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Stationnement — Domaine public, déchets, port

Règlement sur le stationnement des véhicules sur la voie publique

Adopté par le Conseil communal le 29 novembre 2016 et par l'Assemblée communale le 13 décembre 2016 · approuvé par la DAEC le 8 mars 2017 · 17 articles · Source gletterens.ch ↗ · PDF officiel ↗

Préambule (autorité, bases légales)

REGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR LA VOIE PUBLIQUE

L'Assemblée (Communale de la Commune de Gletterens

– La loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC);

– Le règlement d'exécution du 1%” décembre 2009 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLaTeC);

– La loi du 25 septembre 1980 sur les Communes (LCo)

– Le règlement d'exécution de la loi sur les communes du 28 décembre 1981 (RELCo);

– La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) et ses dispositions fédérales et cantonales d'exécution, en particulier;

– L'’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière(OCR);

– La loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière et ses dispositions d'exécution (LALCR);

– La loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO);

– La loi du 15 décembre 1967 sur les routes (LR);

– La loi du 4 février 1972 sur le domaine public (LDP);

Edicte:

Art. 1
But
Chapitre I — Stationnement des vehicules sur la voie publique — Dispositions generales
  1. 1
    Le présent règlement vise les buts suivants:
    • a)Règlementer le stationnement des véhicules sur le domaine public communal.
  2. 2
    Le présent règlement est un règlement spécial par rapport à l’art. 6 du règlement communal de police.
Art. 2
Principes
Chapitre I — Stationnement des vehicules sur la voie publique — Taxes
  1. Le stationnement sur le domaine public peut faire l’objet d'une taxe. Il peut être soumis à autorisation au sens de l’art. 19 de la loi cantonale sur le domaine public.
Art. 3
Zones et types de taxes
Chapitre I — Stationnement des vehicules sur la voie publique — Taxes
  1. 1
    Les zones à taxes sont introduites et signalées conformément à la législation sur la circulation routière
  2. 2
    La taxe est fixée en fonction de la durée et de l'endroit du stationnement.
  3. 3
    Les taxes peuvent être payées à un tarif horaire (horodateurs) ou sous forme d'abonnements.
  4. 4
    Le Conseil communal est compétent pour délimiter les zones qui peuvent faire l'objet d'une taxe (cf. Plan de zone).
Art. 4
Tarifs
Chapitre I — Stationnement des vehicules sur la voie publique — Taxes
  1. 1
    Le maximum de la taxe est de CHF 3.00 de l'heure.
  2. 2
    En cas d'abonnement, les tarifs sont appliqués de la manière suivante:
    • –Hebdomadaire entre CHF 60.00 et CHF 120.00
    • –Mensuel entre CHF 120.00 et CHF 240.00
    • –Saisonnier (1er mai -30 septembre) entre CHF 240.00 et CHF 600.00
  3. 3
    Le Conseil communal arrête les tarifs de la taxe dans les limites du présent règlement et du plan de zone.
Art. 5
Debiteurs
Chapitre I — Stationnement des vehicules sur la voie publique — Taxes
  1. La taxe est due par le conducteur du véhicule ou subsidiairement par le détenteur du véhicule en stationnement.
Art. 6
Affectation du produit
Chapitre I — Stationnement des vehicules sur la voie publique — Taxes
  1. Le produit de la taxe est affecté:
    • a)A la couverture des frais liés aux places ou parking, notamment:
    • –l'entretien;
    • –l'exploitation et la mise à disposition des places et systèmes de contrôle;
    • –le traitement du personnel chargé de la gestion, de l'entretien et de la surveillance de ces places et parking ou de terrains pour des places de parkings;
    • –l'amortissement des investissements consacrés à la construction et à l'acquisition de places de parkings ou de terrains pour des places de parkings.
    • b)ensuite au subventionnement de places de parkings privés, mais ouverts au public;
    • c)ensuite la promotion des transports en commun.
Art. 7
Demande
Chapitre II — Stationnement prolonge dans les zone a duree limitee et/ou soumises a taxe — Vignette
  1. 1
    Les personnes désirant obtenir une autorisation en font la demande à l'administration communale, aux conditions définies pour chaque type d'autorisation.
  2. 2
    L'administration communale peut exiger toutes preuves utiles.
  3. 3
    Les requérants ne peuvent faire valoir le droit à une autorisation.
  4. 4
    Le refus d'autorisation est notifié au requérant avec indication des motifs.
Art. 8
Beneficiaires
Chapitre II — Stationnement prolonge dans les zone a duree limitee et/ou soumises a taxe — Vignette
  1. 1
    Les personnes domiciliées, en résidence principale, sur le territoire de la Commune de Gletterens peuvent être autorisées à laisser stationner leur véhicule dans les secteurs arrêtés, sans s'acquitter de la taxe. Il en est de même pour les entreprises pour autant que les véhicules utilisés soient réservés à l’activité de l’entreprise.
  2. 2
    Les personnes qui travaillent sur le territoire de la Commune de Gletterens pour qui le domicile et le lieu de travail est supérieur à 1 km, peuvent être autorisées à laisser stationner leur véhicule dans les secteurs arrêtés, sans s'acquitter de la taxe.
  3. 3
    Une demande écrite doit être faite à l'administration communale pour l'obtention de la vignette.
  4. 4
    La vignette est valable pour la durée de la saison en cours soit du 1° mai au 30 septembre. Elle n’est pas renouvelée tacitement. Le détenteur doit venir chercher la vignette de la saison en cours dès le mois de mars à l'administration communale.
Art. 9
Autorisation
Chapitre II — Stationnement prolonge dans les zone a duree limitee et/ou soumises a taxe — Vignette
  1. 1
    L'autorisation est délivrée par le Conseil communal.
  2. 2
    Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par entreprise et par ménage, les données du contrôle des habitants faisant foi. L'autorisation peut toutefois concerner plusieurs véhicules.
Art. 10
Mise en fourriere
Chapitre III — Mesures, autorite d'application, delegation dispositions penales, voie de droit et dispositions finales
  1. 1
    Les véhicules parqués de manière illicite sur le domaine public ou sur des terrains privés ouverts au public peuvent êtres évacués et mis en fourrière aux frais de l'obligé (conducteur, détenteur), à la condition que les recherches de ce dernier effectuées avec les moyens à disposition, soient demeurées infructueuses.
  2. 2
    Sont notamment considéré comme parqué de manière illicite:
    • a)Les véhicules parqués en violation de prescriptions générales ou locales.
    • b)Les véhicules dépourvus de plaques de contrôle (art. 20 al. 1 OCR) ou contrevenant à une interdiction de stationnement nocturne.
Art. 11
Frais de mise en fourriere et de restitution du vehicule
Chapitre III — Mesures, autorite d'application, delegation dispositions penales, voie de droit et dispositions finales
  1. 1
    En règle générale, la restitution d'un véhicule n’a lieu qu'après le paiement de tous les frais ou le dépôt de suretés et sur présentation d'un document attestant qu'il s’agit du détenteur ou de son représentant.
  2. 2
    Les frais de garde sur une place communale font l’objet d’une taxe forfaitaire tenant compte de la catégorie du véhicule, jusqu'à un montant de CHF 200.00 par jour. Le Conseil communal arrête le tarif de la taxe.
  3. 3
    Les autres frais notamment de transport de garde dans un garage, de vacation de la Police cantonale, de recherches, d'enchères, doivent en outre être acquittés au prix coûtant ou aux prix fixés par les tarifs cantonaux.
  4. 4
    Le véhicule abandonné peut être vendu ou détruit.
Art. 12
Autres mesures d'execution
Chapitre III — Mesures, autorite d'application, delegation dispositions penales, voie de droit et dispositions finales
  1. Le Conseil communal peut en outre prendre les mesures prévues par la législation sur les Communes (art.85 LCo) et par la législation spéciale.
Art. 13
Autorite d'application
Chapitre III — Mesures, autorite d'application, delegation dispositions penales, voie de droit et dispositions finales
  1. 1
    La Direction en charge de l'aménagement du territoire, et de l'environnement et des constructions édicte les mesures de circulation routière
  2. 2
    Le Conseil communal exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent règlement. Il est en particulier l'autorité compétente au sens de l’article 20 OCR. Il peut déléguer ses compétences conformément à la loi sur les communes.
Art. 14
Delegation
Chapitre III — Mesures, autorite d'application, delegation dispositions penales, voie de droit et dispositions finales
  1. 1
    Le Conseil communal peut déléguer à des tiers par contrat de droit administratifs (mandat) les tâches de contrôle et/ou de surveillance ainsi que la perception des amendes d'ordre.
  2. 2
    L'Assemblée communale doit approuver ce mandat, conformément aux dispositions de la législation sur les communes (approbation par l'Assemblée communale, de la délégation et du mandat).
Art. 15
Sanctions penales
Chapitre III — Mesures, autorite d'application, delegation dispositions penales, voie de droit et dispositions finales
  1. 1
    Celui qui contrevient aux articles 3 à 6 du présent règlement est passible d’une amende de CHF 50.00 à CHF 1'000.00, prononcée par le Conseil communal, selon la gravité du cas.
  2. 2
    Le Conseil communal prononce les amendes en la forme d'ordonnance pénale. Le condamné peut faire opposition par écrit auprès du Conseil communal dans les 10 jours dès la notification de l'ordonnance pénale (art. 86 al. 2 LCo). Pour le surplus, la procédure pénale est réglée selon l’art. 86 LCo.
  3. 3
    Est réservée l'application de la législation spéciale, notamment la législation sur les amendes d'ordres en matière de circulation.
Art. 16
Voies de droit
Chapitre III — Mesures, autorite d'application, delegation dispositions penales, voie de droit et dispositions finales
  1. 1
    Les décisions prises par le Conseil communal ou un délégataire de tâches communales concernant l'application du présent règlement sont sujettes à la réclamation dans les 30 jours auprès du Conseil communal (art 103 du Code de procédure et de juridiction administrative, CPJA; art.153 al.2 LCo). Les réclamations doivent être écrites et contenir les conclusions et les motifs de réclamant.
  2. 2
    Lorsque la réclamation est rejetée en tout ou partie par le Conseil communal, un recours contre cette décision peut être adressé au Préfet dans un délai de 30 jours dès sa communication (art.116 al. 2 CPJA et art. 153 al. 1 LCo).
  3. 3
    Les voies de droit en matière pénale demeurent réservés (art.86 al.2 LCo).
  4. 4
    Sont également réservées les voies de droit de la législation spéciale.
Art. 17
Entree en vigueur
Chapitre III — Mesures, autorite d'application, delegation dispositions penales, voie de droit et dispositions finales
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la DAEC.