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Port — Domaine public, déchets, port

Règlement du port de Gletterens

Adopté par l'Assemblée communale le 4 décembre 2006 · approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions le 18 mai 2009 · 32 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

REGLEMENT DU PORT DE GLETTERENS

L'Assemblée communale de Gletterens,

sur proposition du Conseil communal,

décrète:

Art. 1
Champ d'application
Chapitre I. — Dispositions générales
  1. 1
    Le présent règlement s'applique dans l'enceinte du port de Gletterens et ses abords et dans ses dépendances.
  2. 2
    L'enceinte du port et ses abords correspondent au périmètre du plan spécial du port de plaisance de Gletterens; les dépendances sont le parking et le dépôt des berres selon le plan constituant l'annexe I du présent règlement.
Art. 2
Réserve d'autres règles
Chapitre I. — Dispositions générales
  1. Le présent règlement complète les dispositions légales et réglementaires du droit fédéral, cantonal et communal sur la navigation, la pêche, la protection de l'environnement, la protection de la forêt, de la nature et du paysage, l'aménagement du territoire, le régime du domaine public et la répression des délits et contraventions.
Art. 3
Tâches et compétences
Chapitre I. — Dispositions générales
  1. 1
    La commune de Gletterens assume les tâches:
    • a)d'aménager et d'entretenir le port et la plage en conformité du plan d'affectation cantonal des réserves naturelles de la rive Sud du lac de Neuchâtel et du plan spécial du port de plaisance de Gletterens,
    • b)d'exploiter et de gérer le port et la plage de Gletterens en conformité de la concession délivrée par le Conseil d'Etat ainsi que des dispositions du présent règlement,
    • c)d'aménager, entretenir et exploiter les installations annexes qui suivent: parking, dépôt des berres, place de lavage, capitainerie, installations sanitaires, accès et cheminements, poste d'observation,
    • d)d'assurer l'entretien et de garantir la sécurité des cordons boisés le long du port, en conformité des instructions de l'autorité cantonale compétente,
    • e)de procéder à l'aménagement initial des mesures compensatoires qui suivent: restitution du chenal ouest en zone naturelle, création d'un nouvel étang, création de nouvelles roselières et zones prairiales, revitalisation de la zone forestière,
    • f)d'assurer l'entretien des espaces naturels aux abords immédiats des installations portuaires, de la plage, des cheminements et autres lieux accessibles au public, en conformité des instructions de l'autorité cantonale compétente,
    • g)d'établir et entretenir la signalisation nécessitée par les installations visées sous lettre f) ci-dessus,
    • h)de veiller toute l'année, dans l'enceinte du port et ses abords ainsi que sur le parking et le dépôt des berres, au respect des normes légales et réglementaires sur la navigation, la pêche, la protection de l'environnement, la protection de la forêt, de la nature et du paysage et sur la circulation routière, et de dénoncer à l'autorité compétente les infractions constatées.
  2. 2
    Le Conseil communal est chargé:
    • a)de veiller à l'accomplissement des tâches fixées à l'alinéa précédent,
    • b)d'organiser la police du port,
    • c)de prendre toutes les décisions et mesures que le présent règlement place dans sa compétence ou qui sont nécessaires pour l'exécution ou le respect dudit règlement, notamment pour l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa précédent,
    • d)de réprimer les contraventions aux règles du droit communal.
  3. 3
    Le Conseil communal peut déléguer ses compétences dans les limites et les formes de la législation sur les communes.
Art. 4
Gardes-port
Chapitre I. — Dispositions générales
  1. 1
    La Commune engage un ou plusieurs gardes-port.
  2. 2
    L'engagement des gardes-port relève du Conseil communal.
  3. 3
    Les gardes-port prêtent serment devant le Conseil communal.
  4. 4
    Ils ont, dans l'enceinte du port, ses abords et ses dépendances (art. 1), le statut d'agents de la police communale.
  5. 5
    Pour le surplus, les tâches et attributions des gardes-port sont fixées dans un cahier des charges adopté par le Conseil communal.
Art. 5
Principe
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    Quiconque entend amarrer un bateau dans le port de Gletterens pour plus de dix jours doit obtenir une autorisation du Conseil communal.
  2. 2
    L'amarrage pour une durée inférieure est soumis à permission délivrée par les gardes-port dans les limites des disponibilités; les visiteurs doivent s'annoncer immédiatement.
  3. 3
    La durée des divers amarrages effectués dans l'année civile est additionnée pour déterminer si le séjour est soumis à autorisation.
  4. 4
    Le bateau doit répondre à toutes les exigences de la technique et se prêter, par ses dimensions et ses particularités, à un amarrage dans le port de plaisance de Gletterens.
Art. 6
Ordre des priorités
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    Les autorisations d'amarrage sont attribuées par ordre décroissant de priorité:
    • a)aux personnes domiciliées à Gletterens, à raison d'une place au maximum par ménage,
    • b)aux personnes disposant d'une résidence à Gletterens, à raison d'une place au maximum par ménage,
    • c)aux personnes domiciliées dans le canton de Fribourg et dans les districts d'Avenches, Moudon et Payerne, à raison d'une place au maximum par ménage.
    • d)au personnel d'entreprises reconnues importantes pour le développement économique de la commune de Gletterens.
  2. 2
    Le Conseil communal peut réserver au plus dix places d'amarrage à des pêcheurs professionnels ou à des entreprises de location de bateaux.
Art. 7
Caractère personnel
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    L'autorisation est délivrée au détenteur du bateau, soit à la personne physique propriétaire, usufruitière, preneur de leasing ou acheteur sous réserve de propriété.
  2. 2
    En cas de copropriété ou propriété commune, les propriétaires collectifs doivent désigner l'un d'eux pour être titulaire de l'autorisation.
  3. 3
    L'autorisation est personnelle et intransmissible sauf en cas de transfert du bateau entre conjoints ou entre ascendants et descendants et à la condition que le successeur où ayant cause obtienne un permis de navigation dans un délai maximum de six mois.
  4. 4
    Sont prohibées toutes autres formes de cession ou location de l'autorisation ou de son usage; sont assimilées à des cessions prohibées la location du bateau avec son amarrage où son prêt pour des durées totales dépassant dix jours par année civile.
  5. 5
    L'amarrage ou ancrage peut être mis à disposition de tiers, à titre gratuit, pour dix jours au plus par année civile.
Art. 8
Emplacement de l'amarrage
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    L'attribution de la place d'amarrage est faite par le garde-port.
  2. 2
    L'attribution peut être modifiée en cas de changement de bateau ou pour tout autre juste motif.
  3. 3
    En cas de désaccord, le détenteur peut requérir une décision du Conseil communal.
  4. 4
    Le règlement d'exécution fixe les modalités de l'amarrage.
  5. 5
    Le conseil communal, en cas d'urgence le garde-port, ordonne l'évacuation immédiate des bateaux coulés ou présentant un danger; leurs décisions sont immédiatement exécutoires.
Art. 9
Prestations et taxes
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    L'utilisation du port de Gletterens est soumise aux prestations et taxes suivantes:
    • –dépôt de garantie,
    • –taxe annuelle d'utilisation,
    • –taxe journalière,
    • –taxe d'hivernage,
    • –taxe d'inscription,
    • –taxes diverses.
  2. 2
    Le dépôt de garantie est dû par tout titulaire d'une autorisation qui n'est pas domicilié à Gletterens; son paiement conditionne l'entrée en possession. Il s'élève de 10'000 francs à 21'000 francs suivant les places; le règlement d'exécution fixe l'échelle ainsi que le dépôt dû pour des bateaux dont la longueur dépasse 16 mètres ou qui nécessitent une place de plus de 82 mètres carrés. Le dépôt est restitué, sans intérêt, si l'autorisation prend fin ou si le titulaire prend domicile dans la Commune de Gletterens, ce dans la mesure suivante: 95% durant la première année, 92% durant la deuxième année, 90% durant la troisième année, 88% durant la quatrième année, 86% durant la cinquième année, 84% durant la sixième année, 83% durant la septième année, 82% durant la huitième année, 81% durant la neuvième année et 80% après neuf ans. Il est payable trente jours après la délivrance de l'autorisation et remboursable soixante jours après la fin de l'autorisation, sous la condition que la place d'amarrage ait été évacuée et restituée en bon état.
  3. 3
    La taxe annuelle d'utilisation est due par tout titulaire d'une autorisation. Elle s'élève de 1200 francs à 3'400 francs suivant les places; le règlement d'exécution fixe l'échelle et la taxe due pour les bateaux dont la longueur dépasse 16 mètres ou qui nécessitent une place de plus de 82 mètres carrés. Les montants sont réduits à respectivement 720 francs à 2'040 francs pour le titulaire domicilié à Gletterens.
  4. 4
    La taxe journalière est due par le détenteur d'un bateau au bénéfice d'une permission au sens de l'art. 5 al. 2. La taxe s'élève entre 10 francs et 20 francs par jour suivant les places.
  5. 5
    Le titulaire d'une autorisation d'amarrage qui dispose d'une place d'hivernage doit une taxe annuelle supplémentaire de 200 francs.
  6. 6
    Celui qui requiert son inscription en liste d'attente paie une taxe d'inscription de 75 francs. Le maintien sur la liste d'attente après une année est subordonné au paiement d'une taxe annuelle de 50 francs.
  7. 7
    Le règlement d'exécution fixe les taxes dues pour l'utilisation de la grue et de la place de lavage, et pour la fourniture d'eau et d'électricité.
  8. 8
    En cas de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le montant de la TVA s'ajoute à celui des prestations et taxes visées aux alinéas 2 à 7 ci-dessus.
  9. 9
    Le Conseil communal peut notamment, dans le règlement d'exécution:
    • –fixer les modalités de la perception,
    • –augmenter jusqu'à vingt-cinq pour cent les montants des prestations et taxes visées aux alinéas 2 à 6 ci-dessus,
    • –prévoir, pour le dépôt de garantie et la taxe annuelle d'utilisation, un supplément ne dépassant pas cinquante pour cent pour les bateaux dont la longueur dépasse la longueur standard de la place.
Art. 10
Fin de l'autorisation
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    Le détenteur de l'autorisation peut y renoncer moyennant préavis de trois mois pour la fin d'un mois.
  2. 2
    D'office ou sur information des gardes-ports, le Conseil communal peut retirer l'autorisation pour justes motifs. Sont notamment considérés comme justes motifs:
    • a)le défaut d'exécution des prestations et de paiement des taxes, y compris les frais de rappel, après fixation d'un délai comminatoire de trente jours,
    • b)la violation grave ou répétée, par le détenteur ou les utilisateurs du bateau, de règles relevant du droit de la navigation, de la protection de l'environnement, des forêts, de la nature ou du paysage ou de normes fixées dans le présent règlement,
    • c)l'adoption, par le détenteur ou les utilisateurs du bateau, de comportements incivils à l'égard d'autres utilisateurs du port, de la plage ou de la zone naturelle ou à l'égard du personnel du port ou de la plage,
    • d)l'absence d'utilisation ou une utilisation insuffisante du bateau au bénéfice de la place d'amarrage,
    • e)la présence, sur la liste d'attente, de personnes pouvant justifier d'un cas d'attribution prioritaire d'une place.
  3. 3
    Le retrait est prononcé avec effet six mois, pour la fin d'un mois, à compter de la notification, dans les cas visés à l'alinéa 3 lettres a) à c) ou en cas d'urgence, le retrait est prononcé avec effet immédiat.
  4. 4
    Les gardes-port peuvent retirer une permission avec effet immédiat pour justes motifs.
  5. 5
    Le recours et la réclamation contre la décision de retrait n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité supérieure.
  6. 6
    Le retrait de l'autorisation ou de la permission ne donne aucun droit à une indemnité, sous réserve de la restitution du dépôt de garantie, selon art. 9 al. 2.
Art. 11
Demande d'autorisation
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    Celui qui requiert une autorisation adresse sa demande à l'administration communale.
  2. 2
    Il joint à sa requête une copie de son permis de navigation et de son attestation d'assurance ainsi que des pièces établissant un cas d'attribution prioritaire; au besoin, ces pièces sont produites ultérieurement.
  3. 3
    L'assurance doit couvrir la responsabilité civile, y compris en cas d'incendie.
  4. 4
    En cas de disponibilité, l'administration transmet la requête au Conseil communal, avec son préavis, dans le cas contraire, elle porte la requête sur la liste d'attente, avec avis au Conseil communal.
Art. 12
Gestion de la liste d'attente
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    L'administration communale tient en permanence une liste des autorisations et des bateaux et une liste d'attente.
  2. 2
    Tous les trois mois, elle communique la mise à jour de ces listes, au Conseil communal et sur demande à l'autorité cantonale.
  3. 3
    Au moins une fois par année, le Conseil communal examine la liste d'attente et détermine si des places peuvent être attribuées aux personnes qui justifient d'un cas d'attribution prioritaire; il entend les gardes-port et prend les décisions appropriées.
Art. 13
Avis obligatoires
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de signaler à l'administration communale ses changements de domicile, l'abandon de sa résidence secondaire, le changement de bateau, la cession de son bateau, le retrait du permis de navigation ou de la couverture d'assurance, les modifications intervenues dans les rapports de propriété commune ou de copropriété, de leasing ou de vente sous réserve de propriété, de même que tout fait pouvant avoir une incidence sur l'ordre des priorités.
Art. 14
Relations entre la Commune et l'utilisateur
Chapitre II. — Octroi et retrait des autorisation d'ancrage ou amarrage
  1. 1
    Pour le reste, les relations entre la Commune et les utilisateurs sont réglées en conformité de l'acte de concession.
  2. 2
    Le Conseil communal fixe ces relations dans le règlement d'exécution.
Art. 15
Ordres et signaux
Chapitre III. — Police du port
  1. Chacun est tenu de se conformer aux signaux et aux ordres des gardes-port ou de la police municipale.
Art. 16
Règles de navigation
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    La navigation dans le port est soumise aux règles fédérales et cantonales applicables en la matière.
  2. 2
    Au besoin, ces règles sont complétées dans le règlement d'exécution.
Art. 17
Usage de la grue
Chapitre III. — Police du port
  1. L'usage de la grue n'est admis qu'aux heures fixées à cet effet, sur autorisation et en présence du garde-port.
Art. 18
Place de lavage
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    L'usage de la place de lavage n'est autorisé qu'aux heures fixées à cet effet par le garde-port ou dans le règlement d'exécution.
  2. 2
    L'utilisation d'adjuvants ou de détergents est interdite.
Art. 19
Place d'hivernage ou dépôt des berres
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    L'usage de la place d'hivernage est réservé aux titulaires d'une autorisation, dans les limites des disponibilités, et sur autorisation écrite du garde-port.
  2. 2
    Les travaux d'entretien et l'habitation y sont interdits.
Art. 20
Manifestations
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    Toute manifestation est interdite hors du secteur de la capitainerie et, le cas échéant, du parking et du dépôt des berres.
  2. 2
    Toute manifestation est soumise à autorisation du Conseil communal.
  3. 3
    La nature et le nombre des manifestations doivent être compatibles avec les buts de protection du plan d'affectation cantonal des réserves naturelles de la rive Sud du lac de Neuchâtel.
  4. 4
    Avant la fin de l'année civile, le Conseil communal fixe le programme des manifestations autorisées de l'année suivante, après consultation des associations et organismes mentionnés en annexe Il; cette décision est publiée selon les modalités prévues pour les actes communaux.
Art. 21
Déchets
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    Le Conseil communal édicte un règlement contenant les dispositions spéciales sur la gestion des déchets dans l'enceinte du port de Gletterens et ses abords.
  2. 2
    Ce règlement est soumis à l'approbation de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions.
Art. 22
Interdictions diverses
Chapitre III. — Police du port
  1. Il est interdit
    • a)de se baigner dans le port,
    • b)d'effectuer, dans l'enceinte du port, ses abords et ses dépendances, des travaux d'entretien de carénage, notamment ponçage, peinture, antifouling.
    • c)de stationner à l'entrée du port ou à l'intérieur de celui-ci en-dehors des lieux réservés à l'amarrage,
    • d)de salir ou polluer, de quelque manière que ce soit, le port ainsi que ses installations et abords, et notamment d'utiliser un WC marin ou de jeter dans le lac des résidus ou détritus,
    • e)de faire des dépôts sur les berges, raiders, digues, estacades, etc,
    • f)d'entreposer des bateaux, véhicules, moteurs ou autres objets en-dehors des lieux où cela est autorisé,
    • g)d'utiliser, de déplacer ou de désamarrer des bateaux appartenant à autrui, de monter à bord de ceux-ci sans l'autorisation du détenteur, du garde-port ou de la police en cas de nécessité; est réservé le cas où une telle mesure serait justifiée pour porter secours à une personne en danger ou pour protéger une embarcation contre un risque de détérioration ou de perte (tempête, feu, etc.),
    • h)d'utiliser ou de modifier un dispositif d'amarrage appartenant à autrui sans l'autorisation du détenteur, du garde-port ou de la police en cas de nécessité,
    • i)de déplacer un amarrage sans l'autorisation du garde-port ou de la police,
    • j)d'ancrer un bateau ainsi que d'amarrer un bateau à toute installation non prévue à cet effet,
    • k)de gêner ou entraver la navigation volontairement ou par négligence,
    • l)d'importuner, contrairement aux égards normalement exigibles, ou de mettre en danger intentionnellement ou par négligence, les usagers des bateaux,
    • m)d'emmener des chiens dans l'enceinte du port et ses abords, même tenus en laisse, ce à l'exception du trajet, en laisse, indispensable pour l'accès au bateau,
    • n)de troubler la tranquillité publique, notamment par l'usage d'instruments bruyants (avertisseurs, appareils de radio et de musique, etc.) et plus particulièrement après 22 heures, les dispositions spéciales lors de manifestations autorisées étant réservées,
    • o)de circuler avec quelque véhicule que ce soit, dans l'enceinte du port et ses abords, sous réserve de l'accès au secteur capitainerie et de l'usage des véhicules d'entretien.
Art. 23
Repos nocturne et prévention du bruit
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    Entre 22 heures et 6 heures, les détenteurs de bateaux devront prendre toutes les précautions utiles pour que le bruit des moteurs ne trouble pas le repos et la tranquillité publics.
  2. 2
    Les propriétaires de voiliers sont tenus, même de jour, de fixer les drisses de façon qu'elles ne puissent pas taper contre les mâts.
Art. 24
Dispositions relatives à l'usage de la plage
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    L'usage de la plage est autorisé le jour; il est libre et gratuit.
  2. 2
    L'accès à la plage par voie terrestre est réservé aux piétons, l'accès par le plan d'eau, aux baigneurs.
  3. 3
    Le Conseil communal et les gardes-port peuvent limiter l'accès à la plage.
  4. 4
    L'utilisation de la plage est par ailleurs soumise aux dispositions fixées dans le règlement d'exécution et aux mesures et ordres des gardes-port.
Art. 25
Interdictions partielles ou temporaires
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    D'office ou sur requête des associations et organismes mentionnés en annexe Il au présent règlement, le Conseil communal ordonne les restrictions partielles ou temporaires d'utilisation des installations du périmètre lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des buts du plan d'affectation cantonal des réserves naturelles de la rive Sud du lac de Neuchâtel.
  2. 2
    Sous les mêmes conditions, le Conseil communal peut compléter le catalogue des interdictions prévues dans le présent règlement.
  3. 3
    Ces mesures sont affichées au pilier public de la commune et aux entrées terrestres du périmètre.
  4. 4
    Au moins une fois par année, le Conseil communal rencontre les gardes-port et les associations et organismes mentionnés à l'alinéa 1° pour discussion des problèmes relatifs aux installations et à leur exploitation, ainsi qu'à la protection de la nature et de l'environnement.
Art. 26
Surveillance
Chapitre III. — Police du port
  1. 1
    Les gardes-port surveillent de manière systématique, dans l'ensemble du périmètre visé à l'art. ler, le respect des règles sur la navigation et la circulation, la pêche, la protection de l'environnement, des forêts, de la nature et du paysage, ainsi que le respect des règles du plan d'affectation cantonal des réserves naturelles de la rive Sud du lac de Neuchâtel et des règles du présent règlement.
  2. 2
    Ils font périodiquement rapport sur leur activité au Conseil communal.
  3. 3
    Ils informent les utilisateurs du périmètre sur le contenu et la portée des règles visées à l'alinéa 1°.
  4. 4
    S'ils constatent une infraction ou des indices d'une infraction, ils établissent un procès-verbal qu'ils adressent immédiatement au Conseil communal.
  5. 5
    Dans les cas de très peu de gravité, ils peuvent se limiter à un rappel à l'ordre mais mentionnent leur intervention dans leur rapport périodique.
Art. 27
Responsabilité
Chapitre IV. — Responsabilité, sanctions pénales, voies de droit
  1. 1
    Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral et cantonal, la Commune de Gletterens n'assume aucune responsabilité pour les préjudices que pourraient subir les utilisateurs du port, de ses abords ou de ses dépendances.
  2. 2
    La cessation ou l'interruption des possibilités d'utiliser les installations ne donnent droit à aucune indemnité; le règlement d'exécution fixe la mesure dans laquelle, en cas d'entrave durable, les taxes sont remboursées.
Art. 28
Sanctions pénales
Chapitre IV. — Responsabilité, sanctions pénales, voies de droit
  1. 1
    Toute infraction au présent règlement ou aux normes édictées où mesures prises pour son exécution est passible d'une amende de 20 à 1'000 francs.
  2. 2
    La procédure pénale est soumise à l'art. 86 de la Loi sur les communes.
Art. 29
Voies de droit
Chapitre IV. — Responsabilité, sanctions pénales, voies de droit
  1. Toute décision prise par le Conseil communal ou un organe subordonné, en application du présent règlement ou-du règlement d'exécution, peut faire l'objet respectivement d'un recours ou d'une réclamation en conformité des art. 153, 155 et 156 de la Loi sur les communes.
Art. 30
Dispositions transitoires
Chapitre V. — Dispositions transitoires, entrée en vigueur
  1. 1
    Les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient d'une place d'amarrage dans le port de Gletterens, peuvent obtenir une autorisation sans se faire inscrire en liste d'attente; elles peuvent obtenir un paiement échelonné sur douze mois pour le dépôt de garantie, moyennant intérêt au taux fixé par le règlement d'exécution.
  2. 2
    Elles sont soumises aux règles ordinaires dès l'octroi de l'autorisation.
  3. 3
    Le régime de l'autorisation est soumis au présent règlement dès son entrée en vigueur.
Art. 31
Règlement d'exécution
Chapitre V. — Dispositions transitoires, entrée en vigueur
  1. 1
    Le Conseil communal édicte un règlement d'exécution.
  2. 2
    Le règlement d'exécution est soumis à l'approbation de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions.
Art. 32
Entrée en vigueur
Chapitre V. — Dispositions transitoires, entrée en vigueur
  1. 1
    Le présent règlement est soumis à l'approbation de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions.
  2. 2
    Son entrée en vigueur est fixée par le Conseil communal.

Annexes et pièces jointes

Annexe II — Associations et organismes habilités (art. 25)

Associations et organismes habilités selon art. 23

Groupe d'étude et de gestion de la Grand Cariçaie Pro Natura Fribourg

WWF Fribourg