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Chiens — Finances et impôts

Règlement concernant la perception d'un impôt sur les chiens

Adopté par l'Assemblée communale le 15 décembre 1997 · approuvé par la Direction de l'intérieur et de l'agriculture le 23 mars 1998 · 6 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

REGLEMENT CONCERNANT LA PERCEPTION D’UN IMPOT SUR LES CHIENS

L'assemblée communale

vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) vu la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux (LICP)

édicte:

Art. 1
  1. 1
    La commune prélève un impôt sur les chiens, exigé de tout détenteur de chiens (personne physique ou morale) domicilié dans la commune.
  2. 2
    La détention de chiens nés ou acquis durant l’année donne lieu à la perception d’un impôt annuel complet.
Art. 2
  1. Sont exonérés de l’impôt sur les chiens:
    • a)les chiens d’aveugles;
    • b)les chiens de police;
    • c)les chiens incorporés pour le service militaire;
    • d)les chiens samaritains et chiens d’avalanche dûment reconnus.
Art. 3
  1. 1
    Le montant de l’impôt est de fr. 100.-- par chien et par année.
  2. 2
    Le conseil communal est compétent pour confier l’encaissement de l’impôt au service financier du district.
Art. 4
  1. 1
    Toute infraction à l’imposition des chiens est passible, outre l’impôt, d’une amende de fr. 20.-- à fr. 500.-- prononcée par le conseil communal en la forme de l’ordonnance pénale.
  2. 2
    L’ordonnance pénale est sujette à opposition au conseil communal dans les 10 jours dès la notification. Le conseil communal transmet l’affaire au préfet qui statue dans les formes de la procédure ordinaire (art. 86 LCo).
Art. 5
  1. 1
    Le contribuable peut, dans les 30 jours dès la notification de la taxation ou du bordereau, interjeter une réclamation auprès du conseil communal.
  2. 2
    La décision sur réclamation du conseil communal est sujette à recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours dès sa notification.
  3. 3
    La réclamation et le recours doivent être écrits et brièvement motivés ainsi que contenir les conclusions du contribuable. Le contribuable indique également les moyens de preuve et joint les documents utilisés en sa possession.
Art. 6
  1. Le présent règlement doit être adopté par l’assemblée communale. Il entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l’intérieur et de l’agriculture.

Annexes et pièces jointes

Extrait reproduit en fin de document (dispositions pénales)

1. Celui qui, sans autorisation de la police, détient des animaux sauvages dangereux ou qui ne prend pas les mesures voulues pour les empêcher de nuire.

2. Celui qui, en excitant, en effrayant un animal, en ne le retenant pas s’il en a la garde, met en danger des personnes ou des animaux.

3. Celui qui laisse un chien en liberté sur la voie publique.

4. Celui qui laisse un chien méchant en liberté.