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RFin — Finances et impôts

Règlement des finances (RFin)

Adopté par l'Assemblée communale le 1er juin 2021 · approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts le 17 décembre 2021 · en vigueur dès le 18 avril 2021 · 10 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

Règlement des finances (RFin)

L'Assemblée communale

Vu la loi sur les finances communales (LFCo) du 22 mars 2018 (RSF 140.6); Vu l’ordonnance sur les finances communales (OFCo) du 14 octobre 2019 (RSF 140.61),

Adopte:

Art. 1
But
  1. Le présent règlement a pour but de définir les paramètres importants régissant les finances communales, en complément à la législation cantonale en la matière.
Art. 2
Impôts (art. 64 LFCo)
  1. L’Assemblée communale fixe les coefficients et les taux des impôts par décision distincte.
Art. 3
Limite d’activation des investissements (art. 42 LFCo, art. 22 OFCo)
  1. Les investissements sont activés à partir d’un montant de 25'000.- francs. Les investissements n’atteignant pas ce seuil sont portés au compte de résultats.
Art. 4
Compétences financières du Conseil communal (art. 67 al. 2, 1re phr. LFCo) — a) Dépense nouvelle (art. 33 al. 1 let. a OFCo)
  1. 1
    Sous réserve de couverture suffisante par un crédit budgétaire, le Conseil communal est compétent pour engager une dépense nouvelle ne dépassant pas 20'000.- francs. L’article 8 est réservé.
  2. 2
    Pour les dépenses périodiques, la durée prévisible totale de l’engagement est prise en compte. A défaut de précision temporelle, une durée de dix ans fait foi.
Art. 5
b) Dépense liée (art. 73 al. 2 let. e LFCo)
  1. 1
    Le Conseil communal est compétent pour décider les dépenses liées.
  2. 2
    Lorsque le montant d’une telle dépense dépasse la compétence financière fixée à l’article 4 du présent règlement, la commission financière en préavise le caractère nouveau ou lié (art. 72 al. 3 LFCo).
Art. 6
c) Crédit additionnel (art. 33 LFCo, art. 33 OFCo)
  1. 1
    Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit additionnel pour autant que ce dernier ne dépasse pas 10 % du crédit d’engagement concerné et à condition que le montant du crédit additionnel soit au maximum de 50'000.- francs.
  2. 2
    Si le crédit additionnel dépasse le seuil fixé à l’alinéa 1, le Conseil communal doit sans délai demander un crédit additionnel avant de procéder à un autre engagement. L’article 5 al. 2 du présent règlement s’applique par analogie.
Art. 7
d) Crédit supplémentaire (art. 36 al. 3 LFCo, art. 33 OFCo)
  1. 1
    Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit supplémentaire pour autant que ce dernier ne dépasse pas 10 % du crédit budgétaire concerné et à condition que le montant du crédit supplémentaire soit au maximum de 50'000.- francs.
  2. 2
    Toutefois, le Conseil communal est compétent pour décider un dépassement de crédit lorsque l’engagement d’une charge ou d’une dépense ne peut être ajourné sans avoir de conséquences néfastes pour la Commune ou lorsqu’il s’agit d’une dépense liée. L'article 5 al. 2 du présent règlement s’applique par analogie.
  3. 3
    En outre, les dépassements de crédits sont autorisés en cas de charges ou de dépenses lorsque celles-ci sont compensées par les revenus ou les recettes afférents au même objet dans le même exercice.
  4. 4
    Le Conseil communal établit une liste motivée de tous les objets dont le dépassement excède les limites fixées à l’alinéa 1 et les soumet globalement à l’Assemblée communale pour approbation, au plus tard lors de la présentation des comptes. Les crédits supplémentaires de minime importance inférieurs à 5'000.- francs peuvent ne pas être listés.
Art. 8
Autres compétences décisionnelles du Conseil communal (art. 67 al. 2, 2° phr. LFCo, art. 100 LCo)
  1. 1
    Le Conseil communal dispose de la compétence décisionnelle dans les domaines et les limites suivantes:
    • a)De l’achat, de la vente, de l’échange, de la donation ou du partage d’immeubles, de la constitution de droits réels limités et de toute autre opération permettant d’atteindre un but économique analogue à celui d’une acquisition ou d’une aliénation d’immeubles (art. 67 al.1 let. J LFCo) jusqu’à concurrence d’un montant de 80'000.- francs par transaction.
  2. 2
    Lors de chaque vente d’immeuble, le Conseil communal choisit le mode de vente le plus adapté.
  3. 3
    Toute autre délégation pour une affaire concrète par voie de décision de l’assemblée générale est réservée.
Art. 9
Contrôle des engagements (art. 32 LFCo)
  1. Le Conseil communal tient le contrôle des engagements contractés, des crédits utilisés et des paiements effectués ainsi que, le cas échéant, de la répartition des crédits-cadres entre les projets individuels.
Art. 10
Entrée en vigueur
  1. Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 2021, sous réserve de son approbation par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts.