes doivent être fixées de manière à ce que les recettes totales provenant de leur encaissement couvrent les frais de construction, les dépenses d'exploitation et d'entretien, les charges induites par les investissements (amortissements et intérêts) et ensuite le maintien de la valeur des installations.
  2. 2
    La Commune comptabilise les dépréciations du patrimoine administratif des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux.
  3. 3
    Elle attribue des fonds aux financements spéciaux, dont le montant est proportionné à la valeur de remplacement des installations publiques.
Art. 26
Maintien de la valeur des installations
Chapitre 5 — Section 1
  1. La somme des dépréciations et des attributions aux financements spéciaux représente au minimum:
    • a)1.25% de la valeur actuelle de remplacement des canalisations communales et intercommunales;
    • b)3% de la valeur actuelle de remplacement des installations communales et intercommunales d'épuration des eaux;
    • c)2% de la valeur actuelle de remplacement des ouvrages spéciaux communaux et intercommunaux, tels que des bassins d'eaux pluviales et des stations de pompage.
Art. 27
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Chapitre 5 — Section 1
  1. Les taxes figurant dans le présent règlement s'entendent hors TVA. En cas d'assujettissement de la Commune à la TVA, cette dernière est perçue, pour les prestations imposables, en sus des montants indiqués dans le présent règlement. Taxes
Art. 28
Taxe unique de raccordement
Chapitre 5 — Section 2
    • a)Pour un fonds construit situé dans la zone à bâtir La taxe de raccordement aux installations publiques tient compte de la part potentielle d'utilisation des égouts et des collecteurs d'eaux pluviales ainsi que de la station centrale d'épuration. Elle est calculée selon le critère suivant: maximum Fr. 10.00 par m² de surface affectée à la zone à bâtir x l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) fixé pour la zone à bâtir considérée (selon l’annexe 01, faisant partie intégrante du présent règlement). 2 Pour les terrains partiellement construits et exploités à des fins agricoles, le Conseil communal peut déterminer la taxe de raccordement des bâtiments faisant partie du domaine agricole en fonction d’une surface théorique, jusqu'à concurrence d'une surface maximale de 1000 m2.
Art. 29
b) Pour un fonds construit hors de la zone à bâtir
Chapitre 5 — Section 2
  1. Si le fonds est raccordé aux égouts publics, la taxe est calculée selon le critère suivant: maximum Fr. 10.00 par m² de surface de la parcelle, jusqu'à concurrence d'une surface maximale de 1000 m³, multipliée par un indice théorique brut d'utilisation du sol (BUS) fixé à 1.00.
Art. 30
c) Pour les fonds agricoles
Chapitre 5 — Section 2
  1. Pour les fonds exclusivement agricoles, raccordés aux égouts publics, situés à l'extérieur de la zone à bâtir, le Conseil communal détermine la taxe de raccordement selon les critères de l’article 29.
Art. 31
Charge de préférence
Chapitre 5 — Section 2
  1. La Commune perçoit une charge de préférence pour les fonds situés en zone à bâtir, qui ne sont pas encore raccordés aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. Elle est fixée à 70 % de la taxe unique de raccordement calculée selon les critères de l’article 28 al.1.
Art. 32
Déduction de la taxe de raccordement
Chapitre 5 — Section 2
  1. Est déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence effectivement perçu.
Art. 33
Perception
Chapitre 5 — Section 2
    • a)Exigibilité de la taxe de raccordement
  1. 1
    La taxe prévue aux articles 28 à 30 est perçue dès le moment où le fonds est raccordé au réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux.
  2. 2
    Des acomptes peuvent être perçus dès le début des travaux.
Art. 34
b) Exigibilité de la charge de préférence
Chapitre 5 — Section 2
  1. La charge de préférence est due dès que le raccordement du fonds aux canalisations publiques est possible.
Art. 35
Débiteur
Chapitre 5 — Section 2
  1. 1
    Le débiteur de la taxe de raccordement est le propriétaire du fonds au moment où le fonds est raccordé aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux.
  2. 2
    Le débiteur de la charge de préférence est le propriétaire du fonds au moment où le fonds est raccordable.
Art. 36
Facilités de paiement
Chapitre 5 — Section 2
  1. Le Conseil communal peut accorder un délai supplémentaire de paiement ou accepter un paiement échelonné si le paiement de la taxe dans les délais constituerait une charge insupportable.
Art. 37
Taxes périodiques
Chapitre 5 — Section 2
  1. 1
    Les taxes périodiques comprennent:
    • a)la taxe de base;
    • b)la taxe d'exploitation.
  2. 2
    Elles servent à couvrir les frais financiers afférents aux ouvrages, les attributions aux financements spéciaux et les coûts d'exploitation.
  3. 3
    Elles sont perçues annuellement.
Art. 38
Taxe de base
Chapitre 5 — Section 2
    • a)Pour un fonds situé dans la zone à bâtir
  1. 1
    La taxe de base a pour but le maintien de la valeur des installations publiques, en couvrant les frais fixes, respectivement toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts). Elle tient compte de la part potentielle d'utilisation des égouts et des collecteurs d'eaux pluviales ainsi que de la station centrale d'épuration. Elle est calculée selon les critères cumulatifs suivants:
    • a)maximum Fr. 0.60 par m² de surface affectée à la zone à bâtir x l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) fixé pour la zone à bâtir considérée (selon l'annexe 01, faisant partie intégrante du présent règlement);
    • b)maximum Fr. 160.- par « unité locative » déterminé selon l'annexe 02 qui fait partie intégrante du présent règlement.
  2. 2
    Elle est perçue auprès de tous les propriétaires des fonds raccordés ou raccordables compris dans les périmètres d'égouts publics.
Art. 39
b) Pour un fonds construit hors de la zone à bâtir
Chapitre 5 — Section 2
  1. Si le fonds est raccordé aux égouts publics, la taxe de base est calculée selon les critères cumulatifs suivants:
    • a)maximum Fr. 0.60 par m² de surface de la parcelle, jusqu'à concurrence d'une surface maximale de 1000 m², et multiplie par un indice théorique fixé à 1,0.
    • b)maximum Fr. 160.- par « unité locative », déterminé selon l'annexe 02 qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 40
c) Pour les fonds agricoles
Chapitre 5 — Section 2
  1. Pour les fonds exclusivement agricoles, raccordés aux égouts publics, situés à l'extérieur de la zone à bâtir, le Conseil communal détermine la taxe de base selon les critères de l’article 39.
Art. 41
Taxe d'exploitation
Chapitre 5 — Section 2
    • a)générale
  1. 1
    La taxe d'exploitation est perçue au maximum à Fr. 3,50 par m³ du volume d'eau consommée, selon compteur. Pour les constructions agricoles, seule est prise en considération la consommation d'eau de la partie habitation.
  2. 2
    Dans les cas d'approvisionnement en eau par une source privée, par de l'eau de pluie ou en l'absence d’un compteur, la taxe est déterminée sur une base estimative (situation équivalente). Le Conseil communal procède à cette estimation. En cas de contestation, il peut exiger un comptage hydraulique aux frais de l'utilisateur.
  3. 3
    La taxe est perçue auprès de tous les propriétaires raccordés.
Art. 42
b) spéciale
Chapitre 5 — Section 2
  1. 1
    Pour le déversement d'eaux usées industrielles et artisanales représentant un grand volume, le Conseil communal peut prélever une taxe d'exploitation spéciale en lieu et place de celle générale prévue à l’article 41.
  2. 2
    Dans ce cas, la taxe est déterminée en fonction du volume d’eau usée effectivement déversé et du degré de pollution. Ce dernier se calcule par rapport à la moyenne admise pour les eaux usées domestiques. Le critère de la charge polluante (charge biochimique) intervient pour 2/3 et celui de la charge hydraulique pour 1/3. En cas de contestation, le Conseil communal peut exiger des analyses de pollution de l’entreprise assujettie.
Art. 43
Délégation de compétence
Chapitre 5 — Section 2
  1. Pour les dispositions du présent chapitre qui mentionnent une limite maximum pour les taxes, le Conseil communal en fixe le montant dans une fiche des tarifs. Emoluments administratifs
Art. 44
Emoluments
Chapitre 6
    • a)En général
  1. 1
    La Commune perçoit un émolument fixé en fonction du temps effectivement consacré, selon un tarif horaire de Fr. 150.00 au maximum pour ses services rendus dans le cadre d'une autorisation ou de contrôles effectués dans le cadre du présent règlement.
  2. 2
    Le montant total de l'émolument ne peut pas dépasser Fr. 10'000.00.
  3. 3
    Dans les limites des montants prévus aux alinéas 1 et 2, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de l’objet et du travail fourni par l'administration communale.
Art. 45
b) Contrôles complémentaires
Chapitre 6
  1. 1
    La Commune peut percevoir un émolument supplémentaire, mais au maximum Fr. 5'000.pour couvrir les frais occasionnés par des contrôles complémentaires ou par des expertises nécessitées par les circonstances ou par l'existence de plans incomplets.
  2. 2
    Il en est de même pour les frais occasionnés par des contrôles ultérieurs des installations. Intérêts moratoires, pénalités et voies de droit
Art. 46
Échéance de paiement
Chapitre 7
  1. L'échéance de paiement des taxes prévues dans le présent règlement est fixée à 30 jours dès réception de la facture par le propriétaire ou l’usufruitier.
Art. 47
Intérêts moratoires
Chapitre 7
  1. Toute taxe (ou émolument) non payée dans les délais porte intérêt au taux de l'intérêt moratoire applicable à l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
Art. 48
Voies de droit
Chapitre 7
  1. 1
    Toute réclamation concernant l'application du présent règlement doit être adressée au Conseil communal dans les 30 jours dès réception du bordereau.
  2. 2
    La réclamation doit être écrite et motivée et contenir les conclusions du réclamant. Celui-ci indique les moyens de preuve et joint les documents utiles en sa possession.
  3. 3
    La réclamation ne suspend pas l'intérêt dû en cas de retard dans le paiement.
  4. 4
    La décision du Conseil communal peut faire l’objet d'un recours au Préfet dans un délai de 30 jours dès sa communication.
Art. 49
Pénalités
Chapitre 7
  1. 1
    Toute contravention au présent règlement sera punie par une amende jusqu'à 1000 CHF selon la gravité du cas.
  2. 2
    Restent réservées:
    • –Les coûts de correction et des dégâts éventuellement causés;
    • –Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière. Dispositions finales
Art. 50
Abrogation
Chapitre 8
  1. Le règlement du 15 décembre 1997 relatif à l'évacuation et l'épuration des eaux est abrogé.
Art. 51
Entrée en vigueur
Chapitre 8
  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1°’ janvier 2027, sous réserve de son approbation par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME).

Annexes et pièces jointes

Annexe 01 — Indices bruts d'utilisation du sol (IBUS) applicables pour le calcul des taxes

Les indices bruts d'utilisation du sol (IBUS) pris en compte pour le calcul des taxes sont les suivants :

Zone d'activités [sic, pour : zone de centre village] ZCV : IBUS fixé par le règlement communal d'urbanisme (RCU) — actuellement 1.00

Zone résidentielle à moyenne densité 1 ZRMD 1 : IBUS fixé par le RCU — actuellement 0.80

Zone résidentielle à faible densité 1 ZRFD 1 : IBUS fixé par le RCU — actuellement 0.60

Zone résidentielle à faible densité 2 ZRFD 2 : IBUS fixé par le RCU — actuellement 0.60

Zone d'activités ZACT : 1.00

Zone d'intérêt général ZIG : IBUS fixé par le RCU — actuellement 0.90

Zone caravaning ZC : 0.80

Zone agricole ZA : 1.00

Annexe 02 — Calcul des unités locatives (UL)

L'équivalence « unité locative » est fixée selon les critères ci-après :

a. Est considéré comme « unité locative » tout appartement, studio, logement de vacances, mobil home, caravane comprenant une ou plusieurs pièces, cuisines et WC.

b. Pour les bâtiments affectés à d'autres fins que le logement, une « unité locative » vaut 4 EH, selon les équivalences définies dans le tableau ci-dessous.

Cette annexe prévoit que les activités des bâtiments (ou parties de bâtiments) affectés à d'autres fins que le logement (industrie, commerce, artisanat, etc.) sont transformés en « unité locative ».

L'équivalence « unité locative » est fixée dans les cas particuliers selon la base ci-après (source de pollution — par — équivalent-habitant) :

1. Écoles, sans salle de gymnastique — 4 élèves — 1 EH

2. Salle de gymnastique — 15 m² de salle — 1 EH

3. Bâtiments administratifs, bâtiments commerciaux, fabriques (sans eau usée industrielle) : sans réfectoire — 3 employés — 1 EH ; avec réfectoire — 2 employés — 1 EH

4. Hôtellerie / Café-restaurant / Parahôtellerie — 1 lit / 20 places assises — 1 EH

5. Camping — 4 places — 1 EH

6. Port — 20 places bateaux — 1 EH

7. Hôpital / EMS — 1 lit — 2 EH

Un forfait minimum égal au forfait par « unité locative » est perçu lorsque la tranche minimale n'est pas atteinte.

Fiche des tarifs (en vigueur prévue le 1er janvier 2027)

La Commission administrative, vu l'art. 43 du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux, décide :

Article 1 Taxes — Les taxes prévues aux dispositions ci-dessous du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux sont fixées selon le tarif suivant, hors TVA :

a) Tarif du m² pris en compte pour le calcul de la taxe unique de raccordement dans la zone à bâtir (art. 28) : CHF 10.-

b) Tarif du m² pris en compte pour le calcul de la taxe unique de raccordement hors zone à bâtir (art. 29) : CHF 10.-

c) Tarif du m² pris en compte pour le calcul de la taxe de base annuelle dans la zone à bâtir (art. 38 al. 1 let. a) : CHF 0.30

d) Tarif de l'unité locative dans la zone à bâtir (art. 38 al. 1 let. b) : CHF 130.-

e) Tarif du m² pris en compte pour le calcul de la taxe de base annuelle hors zone à bâtir (art. 39 al. 1 let. a) : CHF 0.30

f) Tarif de l'unité locative hors zone à bâtir (art. 39 al. 1 let. b) : CHF 130.-

g) Tarif du m³ de la taxe d'exploitation (art. 41) : CHF 2.90

Article 2 Abrogation — La fiche des tarifs adoptée le 15 décembre 1997 et modifiée le 13 décembre 2016 est abrogée.

Article 3 Entrée en vigueur — Cette fiche des tarifs entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Ainsi adoptée par la Commission administrative le « 26 octobre 2027 » (sic : coquille de l'original, pour 26 octobre 2026).