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Police — Police et sécurité

Règlement de police

Adopté par l'Assemblée communale le 28 mai 2013 · approuvé par la Direction de la sécurité et de la justice le 15 juillet 2013 · art. 9 al. 5 ajouté par la Commission administrative le 19 mai 2025 (voir document séparé) · 14 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

RÈGLEMENT DE POLICE

L'Assemblée communale:

- Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo)

- Vu le règlement d'exécution de la loi sur les communes (RELCo) - Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public.

- La loi du 6 octobre 2006 d'application du code pénal(LACP).

Édicte:

Art. 1
Objet
1. Dispositions générales
  1. 1
    Le présent règlement fixe les prescriptions de police administrative de la compétence originaire de la commune ainsi que celles prises en application de la législation cantonale régissant notamment le domaine public.
  2. 2
    Par disposition de police administrative, l'on entend dans le présent règlement, les dispositions réglant l'ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la morale publics.
  3. 3
    Le présent règlement fixe aussi l'organisation, les mesures administratives et les dispositions pénales applicables en la matière.
Art. 2
Champ application
1. Dispositions générales
  1. 1
    Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l'ensemble du domaine public communal.
  2. 2
    Elles s'appliquent au domaine privé dans la mesure où l'exigent le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de l'ordre public, le respect des bonnes mœurs, la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité.
Art. 3
Organe d’exécution
1. Dispositions générales
  1. 1
    L'application du présent règlement ainsi que la surveillance générale en matière de police dans la commune incombe au Conseil communal, représenté par le conseiller communal responsable du dicastère de la police.
  2. 2
    Le Conseil communal prend les mesures d'organisation, de surveillance et d'application nécessaires à l'exécution des prescriptions du présent règlement.
  3. 3
    Il peut confier une partie des tâches à des auxiliaires communaux. Il peut aussi déléguer à des tiers, par contrat de droit administratif (mandat), des tâches de contrôle et de surveillance conformément aux dispositions de la législation sur les communes (approbation de l’Assemblée communale).
  4. 4
    Il peut requérir, par l'intermédiaire du préfet, la collaboration de la Police cantonale.
Art. 4
Contrôles & mesures
1. Dispositions générales
  1. 1
    Les organes d'exécution procèdent aux contrôles nécessaires, d'office ou sur dénonciation de tiers.
  2. 2
    Chacun est tenu d'autoriser l'accès à sa propriété aux organes chargés d'effectuer les contrôles utiles pour l'application des règlements communaux. Dans la mesure du possible, le propriétaire reçoit un préavis. Lors de leur passage, les agents déclinent leur identité et prouvent leur habilitation.
  3. 3
    En cas de violation des prescriptions prévues par le présent règlement ou en cas de violations de clauses d’autorisations, l’autorité compétente prend les mesures administratives exigées par les circonstances (avertissements, révocations d’autorisations,.…).
  4. 4
    Si nécessaire, une procédure pénale est ouverte en application de l’article 12 du présent règlement.
Art. 5
Décisions et recours
1. Dispositions générales
  1. 1
    L'organe compétent prend ses décisions (autorisations, mesures administratives) conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.
  2. 2
    Les requêtes d’autorisations doivent être déposées par écrit au moins 10 jours précédant l'évènement, avec tous les documents exigés pour le traitement de la requête.
  3. 3
    Les décisions prises par le Conseil communal ou par un délégataire de tâches communales concernant l'application du présent règlement sont sujettes, dans les 30 jours, à réclamation écrite auprès du Conseil communal; les réclamations doivent contenir les conclusions et les motifs. Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet, dans les 30 jours, d’un recours au préfet.
Art. 5bis
En général
II. Utilisation des biens du domaine public
  1. 1
    L'organe compétent prend ses décisions (autorisations, mesures administratives) conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.
  2. 2
    Le Conseil communal délivre les autorisations et les concessions conformément à la loi sur le domaine public.
  3. 3
    Les articles 7 à 11 du présent règlement fixent les prescriptions applicables aux comportements attendus des administrés sur le domaine public ou sur le domaine privé attenant au domaine public.
Art. 6
Taxes
II. Utilisation des biens du domaine public
  1. 1
    Le Conseil communal est compétent pour fixer le tarif des taxes d'utilisation du domaine public communal et du domaine privé de la commune. Le montant maximal ne peut dépasser Frs 1000.00.
  2. 2
    Il peut être demandé, pour toute manifestation ou réunion, un montant maximum de 1000 francs
    • a)pour la location de la place publique
    • b)pour l'organisation particulière de mesures de précaution et de sécurité, ainsi que la remise en état de l'emplacement et des accès.
Art. 7
Principes
III. Comportements interdits
  1. 1
    Chacun est tenu de se conformer aux mesures de police prévues par le présent règlement en matière d'ordre, de tranquillité, de sécurité, de salubrité et de morale publics, ainsi qu'aux ordres visant ces buts donnés dans des cas d'espèce ou par voie d'affichage.
  2. 2
    Il est interdit de porter atteinte aux biens du domaine public. Les dégâts constatés seront réparés par les soins de l'administration communale et facturés aux contrevenants.
Art. 8
Ordre et moralité publics
III. Comportements interdits
  1. Il est interdit, sur le domaine public:
    • a)de jeter des objets ou matières quelconques sur des personnes ou des biens.
    • b)d'avoir un comportement prêtant à scandale, notamment en importunant autrui par son état d'ébriété et en urinant.
    • c)d'avoir un comportement contraire aux bonnes mœurs.
    • d)d'organiser des activités ou des jeux bruyants ou incommodants pour autrui, en dehors des places désignées à cet effet.
Art. 9
Tranquillité publique
III. Comportements interdits
  1. 1
    Toutes les activités pouvant troubler le repos de tiers sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les autres jours, entre 22 heures et 6 heures, sauf dérogations fixées par le Conseil communal dans des cas d'espèce et / ou par voie d'affichage.
  2. 2
    L'emploi à l'extérieur de tondeuses à gazon manuelles et automatiques ou autres machines est autorisé du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 20h et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h; il est interdit les dimanches et jours fériés.
  3. 3
    Les activités agricoles saisonnières ne sont pas soumises aux restrictions prévues aux alinéas
    • 1.et 2.
  4. 4
    Les dispositions de l’article 12 let. a LACP (désordre ou tapage troublant la tranquillité publique) et l’article 12. let. b LACP (ne pas prendre les mesures pour éviter que les cris d'animaux dont on a la garde n'importunent les habitants) sont réservées.
Art. 10
Sécurité et salubrité publics
III. Comportements interdits
  1. 1
    Il est interdit:
    • a)de diffuser des fumées ou odeurs excessives pour autrui.
    • b)de répandre des engrais nauséabonds les dimanches et jours fériés, conformément à la législation cantonale en la matière.
    • c)de répandre, sur le domaine public, de l'eau ou tout autre liquide en temps de gel.
    • d)de déposer en un quelconque endroit des seringues ou autres objets dangereux;
    • e)de déposer sur le domaine public des détritus ou papiers en dehors des endroits réservés à cet effet.
    • f)de faire du feu sur le domaine public, en dehors des endroits prévus à cet effet.
  2. 2
    Les véhicules dépourvus de plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc et les voies publiques. Après sommation au propriétaire, tout véhicule à moteur dépourvu de plaques de contrôle sera, aux frais du propriétaire, évacué par les services publics à la décharge prévue à cet effet. Les cas d'urgence demeurent réservés.
  3. 3
    Si, malgré les recherches commandées par les circonstances, le propriétaire n'a pas été découvert, ou s'il n'a pas donné suite à la sommation de reprendre son bien, le Conseil communal peut faire procéder à la vente aux enchères publiques.
Art. 11
Protection des biens du domaine public
III. Comportements interdits
  1. Il est interdit:
    • a)de salir, de souiller ou d'endommager d'une manière quelconque, notamment par des dessins ou des inscriptions, des biens du domaine public tels que les voies publiques, les constructions, les installations, les plantations et les affiches.
    • b)d'enlever sans autorisation des bornes officielles ou des points-limites.
Art. 12
IV. Sanctions pénales
  1. 1
    Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende de 20 à 1000 francs selon la gravité des cas, conformément aux articles 84 et 86 de la loi sur les communes.
  2. 2
    Le Conseil communal prononce en la forme de l'ordonnance pénale les amendes de droit communal.
  3. 3
    En cas d'opposition du contrevenant dans les 10 jours dès la notification de l'ordonnance, le Conseil communal transmet le dossier au juge de police.
  4. 4
    Les dispositions pénales du droit fédéral et cantonal en la matière restent réservées.
Art. 13
V. Entrée en vigueur
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la sécurité et de la justice.